2024 QCCQ 125, 2024 QCCQ 125
Opinion
Procureur général du Québec c. Vallée 2024 QCCQ 125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-22-000649-221 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c. JULIE VALLÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La faillite de la défenderesse Julie Vallée (M me Vallé
e) l’a-t-elle libérée de la dette que le Procureur général du Québec (PGQ), agissant aux présentes pour le ministre de l’Enseignement supérieur (le Ministre), lui réclame en vertu de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] ? CONTEXTE [ 2 ] De 2001 à 2005, M me Vallée reçoit des prêts étudiants totalisant 24 824 $ de son institution financière qui lui sont accordés en vertu de la
Loi sur l'aide financière aux études et bénéficie, à compter de décembre 2005, d’exemptions de remboursements dans le cadre du Programme de remboursement différé en vertu de cette même Loi. [ 3 ] Madame Vallée n’ayant pas remboursé la totalité du montant emprunté, en février 2009, le Ministre rembourse à l’institution financière de cette dernière les sommes dues et est subrogé dans les droits de l’institution financière, comme prévu à la
Loi sur l'aide financière aux études . [ 4 ] Le 23 juillet 2012, M me Vallée dépose une cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] ( LFI ) et le Ministre, qui apparaît dans la liste de ses créanciers, transmet le 15 octobre 2012 un avis de réclamation de 21 935,67 $. [ 5 ] Madame Vallée est libérée de sa faillite le 24 juillet 2013. [ 6 ] Le 22 janvier 2015, le Ministre encaisse le versement d’un dividende de 155,12 $ du syndic sur son avis de réclamation et le syndic est libéré de l’administration de la faillite le 9 mars 2015. [ 7 ] Le 12 août 2019, le Ministre transmet une mise en demeure à M me Vallée par laquelle le solde de sa dette qui s’élève alors à 21 029,67 $ lui est réclamé.
Madame Vallée ne donne aucun suivi à cette mise en demeure. [ 8 ] Madame Vallée conteste la demande et nie devoir la somme réclamée et prétend qu’elle aurait été libérée de cette dette par sa libération obtenue après sa faillite et présente deux arguments au soutien de cette prétention. [ 9 ] Elle prétend tout d’abord que le fait pour le Ministre d’avoir encaissé un dividende et de ne pas s’être opposé à sa libération fait qu’elle est libérée de sa dette envers le Ministre. [ 10 ] D’autre part, elle soutient avoir cessé d’être étudiante en mai 2005, soit plus de sept ans avant sa faillite, et donc être libérée de sa dette en vertu de l’ article 178
(1) g) LFI . [ 11 ] Étant donné que M me Vallée admet avoir reçu les prêts étudiants et ne conteste pas l’exactitude des calculs et des montants présentés par le PGQ composant la dette réclamée aux termes de la demande introductive d’instance modifiée à l’instruction, soit un montant en capital de 19 891,40 $ ainsi que les intérêts accumulés et non payés de 1 854,76 $ au 27 novembre 2023, les seules questions en litige sont : a. La faillite de M me Vallée est-elle survenue dans les sept ans suivant la date où elle a cessé d’être une étudiante au sens de la loi?
b. Le fait pour le Ministre d’avoir encaissé un dividende et de ne pas s’être opposé à la libération de M me Vallée fait-il en sorte qu’elle est libérée de sa dette envers le Ministre? ANALYSE a. La faillite de M me Vallée est-elle survenue dans les sept ans suivant la date où elle a cessé d’être une étudiante au sens de la loi? [ 12 ] La disposition autour de laquelle s’articule cette première question en litige est l’ article 178 (1) LFI : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : …
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date; …
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à g.1). [ 13 ] La date à laquelle M me Vallée a cessé d’être étudiante au sens de la loi s’avère donc déterminante pour savoir si sa faillite est survenue dans les sept ans suivant cette date. [ 14 ] Le PGQ prétend que M me Vallée a cessé d’être étudiante le 23 décembre 2006, soit moins de sept ans avant sa faillite, et par conséquent n’a pas été libérée de sa faillite selon l’ article 178
(1) g) LFI . [ 15 ] Au soutien de cette prétention, le PGQ a déposé la pièce P-16, soit le formulaire intitulé Confirmation des renseignements scolaires - Études à temps partiel daté du 12 septembre 2014 et signé par le responsable du service de l’aide financière de l’Université de Montréal qui atteste que M me Vallée poursuivait des études à temps partiel à l’Université de Montréal pendant la période d’études du 1 er septembre 2006 au 23 décembre 2006. [ 16 ] De son côté, M me Vallée soutient avoir cessé d’être étudiante en mai 2005, soit après avoir complété sa dernière session d’études au Collège CDI pour l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles comme infirmière auxiliaire.
Elle précise avoir, de janvier à mai 2005, également suivi des cours à l’Université de Montréal dans le programme de soins infirmiers. [ 17 ] Madame Vallée explique qu’à l’été 2006, elle s’est effectivement inscrite à l’Université de Montréal pour des cours à la session d’automne, soit de septembre à décembre 2006, pour ne pas perdre sa place dans le programme, mais que des problèmes de santé l’ont empêchée de suivre les cours. [ 18 ] Ainsi, bien qu’elle soit inscrite à la session du 1 er septembre 2006 au 23 décembre 2006 de l’Université de Montréal, tel que l’atteste le formulaire P-16, elle n’a pas fréquenté l’Université pour cette période.
Ainsi donc, elle considère avoir cessé d’être étudiante en mai 2005. [ 19 ] Madame Vallée ne produit aucun document au soutien de ses prétentions mis à
part certains documents relatifs aux problèmes de santé qui l’auraient amenée à être en arrêt de travail à l’automne 2006 et à l’hiver 2007. [ 20 ] La Cour d’appel souligne que, selon la jurisprudence [3] , il n'y a qu'une seule date de fin d'études dans l'application de l'exception prévue à l' article 178
(1) g) et elle se calcule à partir du moment où l'étudiant cesse définitivement de l'être, à temps plein ou à temps partiel. [ 21 ] En raison de l’incidence importante que peut avoir la date à laquelle un étudiant cesse d’être aux études, soit d’être libéré ou non des dettes relatives aux prêts étudiants obtenus ou encore de bénéficier d’une période d’exemption de remboursement de sa dette, il est normal d’exiger un certain formalisme pour déterminer si un étudiant est aux études ou non. [ 22 ] À ce sujet, il est pertinent de reproduire le paragraphe introductif du formulaire P-16 Confirmation des renseignements scolaires - Études à temps partiel que les institutions d’enseignement doivent compléter : Ce formulaire est destiné à la personne qui, pour une période d’études pour laquelle elle n’a pas fait de demande d’aide financière, doit obtenir la confirmation de son statut d’étudiant ou d’étudiante à temps partiel dans un établissement d’enseignement reconnu par l’Aide financière aux études.
Cette confirmation lui permettra d’être exemptée, pendant la période d’études indiquée, du remboursement de sa dette d’études contractée dans le cadre du Programme de prêts pour les études à temps partiel. [ 23 ] Ce formalisme se justifie également par le fait que le Ministre est en matière de prêts étudiants un prêteur très particulier qui, avec l’argent des contribuables, garantit et rembourse des prêts étudiants versés par les institutions financières. C’est ce statut de préteur particulier qui explique pourquoi le législateur a choisi de lui faire bénéficier de pareille exception que celle de l’article 178
(1) g) qui le protège de la libération du failli pendant sept années et ainsi « d'éviter les faillites opportunistes, de donner l’opportunité au Ministre de
recouvrer des prêts qui sont accordés à des conditions plus qu'avantageuses et enfin de faire en sorte que le droit à la faillite s'exerce raisonnablement, au terme d'un délai qui laisse le temps à l'étudiant de faire fructifier son actif ainsi acquis » [4] . [ 24 ] Le Tribunal estime qu’en de telles circonstances c’est l’inscription à l’Université, laquelle exige certaines procédures et formalités permettant d’attester ou non de l’inscription, qui détermine le statut de l’étudiant plutôt que la simple question de savoir si l’étudiant assite à ses cours ou non, pour quelque raison que ce soit. [ 25 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal considère que la date à laquelle M me Vallée a cessé d’être étudiante au sens de la loi est le 23 décembre 2006, tel que l’atteste la pièce P-16. [ 26 ] Par conséquent, la faillite de M me Vallée étant survenue dans les sept années suivant la date à laquelle M me Vallée a cessé d’être étudiante, l’ article 178
(1) g) s’applique et fait en sorte que la faillite de M me Vallée ne l’a pas libérée de sa dette envers le Ministre. b. Le fait pour le Ministre d’avoir encaissé un dividende et de ne pas s’être opposé à la libération de M me Vallée fait-il en sorte qu’elle est libérée de sa dette envers le Ministre ? [ 27 ] Contrairement à ce que soutient M me Vallée, le fait que le Ministre ait encaissé un dividende et ne se soit pas opposé à sa libération ne la libère pas de sa dette puisque, comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Québec (Procureur général) c.
N.P. précitée [5] , « il est acquis au débat qu'il n'était pas nécessaire pour l'appelant d'y faire opposition, puisque l'article sous étude de l a LFI stipule on ne peut plus clairement qu’une ordonnance de faillite ne libère pas le failli ». [ 28 ] Ainsi donc, malgré toute la sympathie qu’il est possible d’avoir pour la défenderesse qui, tel qu’il ressort de son témoignage, n’a pas eu une vie facile et a fait face à son lot d’épreuves, la preuve prépondérante démontre que sa faillite ne l’a pas libérée de sa dette envers le Ministre et que le PGQ est, par conséquent, en droit de lui réclamer le remboursement du solde existant sur les prêts et les intérêts exigibles au taux établi par le Règlement sur l’aide financière aux études [6] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 21 746,16 $, soit 1 854,76 $ d’intérêts accumulés et non payés au 27 novembre 2023 et 19 891,40 $ en capital, portant intérêt au taux établi par l’
article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études à compter du 28 novembre 2023. [ 31 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Ariane Larocque Lavoie, Rousseau (Justice – Québec) Avocats du demandeur Julie Vallée, personnellement Défenderesse Date d’audience : 28 novembre 2023 [1] RLRQ, c. A-13.3, r. 1 .
Loading document…