2016 QCCQ 9835, 2016 QCCQ 9835
Opinion
Protection de la jeunesse — 16500 2016 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-007965-157 DATE : 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , née le [...] 2015 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X , âgées de près de dix (10) mois. [ 2 ] La Directrice présente, pour chacune des enfants, une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 mai 2015. [ 3 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Francine Gendron confiait les enfants à une famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois et ordonnait que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour une période supplémentaire de neuf (9) mois afin de lui permettre d’élaborer un projet de vie pour les enfants. La Directrice déposera sous peu une requête en admissibilité à l’adoption. [ 5 ] La preuve révèle que les parents présentent une déficience intellectuelle leur empêchant d’assumer leur rôle parental. [ 6 ] Le 10 avril 2015, les enfants sont confiées ensemble à une famille d’accueil de permanence.
Elles y vivent depuis et elles évoluent positivement dans ce milieu. [ 7 ] Les parents bénéficient d’un contact supervisé par mois, au bureau de la Directrice, avec leurs filles. Ils sont assidus à leurs visites. [ 8 ] Les parents d’accueil assistent à ces rencontres, et ce, à la demande des parents. [ 9 ] Lors des contacts, il est observé que les parents font des efforts pour assurer les besoins de base des enfants. Cependant, force est de constater qu’ils arrivent difficilement à manipuler leurs filles et changer leurs couches.
[ 10 ] Tel que l’indique la Directrice, ils ne sont pas autonomes dans les soins à prodiguer aux enfants et ne décodent pas leurs besoins en raison de leurs limites personnelles. [ 11 ] Les parents estiment que les parents d’accueil s’occupent bien de leurs filles et apprécient leur dévouement. La relation entre le milieu d’accueil et les parents est respectueuse. [ 12 ] Les parents d’accueil remettent régulièrement des photos aux parents.
De plus, pour la fête de Noël, ils ont remis aux parents un cadeau, soit les empreintes des pieds des filles dans un cadre joliment décoré. [ 13 ] Les parents reconnaissent qu’un projet de vie doit être élaboré pour leurs enfants. Ils comprennent que le projet de vie ciblé est celui de l’adoption. [ 14 ] L’amour des parents à l’égard de leurs filles n’a jamais été remis en question.
Toutefois, en raison de leurs capacités limitées, un retour dans le milieu familial n’est pas envisageable. [ 15 ] Les enfants, quant à elles, s’attachent de jour en jour aux parents d’accueil qui veillent à leurs besoins et à leur éducation. [ 16 ] Les parents d’accueil veulent s’investir à long terme auprès des enfants. Actuellement, différents moyens sont utilisés afin de permettre aux filles de connaître, un jour, leurs origines (histoire de vie, lettre, photos). [ 17 ] Ainsi, dans les prochains mois, un projet de vie sera concrétisé pour les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs de risque sérieux de négligence, tant sur le plan physique, de la santé et éducatif; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mai 2015; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil; [ 22 ] PREND ACTE qu’un plan de vie sera élaboré au cours de la prochaine ordonnance par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 24 ] PREND ACTE qu’actuellement, les contacts sont à une fréquence d’une (1) fois par mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 janvier 2016
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