2023 QCCA 104, 2023 QCCA 104
Opinion
Montpetit c. Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) CSN 2023 QCCA 104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021513-114 ( 500-06-000427-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SANDRINE MONTPETIT, en sa qualité de représentante du groupe « tous les usagers de la Société de transport de Montréal (STM) utilisateurs du service d'autobus qui ont subi un dommage occasionné par les moyens de pression illégaux et/ou activités illégales exercés du 4 septembre 2007 au 21 décembre 2007 inclusivement par l'intimé » Me David Bourgoin ( BGA ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) CSN Me Marilyne Duquette ( Laroche Martin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de révision d'une décision de la greffière-adjointe (Art. 74 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
9 h 33 Question du juge quant à la position de Me Bourgoin. La demande de révision d’une décision de la greffière-adjointe n’est pas contestée. Argumentation de Me Duquette. 9 h 35 Échanges entre le juge et Me Duquette. 9 h 37 Échanges entre le juge et Me Bourgoin. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé me demande de réviser une décision de la greffière-adjointe (article 74 al. C.p.c. ) vérifiant son état des frais au montant de 4 234,53 $ [1] .
Il estime que cette dernière a commis des erreurs de calcul relativement aux frais de confection de son mémoire et de son cahier de sources, et qu’elle aurait dû vérifier son état de frais au montant de 7 650,46 $. [ 2 ] Je suis d’accord que la greffière-adjointe a commis certaines erreurs et qu’il y a lieu de réviser sa décision. [ 3 ] S’agissant d’abord des frais relatifs au mémoire, la facture produite au dossier indique que l’intimé a payé 2 068,88 $. Cette somme, qui m’apparaît être raisonnable, doit servir de point de départ du calcul des frais auxquels l’intimé a droit.
Il convient toutefois d’ajuster cette somme à la baisse compte tenu de la décision de la greffière-adjointe — que j’estime bien fondée — d’exclure les frais relatifs aux CD-ROM. L’intimé a donc droit à la somme de 2 051,61 $ pour les frais relatifs au mémoire. [ 4 ] Quant aux frais relatifs au cahier de sources, l’intimé demande le remboursement d’une somme de 1 622,72 $. Cette demande est bien fondée. L’intimé a donc droit à la somme réclamée. [ 5 ] À la lumière de ces ajustements, j’arrive à la conclusion que l’état des frais de l’intimé doit être vérifié au montant de 7 413,84 $.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision d’une décision de la greffière-adjointe; [ 7 ] INFIRME la décision rendue par la greffière-adjointe le 18 novembre 2022; [ 8 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimé au montant de 7 413,84 $; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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