2018 QCCQ 4940, 2018 QCCQ 4940
Opinion
Lavallé c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 4940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155570-171 DATE : 9 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rocco LAVALLÉ -et- 9000-3187 QUÉBEC INC. […] Outremont (Québec) […] Demandeurs c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3, Complexe Desjardins C.P. 5000, Succ.
Place Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] 9000-3187 Québec inc. (« Québec inc. ») et monsieur Rocco Lavallé (« Lavallé » [1] ) réclament de la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») 15 000 $ pour « des montants d’impôt et pénalité trop payé et pour intérêt et préjudice » (sic). [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Revenu Québec soumet que « puisque le demandeur semble contester en
partie un ou des avis de cotisation relativement à la taxe de vente du Québec, cette demande est irrecevable puisqu’elle ne relève pas de la compétence des petites créances prévue à l’article 536 du Code de procédure civile ». En effet, les demandeurs ne se sont pas opposé aux avis de cotisation et n’ont pas suivi le processus prévu à la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« L.A.F. »).
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la réclamation des demandeurs peut être entendue à la Division des petites créances ou s’il s’agit plutôt de la contestation d’avis de cotisation, auquel cas la procédure devant être suivie est celle prévue à la L.A.F. , plus particulièrement aux articles 93.1.1 et suivants de la L.A.F. [ 4 ] Dans la mesure où l’objet de la demande est plutôt une réclamation en dommages, auquel cas la Division des petites créances aurait juridiction, il s’agit alors de déterminer si la réclamation des demandeurs est bien fondée en faits et en droit.
CONTEXTE [ 5 ] Lavallé affirme dans un premier temps qu’il ne conteste pas la dette fiscale de Québec inc.
Il affirme cependant que Québec inc. et lui avaient une entente de paiement avec Revenu Québec et que cette entente n’aurait pas été respectée par cette dernière. [ 6 ] Le dossier fiscal de Québec inc. révèle ce qui suit : un relevé de compte en date du 5 octobre 2015 (D-9) indique que Québec inc. a un compte débiteur de 26 750,79 $, et ce, à l’égard de la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). [ 7 ] Ce relevé de compte D-9 indique, en ce qui concerne la TVQ, que le compte débiteur correspondait à différentes périodes remontant à l’année 2013.
[ 8 ] Il n’est pas contesté que Québec inc. produisait les déclarations fiscales pour toutes les périodes visées, mais que ses déclarations fiscales n’étaient pas accompagnées de paiements.
Lavallé affirme que Québec inc. avait à l’époque des problèmes de fonds de roulement et de liquidité. [ 9 ] À la suite de ce relevé de compte D-9, il est en preuve que Lavallé discute avec monsieur Louis Fiset (« Fiset »), conseiller en recouvrement à la direction générale du recouvrement (DGR). [ 10 ] Le 12 novembre 2015, le solde, qui était de 26 750,79 $ au 5 octobre 2015, est alors rendu à 27 420,30 $ (relevé de compte D- 2). [ 11 ] Selon Lavallé, il y aurait alors eu entente de paiement en quatre versements mensuels. [ 12 ] Revenu Québec reçoit donc, le 18 décembre 2015, quatre chèques, d’un montant de 5 047 $ chacun, totalisant 20 188 $, lesquels chèques devaient être encaissés les 15 décembre 2015, 15 janvier 2016, 15 février 2016 et 15 mars 2016. [ 13 ] À cette date, soit le 18 décembre 2015, la dette au compte s’élève à 28 503,71 $ (relevé de compte D-10). [ 14 ] Lavallé prétend que la dette de 28 503,71 $ aurait été réglée pour une somme de 20 188 $, soit la somme de l’addition des quatre chèques de 5 047 $ chacun. [ 15 ] Cette prétention est niée par Revenu Québec, cette dernière affirmant que les agents de recouvrement n’ont pas le pouvoir de régler un compte débiteur pour une somme moindre. [ 16 ] Lavallé dépose cependant en preuve une photographie, qui est une capture d’écran prise à l’aide de son téléphone cellulaire, alors qu’il se trouvait dans les bureaux de Revenu Québec, en mars 2017, en présence d’une autre agente de Revenu Québec, soit madame Nathacha Brunache, laquelle capture d’écran permet de lire ce qui suit : LFQ TPS Total M. calculé 23 175,57 $ 5 328,14 $ 28 503,71 $ M. ajusté 16 414,28 $ 3 773,72 $ 20 188,00 $ Détail Début : 2015-12-15 à 2016-03-15 Versement : 4 X 5 047,00 $ Origine du paiement : volontaire Détail du prorata : calcul systémique Conditions spécifiques : entente sur une courte période.
Aucune délinquance. Il restera un faible solde payable en un dernier versement. [ 17 ] Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, la différence entre le total de « M. calculé » et le total de « M. ajusté » est de 8 315,71 $. Lavallé a admis toutefois lors de l’audience que le dernier chèque en date du 15 mars 2016 au montant de 5 047 $ a été annulé par ce dernier, faute de fonds suffisant. [ 18 ] Par la suite, Québec inc. et Lavallé reçoivent un avis final en date du 31 mars 2016 et, au 15 avril 2016, le compte débiteur indique 17 652,84 $ (D-13).
Lavallé témoigne qu’il apprend, le 12 septembre 2017, que le solde est rendu à 30 791,22 $ (feuille #10, P- 1), le tout tel qu’il appert d’une autre photographie (capture d’écran) qu’il a faite alors qu’il était dans les bureaux de Revenu Québec. [ 19 ] Lors de l’audience, il indique encore une fois ne pas comprendre et que cette différence entre la somme de 30 791,22 $ et la somme de 17 652,84 $ (D-13) est la raison pour laquelle il réclame maintenant, à la Division des petites créances, une somme de 15 000 $. [ 20 ] Deux personnes ont témoigné lors de l’audience à la demande de Revenu Québec.
Il s’agit de mesdames Valentina Moraga et Nathacha Brunache, lesquelles sont agentes à la DGR. [ 21 ] Compte tenu que ces deux dernières personnes n’étaient pas au dossier lorsque Lavallé a négocié avec Fiset de la dette fiscale, et puisqu’elles étaient incapables de dire au Tribunal, avec précision, quelle était l’entente en question, le Tribunal a demandé d’entendre Fiset, et ce dernier a témoigné par voie téléphonique. [ 22 ] Fiset a donc témoigné sur la note inscrite au dossier en date du 18 décembre 2015.
Il affirme qu’il n’a pas, et n’aurait pu, réduire la dette, qui était à cette date de 28 503,71 $, à un montant de 20 188 $. [ 23 ] Par ailleurs, il est incapable d’expliquer le sens du commentaire, qu’il a lui-même écrit au dossier, et qui indique ce qui suit : « Il restera un faible solde payable en un dernier versement ». [ 24 ] En effet, une somme de 8 315,71 $, dans les circonstances et compte tenu de la dette totale, ne peut de toute évidence être qualifiée de « faible solde ». [ 25 ] Fiset ne peut non plus expliquer pourquoi quatre chèques, d’un montant de 5 047 $ chacun, auraient été convenus entre lui et la débitrice, pour une somme totale de 20 188 $. [ 26 ] Sur ce point, Lavallé, quant à lui, ne peut non plus expliquer pourquoi quatre chèques d’un montant de 5 047 $ ont été
convenus. ANALYSE [ 27 ] En ce qui concerne la juridiction de la Division des petites créances, il y a lieu de reproduire l’article 536 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : « 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. » [ 28 ] Tel qu’expliqué par le Tribunal lors de l’audience, la Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, n’a pas juridiction pour entendre des dossiers d’appel en matière fiscale [3] . [ 29 ] Par ailleurs, les appels à la Cour du Québec des décisions sur opposition peuvent être logés en vertu de l’
article 93.1.10 de la L.A.F. ou, en ce qui concerne les appels
sommaires, en vertu de l’
article 93.2 de la L.A.F. [ 30 ] Toutefois, afin de pouvoir se prévaloir de ces procédures d’appel, un contribuable doit au préalable s’être opposé aux avis de cotisation, le tout tel que le prévoit l’
article 93.1.1 de la L.A.F. [ 31 ] Lavallé a admis lors de l’audience que Québec inc. ne s’était pas opposée aux différents avis de cotisation, soit en TPS ou en TVQ. [ 32 ] Pour ce qui est de la réclamation à la Division des petites créances, Il a affirmé au début qu’il ne contestait pas le montant des droits, intérêts et pénalités, mais a toutefois modifié son témoignage en cours d’instance en affirmant plus tard, lorsque confronté au fait que Québec inc. devait alors une somme de 30 791,22 $ (D-6, 12 septembre 2016) que Québec inc. et lui contestaient devoir cette somme et que c’était pour cette raison que les demandeurs avaient institué leur recours à la Division des petites créances. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal se doit de rejeter la demande des demandeurs puisque la preuve démontre que l’objet de cette demande est la contestation d’une dette fiscale plutôt qu’une demande en dommages/intérêts à la suite du non-respect, par Revenu Québec, d’une entente de paiement. [ 34 ] Sur ce dernier aspect, la preuve, de toute façon, ne permet pas d’établir qu’il y a eu entente entre les demandeurs et Revenu Québec, selon laquelle un compte débiteur de 28 503,71 $ aurait été réduit volontairement par Revenu Québec à un montant de 20 188 $. [ 35 ] D’une part, Fiset dément ce fait, et, d’autre part, il prétend qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire. [ 36 ] De plus, et même s’il y avait eu entente entre Revenu Québec et les demandeurs, la preuve démontre que le chèque du 15 mars 2016 a été bloqué, faute de fonds suffisants, ce qui, de toute façon, aurait pour effet de mettre un terme à l’entente. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] Rejette la demande; [ 40 ] Le tout sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’instruction : 5 juin 2018
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