2013 QCCQ 8110, 2013 QCCQ 8110
Opinion
St-Pierre c. St-Onge 2013 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012027-113 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JADE ST-PIERRE,
Partie demanderesse c. SYLVIE ST-ONGE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ pour les vices cachés affectant la résidence acquise de la défenderesse. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Par acte notarié du 22 février 2010, la demanderesse se porte acquéreur de l'immeuble de la défenderesse sis rue des Roses à Mascouche.
Cette vente est faite avec la garantie légale pour 149 000 $. [ 4 ] À l'audience, la demanderesse décrit les deux visites préachat qu'elle a effectuées de l'immeuble en novembre 2009. [ 5 ] Rien de particulier n'a attiré son attention. Au sous-sol, aucun signe d'humidité, bien qu'il y avait la présence d'un déshumidificateur. [ 6 ] La demanderesse avait la possibilité de retenir les services d'un inspecteur préachat.
Cependant, étant donné que Michel Warren, un inspecteur immobilier, avait réalisé le 25 octobre 2009 (quelques semaines à peine avant la visite des lieux par la demanderesse) un rapport d'inspection préachat relativement au même immeuble pour des tiers, la demanderesse ne procéda pas à davantage d'expertise. [ 7 ] L'agent d'immeubles a remis ce rapport d'inspection préachat de Michel Warren à la demanderesse.
La demanderesse a donc pu bénéficier des commentaires, avis, limitations et recommandations de cet inspecteur. [ 8 ] Plus particulièrement aux pages 6 et suivantes de son rapport, nous pouvons lire (pièce P-1): « (…) Fondations (…) Réparation urgente Nous avons noté des fissures importantes sur les murs de fondation. Un ingénieur doit être consulté afin de déterminer si elles peuvent trahir un problème de stabilité à long terme et évaluer la nature et l'étendue des correctifs requis. De plus, ces fissures doivent être colmatées car elles représentent un risque important d'infiltration d'eau au sous-sol (…).
De plus le sol avoisinant doit assurer un drainage adéquat. Dans le cas contraire, il peut y avoir infiltration d'eau par les joints de maçonnerie qui sont moins étanches ou fissurés. Dans le cas où des infiltrations sont notées, il peut être nécessaire de poser un membrane hydrofuge du côté extérieur de la fondation et de refaire le drain agricole, ce qui peut entraîner des dépenses importantes [1] . […] Défaut à corriger À certains endroits le crépi est endommagé. Pour une meilleure adhérence, vous pouvez enduire la fondation de colle à béton avant d'appliquer le crépi.
Lors de l'entretien périodique vous devrez y porter une attention particulière et réparer rapidement s'il y a lieu afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre et endommage d'avantage le crépi lors des cycles de gel et de dégel. […]
Dalles de béton […] Information Nous avons noté des fissures à la dalle de béton du sous-sol. Ces fissures peuvent être des fissures de retrait (apparues lors du séchage du béton) ou peuvent avoir été occasionnées par un léger tassement du sol en dessous de la dalle [2] . […] Planchers […] Avertissement Nous avons noté que certains planchers ne sont pas au niveau. Cette condition est courante dans des bâtiments plus âgés et sont le reflet de leur âge et des techniques de construction de leur époque.
Le problème peut être corrigé en soufflant les planchers mais il faut, auparavant, s'assurer que les planchers sont stabilisés et que la structure ait été examinée par un ingénieur [3] . […] Solins et scellements […] Défaut à corriger Les joints de scellement sont détériorés et devront être refaits.
Nous vous conseillons de vérifier l'état des scellements chaque année afin de prévenir les infiltrations d'eau dans l'enveloppe du bâtiment et une détérioration des composantes internes [4] . […] Puits de fenêtres (margelles) […] Défaut à corriger Nous avons noté que le dégagement sous les fenêtres était inadéquat dans une ou plusieurs margelle (s). S'assurer d'un dégagement minimal de 6 pouces (150 mm) sous la tablette de la fenêtre.
S'assurer également que le sol se draine convenablement à cet endroit, permettant ainsi un écoulement efficace de l'eau vers le drain de fondation [5] . […] Aménagements extérieurs […] Information La topographie générale du terrain et des environs de la maison devrait permettre un écoulement des eaux de surface vers les égouts municipaux, vers des fossés ou vers d'autres parties du terrain où elle peut être absorbée sans problèmes dans le sol. L'ensemble des composants formant les aménagements extérieurs d'une propriété sont soumises aux conditions climatiques et subissent les dommages occasionnés par le gel.
La qualité générale du drainage d'un terrain aura une incidence déterminante sur la longévité de ces composants et préviendra les dommages occasionnés par le gel et l'érosion [6] . […] Revêtements de toit incliné […] Réparation urgente Nous avons noté que le revêtement este en mauvais état. Les détériorations et l'usure sont telles qu'elles nécessitent une réfection importante ou le remplacement complet. Consulter un spécialiste en toiture pour obtenir une évaluation précise.
Ne pas entreprendre de travaux d'isolation de l'entretoit ou de finition du plafond avant d'avoir éliminé tout risque d'infiltration d'eau [7] . […] Puisards et fosses de retenue intérieurs […]
Avertissement Afin d'éviter des problèmes d'humidité au sous-sol, le niveau de l'eau à l'intérieur du puisard devrait être maintenu légèrement en dessous du niveau inférieur du drain de fondation [8] . […] Appareils et robinets [… ] Défaut à corriger La robinetterie du bain est mal fixé ceci pourrait entraîner des fuites causant des dommages aux composantes internes, occasionner la formation de moisissures.
Nous vous conseillons de faire corriger ce problème [9] . » (sic) [ 9 ] Suite à la réception de cette expertise, la demanderesse fut rassurée lorsque la défenderesse et l'agent d'immeubles lui ont fait part que les réparations des fissures visées par le rapport de monsieur Warren avaient dûment été effectuées.
À cet effet, une lettre du 18 novembre 2009 de l'entreprise Finition acrylique Rive-Nord inc. et adressée à Sylvie St-Onge, la défenderesse, mentionne ce qui suit (pièce D-5): « (…)Madame St-Onge, Voici la description des travaux exécutés: ✔ Pose d'uréthane aux fissures de la fondation ✔ Application d'une couche de ciment acrylique avec treillis ✔ Application d'une couche de finition acrylique, texture MED 16 Le coût total des travaux s'est élevé à 2 580 $ plus taxes.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez prodiguée pour l'exécution de vos travaux d'acrylique et vous souhaite une excellente journée (…). » (sic) [ 10 ] Dans le même ordre d'idées, la défenderesse a remis à la demanderesse un document de garantie de la compagnie Couvreur Vimont et fils attestant des réparations effectuées aux bardeaux de la toiture de cet immeuble pour 3 200 $.
On y voit que les travaux ont été exécutés le 2 novembre 2009 et sont garantis pour dix années. [ 11 ] Étant donné que la demanderesse était rassurée et satisfaite des travaux correctifs dénoncés dans le rapport de monsieur Warren, elle procéda à l'acquisition de l'immeuble. [ 12 ] Le 10 août 2010, la demanderesse voit des signes de moisissure et de champignons à proximité d'une prise électrique dans le sous-sol. Aussitôt, elle entreprend des démarches avec son assureur et un ami entrepreneur en construction. [ 13 ] Le 20 septembre 2010, elle contacte la défenderesse et lui décrit la situation.
Elle lui demande de venir constater d'elle-même la problématique. [ 14 ] La défenderesse se rend constater la situation. Lors de cette rencontre, la demanderesse lui a même exhibé le rapport d'expertise de Mathieu Renaud. Ce dernier, qui est technicien en architecture, a produit un rapport détaillé suite à sa visite des lieux le 3 septembre 2010.
Ce rapport, daté du 20 septembre, expose ce qui suit (pièce P-2): « (…) 1- HISTORIQUE DU BÂTIMENT • Construction datant des années '70; […] • La propriétaire découvre, vers le début du mois d'août, des traces de moisissure et des champignons au niveau d'un des murs extérieurs de la salle de lavage au sous-sol ; […] 3- PROCÉDURE Pour les fins de notre investigation, nous avons utilisé un hygromètre magnétique de type « Tramex Encounter Plus » et une caméra thermique de type « Fluke T120 »(…). 4- CONSTAT GÉNÉRAL Lors de notre expertise, nous avons observé plus d'une source potentielle qui a affecté, à différents degrés, l'intégrité des matériaux
faisant
partie de la composition des murs extérieurs de la salle de lavage situé à l'arrière droite du bâtiment. Il est à noter que cette
partie semble avoir été ajoutée suite à la construction initiale, de plus le patio arrière sert de toiture sur cette pièce. Entre autres les matériaux du revêtement extérieur, trop près du niveau fini du sol, un enduit bitumineux apposé sur le mauvais côté du mur de fondation et la mauvaise utilisation de certains matériaux de construction ont mené aux résultats observables. 4.1 Observations extérieures • Sur tout le périmètre de la
section du bâtiment à étudier, il nous a fallu creuser quelques pouces pour être en mesure d'observer la jonction du mur de fondation de béton et du mur à ossature de bois qui complète la hauteur totale du mur de la salle de lavage. Selon le Code national du bâtiment, un dégagement minimal de 8 pouces est exigé entre la surface du sol fini et les éléments en bois du bâtiment afin de protéger ceux-ci d'une dégradation prématurée (photo no.2 et figure no. 1). CNB 1995,
article 9.27.2.2. : « Il faut prévoir un dégagement d'au moins 200 mm entre le niveau du sol fini et un revêtement extérieur sensible à l'humidité comme le bois, le contreplaqué, les panneaux de copeaux et de copeaux orientés (OSB) et les panneaux de fibres durs. » […] 4.2 Observations intérieures Avec l'ouverture déjà pratiquée dans le mur par la propriétaire, il nous était simple de remarquer l'application d'un enduit bitumineux au mur de fondation de béton. Ordinairement, ce type d'enduit se retrouve sur le côté extérieur du mur de fondation à des fins d'imperméabilisation.
Ce type de bitume, une fois étendu sur le mur, possède des propriétés d'étanchéité confèrent un indice de perméabilité bas, ce qui à pour effet de diminuer ou retenir la migration de l'humidité. De l'intérieur, le constructeur a installé une membrane pare-vapeur dans la composition du mur intérieur. Le tout ayant comme résultante, l'humidité reste emprisonnée dans le mur et peut difficilement migrer vers l'extérieur du bâtiment ce qui a pour effet de conserver l'humidité à l'intérieur du mur et finalement d'altérer la condition des matériaux de construction.
De la moisissure a proliféré dans la cavité murale de façon très évidente (photo no.3 et no.4). […] • Pour ce qui est de la
partie haute du mur, la
partie à ossature de bois, le même genre d'erreur a été commis lors de la conception des murs. À cet endroit, nous retrouvons deux épaisseurs de matériau pare-vapeur dans la composition du mur. En effet, un pare-vapeur de polyéthylène 6mil, a été installé du côté chaud du mur, et un autre polyéthylène du côté froid du mur. Tout comme au bas du mur, l'humidité reste emprisonnée à l'intérieur du mur et vient dégrader les matériaux à proximité (photo no.5). […] • En plus de l'ouverture déjà faite par Mme. St-Pierre, un autre puits exploratoire a été fait sur place.
Les trois murs donnant sur l'extérieur ainsi que le plafond de la salle de lavage montrent des traces d'humidité autant au niveau du mur de fondation qu'au niveau du muret à ossature de bois. 5- RECOMMANDATIONS ET SOLUTIONS 5.1 Démolition Plusieurs travaux de réparations devront être accomplis pour rendre acceptable l'état des lieux. La structure complète du balcon servant de plafond à la salle de lavage devra être retirée. Par la suite, tout ce qui compose les murs extérieurs à ossature de bois devra être démantelé (muret sur la fondation, isolation, pare-vapeur, fourrures et gypse).
L'enduit bitumineux apposé au niveau de la face intérieur du mur de fondation devra être retiré au jet de sable. Un nettoyage complet des moisissures s'y trouvant doit être complété (…). 5.2 Travaux extérieurs Le périmètre complet de la fondation de la zone observé devra être excavé. Le niveau de celle-ci devra être augmenté d'au moins 8 pouces afin d'éviter tout contact direct entre le sol et les éléments à ossature de bois (…). 6- CONCLUSION En conclusion, nous pouvons observer que les détails de conception et de construction utilisés sont la cause des dégâts examinés chez Mme. St-Pierre.
Des matériaux trop près du niveau fini du sol, un enduit bitumineux apposé sur le mauvais côté du mur de fondation et la mauvaise utilisation de certains matériaux de construction ont mené aux résultats observables. L'ensemble des observations que nous avons effectué nous permette de déterminer que les travaux ont été effectués de façon artisanale démontrant un manque de connaissance minimale du domaine de la construction.
De plus étant donné la quantité de moisissure observable, nous vous conseillons de procéder à un prélèvement de qualité de l'air pour connaître la salubrité de celle-ci à l'intérieur de la résidence. » (sic) [ 15 ] La demanderesse estime les réparations à 10 891,23 $. Elle réclame 7 000 $ pour être de la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Elle demande aussi les frais de l'expert soit 634,93 $ pour la visite des lieux et la confection du rapport, de même que 931,30 $ pour sa présence à la Cour.
[ 16 ] Pour sa part, la défenderesse soutient qu'elle a acquis cette résidence en 2002. Elle y a habité environ sept ans et n'a jamais eu de problèmes. Elle n'a jamais vu les moisissures ou les champignons décrits par la demanderesse. [ 17 ] Il est exact que le sous-sol était humide, mais elle contrôlait la situation avec un déshumidificateur et deux pompes submersibles. [ 18 ] Elle précise que suite à la confection du rapport préachat de l'expert Michel Warren, les tiers ayant fait procéder à sa confection ont décidé de ne pas acquérir l'immeuble.
Elle explique qu'en toute transparence, elle a donné ce rapport à la demanderesse pour ne rien lui cacher. Il est exact qu'elle a refait la toiture à neuf et fait réparer certaines fissures. De même, le crépi a été refait. [ 19 ] Tous les travaux correctifs avaient été effectués avant la première visite de l'immeuble par la demanderesse. [ 20 ] La défenderesse estime qu'elle n'est pas responsable de la situation puisque le tout avait dûment été réparé et divulgué.
De même, elle estime que la demanderesse n'a pas utilisé le déshumidificateur ou les pompes submersibles de façon satisfaisante après l'achat. [ 21 ] Le Tribunal doit donc déterminer si l'immeuble était atteint de vices cachés au moment de sa vente. LE DROIT APPLICABLE: [ 22 ] Le Tribunal souligne les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 24 ] Le Tribunal reprendra donc dans ce qui suit l'une ou l'autre des deux appellations sans distinction. [ 25 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 26 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [10] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 27 ] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: « Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). »
[ 28 ] Le Tribunal estime donc que pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes: 1) Le vice doit être caché. 2) Le vice doit être inconnu de l'acheteur. 3) Le vice doit être important. 4) Le vice doit être antérieur à la vente. 5) Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 29 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [11] . [ 30 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [12] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 31 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [13] . [ 32 ] Le comportement du vendeur lors de la vente sera très important et toute omission de dénonciation de sa part engagera sa responsabilité. [ 33 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q. prévoit [14] : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 34 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [15] . [ 35 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations ou rapports qui ont incité l'acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d'acheter, le Tribunal en tiendra compte [16] . [ 36 ] La garantie s'applique quand le vendeur rassure l'acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur l'absence d'importance ou de gravité des indices qu'il aurait relevés [17] . [ 37 ] La Cour d'appel, dans Placement Jacqpar c.
Benzakour [18] mentionne: « Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice. Ainsi, ces fausses représentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vice apparent, dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage. Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste.
On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner la mauvaise foi de son vendeur (…). »
[ 38 ] Il existe une obligation de loyauté de la part du vendeur qui ne doit pas induire en erreur un acquéreur en suscitant chez lui un faux sentiment de sécurité.
Un vice qui aurait pu autrement être apparent peut avoir été rendu juridiquement caché par le comportement ou les déclarations d'un vendeur ou de son représentant [19] . [ 39 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [20] . [ 40 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [21] . [ 41 ] La survenance du vice peu après la prise de possession de l'acheteur peut créer une présomption de l'existence antérieure du vice [22] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 42 ] Le Tribunal constate qu'il y a une preuve non contredite et prépondérante démontrant une problématique dans la conception et la construction de l'immeuble.
En fait, d'une part, des matériaux trop près du niveau fini du sol, ensuite un enduit bitumineux apposé sur le mauvais côté du mur de fondation et enfin, la mauvaise utilisation de certains matériaux de construction ont mené aux résultats et défectuosités constatés. [ 43 ] Tel que nous le rappelle le seul expert entendu à l'audience, monsieur Renaud, l'ensemble des observations permet de déterminer que les travaux ont été effectués de façon artisanale, démontrant un manque de connaissance minimale du domaine de la construction. [ 44 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que l'immeuble était affecté de vices cachés lors de sa vente le 22 février 2010.
La conception telle qu'effectuée ne respecte pas les règles de l'art en semblable matière.
Il s'agit d'un vice caché et la responsabilité de la défenderesse est ainsi engagée. [ 45 ] La véritable question est de savoir à quel prix la demanderesse aurait acquis l'immeuble sachant l'ampleur des vices cachés qui l'affectaient. [ 46 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 5 000 $ les dommages-intérêts auxquels a droit la demanderesse en pareilles circonstances. [ 47 ] Aussi, les coûts de l'expert de 1 566,23 $ devront être assumés par la défenderesse. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 50 ] CONDAMNE Sylvie St-Onge à payer à Jade St-Pierre 5 000 $ plus 1 566,23 $ à
titre de frais pour l'expert Mathieu Renaud plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur le capital de 5 000 $ à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2013
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