2023 QCCQ 9666, 2023 QCCQ 9666
Opinion
Protection de la jeunesse — 234490 2023 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001167-233 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le […] 2007 Adolescent et A Mère et Père non-déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soumet une demande en protection à l’égard d’un adolescent âgé de 16 ans au motif que sa sécurité ou son développement est compromis vu la négligence au plan éducatif dans le milieu de la mère (le père n’est pas déclaré) et vu les troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 2 ] En février 2022, des mesures volontaires interviennent entre les parties confiant l’adolescent à son milieu maternel pour une période de neuf mois en raison de ses mêmes deux motifs de compromission, soit la négligence au plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 3 ] En aout 2022, une mesure volontaire pour une période de deux mois confie l’adolescent au centre de réadaptation en raison d’une dégradation de la situation. [ 4 ] En octobre 2022, l’adolescent est à nouveau confié à sa mère, dans le cadre de mesures volontaires de neuf mois. [ 5 ] En janvier 2023, une nouvelle entente intervient pour une période de deux mois afin de confier l’adolescent à sa grand-mère maternelle ainsi qu’à son conjoint. [ 6 ] Par la suite, dès le mois de février, une nouvelle entente prévoit cette fois-ci que l’adolescent est confié à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C, pour une période de six mois, puisque les grands-parents se sont désistés. [ 7 ] Or, le 1 er mai 2023, la famille d’accueil se désiste également mais continue à démontrer un intérêt à reprendre le jeune, si celui- ci améliore ses comportements. [ 8 ] Des mesures de protection immédiates sont mises en place et l’adolescent est confié au centre de réadaptation où il se trouve toujours en date de l’audition sur la demande en protection. [ 9 ] La DPJ demande au Tribunal de confier l’adolescent au centre de réadaptation pour une période de six mois, mais l’adolescent conteste cette durée et, bien qu’il consente à y rester, il demande de considérer les deux mois faits depuis son entrée et d’ordonner son hébergement pour quatre mois seulement.
[ 10 ] Également, il demande au Tribunal de prévoir que ses sorties dans sa famille d’accueil auront lieu une fin de semaine sur deux et non une fin de semaine sur trois comme c’est le cas actuellement. [ 11 ] La DPJ n’est pas d’accord avec les demandes de l’adolescent. Par conséquent, le Tribunal a entendu le témoignage de l’adolescent ainsi que le témoignage de l’intervenante. Une décision a été rendue séance tenante accordant les modifications demandées par l’adolescent entre autres pour les motifs suivants.
Décision [ 12 ] La preuve soumise démontre que tous les services sont en place, que ce soit auprès de l’adolescent (suivis en toxicomanie et en psychologie) qu’auprès de la famille d’accueil (éducateur en milieu naturel) laquelle est prête à l’accueillir s’il change ses comportements. [ 13 ] Également, le Tribunal a constaté que l’adolescent, maintenant âgé de 15 ans, connait les conséquences s’il ne modifie pas son comportement. La famille d’accueil a mis des balises et impose ses limites et n’est pas prête à les dépasser.
Si celles-ci ne sont pas respectées, elle dénoncera la situation comme elle l’a fait le 1 er mai dernier en se désistant.
Le Tribunal est confiant que cette famille d’accueil sera à nouveau transparente si cela survenait. [ 14 ] Il est donc important de reprendre les sorties de façon régulière et à une fréquence pour permettre de vérifier si la volonté manifestée par l’adolescent sera au rendez-vous. [ 15 ] Aussi, le Tribunal est sensible au fait que l’approche de la rentrée scolaire de septembre doit être envisagée dans le cadre de la prise de décision quant à un éventuel retour en famille d’accueil. [ 16 ] Pour cette raison, un délai de quatre mois pour les présentes mesures tenant compte que la LPJ permet pour les soixante derniers jours que la DPJ confie l’adolescent à une famille d’accueil, constitue un meilleur délai pour gérer cette situation. [ 17 ] D’autant plus que les deux derniers mois ont permis de faire avancer les choses alors que le jeune semble cheminer et réaliser les impacts des comportements qu’il adopte.
POUR CES MOTIFS ET CEUX MENTIONNÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE , pour une période de quatre (4) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et au plan médical ainsi qu’un suivi psychologique;
d) Que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
e) Que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits;
f) Que l’adolescent puisse bénéficier de sorties auprès de la famille d’accueil de madame B et de monsieur C, une (1) fin de semaine sur deux (2), si la situation le permet; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne sa médication telle que prescrite; [ 22 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescent et de sa mère, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 23 ] Confie la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'adolescent
Loading document…