2014 QCCQ 9067, 2014 QCCQ 9067
Opinion
Oxygène Bois-Francs inc. c. Groupe Arsenault inc. 2014 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-006615-144 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OXYGÈNE BOIS-FRANCS INC., Demanderesse c.
GROUPE ARSENAULT INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant les allégations de la requête introductive d’instance en recouvrement de la somme de 1 371,52 $ représentant la vente et la livraison de gaz de même que le recouvrement de la valeur de cylindres de gaz industriel au montant de 4 599 $, au cas où la défenderesse ne les remettrait pas; [ 2 ] Considérant les pièces produites; [ 3 ] Considérant l’affidavit circonstancié de la représentante de la demanderesse; [ 4 ] Considérant l’inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 5 ] Considérant l’absence de remise des cylindres susdits; [ 6 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le capital de 1 371,52 $, plus les intérêts sur ce capital au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, 30 jours après la date de chacune de ses facturations; [ 9 ] ORDONNE à la défenderesse de rendre à la demanderesse les huit cylindres de gaz industriel qui lui appartiennent dans les cinq jours de la signification du présent jugement; [ 10 ] À DÉFAUT et subsidiairement, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 599 $, taxes incluses, représentant la valeur desdits cylindres, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, 30 jours après la date de chacune de ses facturations; [ 11 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Johanne Lemieux Pour la demanderesse Date d’audience : 22 septembre 2014
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