2014 QCCQ 9325, 2014 QCCQ 9325
Opinion
Lavoie c. Villeneuve 2014 QCCQ 9325 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000009-147 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAVOIE , Demandeur c.
JOCELYN VILLENEUVE , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a inscrit sa poursuite contre le défendeur. [ 2 ] Le défendeur a fait défaut de comparaître et de contester la demande. [ 3 ] Il appartenait au demandeur de faire la preuve de sa réclamation. [ 4 ] Or, qu'en est-il ? [ 5 ] Il est très difficile de considérer la preuve du demandeur comme étant prépondérante. [ 6 ] En effet, le demandeur : 1- dépose un chèque de 505 $ (en chiffres) mais de 100 $ (en lettres); cela ne constitue aucunement une preuve de la créance, comme le souligne d'ailleurs la greffière Karine Morel dans son jugement du 24 mars 2014 : «[2] Or, le seul élément de preuve déposé en pièce au dossier est une mise en demeure et un chèque.
Dans la demande le demandeur allègue avoir prêté de l'argent au défendeur mais explique ne pas avoir de document prouvant la dette. [3] Après analyse du chèque déposé en pièce la greffière constate qu'il est indiqué "cent" en lettres sur le chèque alors qu'il est indiqué un montant de 505.00 $ en chiffres. De plus, le chèque ne semble pas avoir été présenté à l'institution bancaire concerné.
Donc, la preuve ne permet pas d'établir le montant de la réclamation. » ( jugement Karine Morel ) 2- dans son action, le demandeur fait état d'une dette contractée le 1 er avril 2013 mais il ne peut déposer aucun document en preuve; 3- les documents déposés en preuve lors de l'audition sont la mise en demeure du 18 décembre 2013 réclamant 505 $;
4- La justification étant une feuille manuscrite ou apparaissent différents montants couvrant du 6 octobre au 7 décembre (l'année n'est pas indiquée). [ 7 ] Ce qui attire l'attention, c'est qu'il y est inscrit différents petits montants qui, semble-t-il, totalisent 505 $. [ 8 ] À l'audition, Christian Lavoie reconnaît que Jocelyn Villeneuve, qu'il a connu en 2008, achetait de la drogue de lui, mais il affirme aujourd'hui que cette dette est bien un prêt d'argent et n'a pas rapport avec des dettes de drogue. [ 9 ] Quant au chèque, il ne l'a tout simplement pas changé. [ 10 ] Même si cela pouvait servir de commencement de preuve par écrit qu'il y a bien eu une dette de Jocelyn Villeneuve envers le demandeur, quel en serait le montant ? [ 11 ] Le Code civil du Québec établit une règle stricte et c'est à celui qui veut faire une preuve de l'établir par prépondérance : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] À défaut d'une telle cohérence dans la preuve, le Tribunal ne peut accueillir l'action. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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