2014 QCCQ 7826, 2014 QCCQ 7826
Opinion
Protection de la jeunesse — 14641 2014 QCCQ 7826 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001329-127 460-41-001330-125 DATE : Le 17 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2011 Y Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé […], Ville A, district A
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) […] Père de l'enfant X et PÈRE NON DÉCLARÉ Père de l'enfant Y et B , […], Ville A (Québec) […] Mère des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant Y, qui aura 5 ans dans quelques semaines, ainsi que X, âgé de 2 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a procédé à une clarification d'un projet de vie pour ces enfants. Il requiert leur maintien auprès des grands-parents maternels et ce, jusqu'à leur majorité respective. [ 3 ] Dans les faits, X demeure chez ses grands-parents depuis l'âge d'un mois; Y y a effectué de nombreux séjours et elle y demeure de façon permanente depuis mars 2012. [ 4 ] La mère, depuis plusieurs années, est aux prises avec un problème de toxicomanie. Cette année encore, elle a vécu des rechutes
importantes. Elle fut incarcérée le 19 août dernier. Elle le fut également antérieurement. [ 5 ] Dès qu'elle fut libérée le 12 octobre, la mère fut à nouveau arrêtée le 25 octobre. Elle tentait de fuir les policiers. Dans le cadre de sa fuite, elle a sauté d'un deuxième étage. La mère fut hospitalisée au département de psychiatrie et par la suite dirigée vers un centre de désintoxication afin d'entreprendre une cure fermée. [ 6 ] La mère consomme de la cocaïne depuis plusieurs années. Elle a déjà par le passé entrepris diverses thérapies qu'elle n'a jamais menées à terme.
Elle espère cette fois-ci réussir à surmonter cette dépendance. [ 7 ] La mère, malgré ses difficultés, garde des contacts avec ses enfants. La grand-mère notamment se déplace afin de lui permettre de garder des contacts physiques auprès de ces derniers. À défaut, la mère téléphone régulièrement pour s'entretenir avec les enfants. [ 8 ] Monsieur A est le père de X. Il a toutefois joué un rôle de père substitut pour Y. Cette enfant le considère d'ailleurs comme étant son père.
La filiation paternelle de Y n'est pas reconnue. [ 9 ] Monsieur A a présenté une requête, acceptée par toutes les parties, afin d'être déclaré personne intéressée au sens de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant Y. Le tribunal a fait droit à cette demande. [ 10 ] Monsieur A, lors de la dernière ordonnance, venait de sortir de la maison de transition. Il est toujours assujetti à un suivi probatoire depuis le 12 décembre 2012. Cette responsabilité fut exceptionnellement déléguée par le centre correctionnel à monsieur C de l'organisme A.
Les objectifs poursuivis sont entre autres la résolution des problèmes, le contrôle de soi, la gestion de la colère, les fréquentations, la toxicomanie, la dépendance affective et le stress financier. [ 11 ] Selon monsieur C, le père cumule des dettes importantes. Il n'a pas d'indice concernant une reprise de consommation de drogue chez monsieur A.
Ce dernier assure qu'il maintient sa sobriété. [ 12 ] Dans ses commentaires à madame [intervenante 1], travailleuse sociale à la prise en charge de ce dossier, qui figurent au rapport de celle-ci, document qui fut déposé en preuve du consentement des parties, monsieur C s'interroge quant à la transparence de monsieur A. Aussi, selon les informations transmises à madame [intervenante 1], le père aurait été incarcéré à nouveau pour des contraventions non payées. [ 13 ] Monsieur A, lors de son témoignage, dira qu'il n'a jamais été incarcéré de nouveau.
Il aurait toutefois communiqué cette information aux grands-parents maternels puisqu'il ne pouvait exercer ses droits de sortie auprès des enfants durant la fin de semaine où il était occupé à déménager ses meubles dans un entrepôt. Il reconnaît qu'il était peu judicieux de mentir de la sorte. [ 14 ] Monsieur A précise qu'il est faux de prétendre qu'il cumule des dettes importantes le plaçant dans un état de précarité. Il croit simplement qu'un malentendu a dû se produire lors de ses entretiens avec monsieur C. Il déclare qu'il cumule tout au plus entre mille cinq cent et deux mille dollars de dettes.
Il reconnaît qu'il a vécu une situation en dents de scie depuis le dernier jugement. [ 15 ] Monsieur A a rencontré une jeune femme mère d'un poupon. Ils avaient le projet de vivre en union de fait. Il a donc abandonné son logement pour aménager avec celle-ci. Il s'est rendu compte, dit-il, par la suite qu'il était difficile de concilier les impératifs d'une famille reconstituée. Il y a eu rupture, puis ils continuent à se fréquenter mais chacun conserve son logement. [ 16 ] Il a abandonné également pour le moment son projet d'études pour lequel il envisageait déménager à Ville C.
Il a choisi de se trouver un nouveau logement à Ville B afin de résider près des enfants. Il s'est trouvé un nouvel emploi comme commis d'épicerie. Il vient d'ouvrir une école de boxe. Il est confiant de réussir ce projet. Il donne des cours deux soirs semaine, les mardis et les vendredis. [ 17 ] Il est conscient qu'il doit consolider sa situation personnelle. Il accepte donc que les enfants soient confiés aux grands-parents maternels pour une période additionnelle d'une année. [ 18 ]
Malgré quelques chambardements au niveau de l'horaire, il exerce ses droits d'accès de façon assidue auprès des enfants. Il ne peut, dit-il, envisager que ces derniers demeurent jusqu'à leur majorité auprès des grands-parents.
À ses yeux, les grands-parents n'ont pas à assumer des responsabilités parentales auprès de leurs petits-enfants. [ 19 ] Selon le père, la demande du directeur de la protection de la jeunesse de placer les enfants jusqu'à leur majorité chez les grands- parents, constitue en quelque sorte un affront, un manque de reconnaissance, compte tenu des efforts qu'il a réalisés depuis un an afin de régulariser son mode de vie. [ 20 ] La mère sur cette question endosse le point de vue du père.
Il s'agit du seul point qui demeure litigieux puisque la question de la fréquence des accès auprès du père a fait l'objet d'une entente dans le cadre de l'audition. [ 21 ] Les parties reconnaissent le travail remarquable de madame [intervenante 1], travailleuse sociale. Les parents et les grands- parents ont tissé un lien de confiance avec celle-ci.
Ils demandent d'ailleurs au tribunal de recommander au directeur de la protection de la jeunesse qu'elle puisse demeurer à la prise en charge de ce dossier à long terme. [ 22 ] Madame [intervenante 1] témoigne qu'il est nécessaire de prévoir une routine dans le cadre de l'exercice des droits d'accès auprès des enfants. Elle est perméable par la suite à ce que puissent s'ajouter diverses journées lors d'événements spéciaux. La routine établie vise non seulement un objectif de stabilité pour les enfants mais minimise le risque de conflits entre les adultes.
Ces derniers peuvent de plus organiser leur agenda en conséquence. [ 23 ] Les parties s'entendent pour que le père puisse à l'avenir recevoir sur une base régulière les enfants deux fins de semaine sur trois et le mercredi de chaque semaine pour un souper. [ 24 ] Madame [intervenante 1] souligne les efforts des parents qui, malgré leurs difficultés, ont su par divers moyens garder des
contacts avec les enfants. Elle considère toutefois qu'il est temps de prévoir un projet à long terme pour ceux-ci. [ 25 ] Le tribunal partage ce point de vue. [ 26 ] Dans les faits, X a toujours demeuré avec ses grands-parents; Y, si l'on met de côté les séjours entrecoupés des retours auprès de sa mère et monsieur A, y demeure depuis plus de la moitié de sa jeune vie. [ 27 ] Ces enfants sont des sujets de droit. Ils méritent que l'on respecte leur réalité.
Des liens psychologiques importants ont été tissés au fil des ans auprès de leurs grands-parents. [ 28 ] Ces enfants ne sont guère un vulgaire trophée que l'on remet aux parents en guise de méritas lorsqu'ils ont plus ou moins réussi à adopter un mode de vie convenable leur permettant d'être plus présents dans leur vie. [ 29 ] À ce chapitre, le manque de maturité de monsieur A est sidérant. La situation du père soulève toujours beaucoup d'interrogations et demeure précaire. Il souhaite concrétiser divers projets qui l'obligeront à investir du temps et des énergies.
D'ailleurs il accepte, compte tenu de ce contexte, de prolonger d'une année additionnelle le séjour des enfants chez les grands-parents maternels. [ 30 ] Le temps est loin d'être neutre pour de si jeunes enfants. Leur équilibre psychique est assuré par les grands-parents. Ces derniers constituent leur référence depuis toujours pour X et à toute fin utile également pour Y. [ 31 ] Monsieur A dira d'ailleurs lorsque Y est chez lui qu'elle s'enquiert de sa grand-mère maternelle. [ 32 ] L'avocat du directeur de la protection de la jeunesse plaide l'article 3 et le dernier paragraphe de l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le tribunal estime important ici de les rappeler. 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. […] Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 33 ] L'avocat fait de plus un parallèle avec l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'importance des délais pour de si jeunes enfants. [ 34 ] La preuve révèle qu'un retour chez la mère n'est pas envisageable. La mère ne peut assumer présentement voire à moyen terme ses responsabilités parentales. Le père doit, de son côté, démontrer qu'il peut assurer une stabilité aux enfants. Là encore, seul l'écoulement du temps permettra de vérifier cet aspect des choses. [ 35 ] Les parents au fil des ans ont endossé un rôle à temps partiel et délégué aux grands-parents leurs responsabilités parentales. Les enfants sont habitués à cette façon de faire.
Cette formule a servi les intérêts des enfants et rien ne permet à ce stade-ci de croire que cela cessera si les parents acceptent d'unir leurs efforts et de faire équipe avec les grands-parents dans le but d'assurer une stabilité aux enfants. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 39 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 dans le présent dossier; [ 40 ] CONFIE les enfants à leurs grands-parents maternels, madame D et monsieur E, soit jusqu'au […] 2027 pour Y et le […] 2030 pour X; [ 41 ] AUTORISE, en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever cette supervision selon l'évolution de la situation; [ 42 ] AUTORISE, en faveur des enfants, des contacts avec monsieur A, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 43 ] PREND ACTE de l'entente intervenue à l'effet que la fréquence des contacts entre les enfants et monsieur A s'effectuera à raison de deux fins de semaine sur trois ainsi que le mercredi de chaque semaine; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures proposées, notamment qu'ils poursuivent leurs différents suivis afin de mettre fin à leurs difficultés; [ 45 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu'à leur majorité respective, soit le […] 2027 pour Y et le […] 2030 pour X; [ 46 ] RECOMMANDE que madame [intervenante 1] continue d'être responsable de la prise en charge de la situation de ces enfants;
[ 47 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Daniel Martel Croteau Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse A Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Gerson Foisy Avocat pour la mère Me Daniel Dupras Avocat pour le père, M. A Date d’audience : Le 17 janvier 2014
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