2023 QCCA 564, 2023 QCCA 564
Opinion
R. c. Robitaille 2023 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007701-210 ( 700-01-164261-185 SÉQ.001, 002, 004, 005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Jean Campeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jean-marc robitaille Me Réginal Victorin Par visioconférence NORMAND TRUDEL Me Nicholas st-jacques ( Le Groupe Nouraie ) Absent Me MICHEL MASSICOTTE ( Consultant Michel Massicotte ) Absent DANIEL BÉLEC Me jean-sébastien st-amand guinois ( Marcoux Elayoubi Raymond, Avocats ) Absent
LUC PAPILLON Me Nicholas st-jacques, pour Me SOPHIE BEAUVAIS ( Hamelin Picard Beauvais, Avocats ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d'invoquer une nouvelle question constitutionnelle (article 683(1) C.cr .). Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve (article 683(1) C.cr .). Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 28 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 33 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le poursuivant s’est pourvu de plein droit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Nancy McKenna) qui accueille la requête des intimés en arrêt des procédures pour une violation de leurs droits à l’obtention d’une communication complète de la preuve [1] .
La juge a conclu à une atteinte irréparable à l’intégrité du système de justice qui se serait nécessairement aggravée si le procès s’était poursuivi [2] . [ 2 ] Dans le cadre de ce pourvoi, les intimés présentent à la Cour une requête pour permission d’invoquer une nouvelle question constitutionnelle en appel. Cette procédure est accompagnée d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 3 ] Les intimés désirent soulever pour la première fois en appel une atteinte à leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable en première instance ( alinéa 11
b) de la Charte canadienne [3] ). En appui à leur requête, ils proposent une preuve qu’ils ont eux-mêmes confectionnée composée de 89 tableaux répartis sur 56 pages, l’ensemble étant coiffé du
titre « Tableau résumant les délais avec qualification ». Aux fins de leur requête de type Jordan , les intimés demandent aussi à la Cour de considérer la preuve présentée en première instance retranscrite dans les 33 volumes d’appel déposés par le poursuivant. - Le contexte procédural
[4] Le procès des intimés commence le 21 mai 2019. La juge écrit qu’au 22 septembre 2020, « la preuve de la poursuite est bien avancée »[4]. Survient alors la requête pour abus de procédure des intimés. Cette requête nécessite 28 jours d’audition répartis entre le15 février 2021 et le 2 juin 2021.
Le 18 octobre 2021, la juge met fin au procès en ordonnant l’arrêt des procédures. [5] Après que le poursuivant eut porté ce jugement en appel le 16 novembre 2021, dans un courriel du 8 février 2022, les intiméssuggèrent pour la première fois au poursuivant que « le plafond prévu par l’arrêt Jordan était déjà dépassé lors de la fin des plaidoiries alors que le procès n’était pas encore terminé »[5]. [6] Les intimés reconnaissent toutefois que la juge n’a jamais été formellement saisie d’une requête de type Jordan[6].
Selon eux, cen’est que pendant le procès, lorsque la question de l’abus de procédure était débattue, que la violation se serait « matérialisée », voire « concrétisée »[7]. - Analyse [7] Devant la Cour, les intimés plaident, au regard des critères de l’arrêt J.F.[8], que leur situation constitue un cas exceptionnel quiles autorise à soulever pour la première fois en appel la question des délais encourus en première instance. [8] Leurs arguments reposent sur la prémisse selon laquelle « la computation des délais recommence à zéro à la suite d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès »[9] et que « [l]e prononcé d’une ordonnance de nouveau procès a pour effet de ramener à zéro les aiguilles de l’horloge constitutionnelle calculant le délai »[10].
Si la Cour devait rejeter leur requête et accueillirl’appel, les intimés soutiennent qu’ils ne pourront plus invoquer dans le second procès les délais survenus lors du premier procès. [9] L’accusé qui constate un allongement des délais doit soulever en temps utile le caractère déraisonnable de ceux liés à son procès. Ce moment propice se situe habituellement avant la tenue du procès[11].
La violation peut aussi être soulevée de façon exceptionnelle avant la conclusion du procès si elle se manifeste qu’une fois le procès amorcé[12]. [10] En appel, la situation se voudra encore plus exceptionnelle pour justifier l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la Cour de sesaisir et de trancher pour la première fois une requête présentée sous l’alinéa 11b) de la Charte. Cette discrétion s’exercera notamment enfonction d’une preuve suffisante au dossier de la Cour permettant de valablement statuer sur la requête, sans toutefois causer unpréjudice à la
partie adverse.
La Cour considérera aussi l’importance que la question soit résolue au stade de l’appel, le fait que l’affairese prête ou non à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général. [11] Toutes ces considérations sont ainsi exprimées dans l’arrêt J.F. : [37] Si une requête fondée sur l’al. 11b) est considérée comme tardive lorsqu’elle est présentée après la conclusion du procès, ce n’estqu’exceptionnellement que l’accusé peut soulever cette question pour la première fois en appel. [38] Soulever de nouveaux moyens en appel est généralement découragé dans les affaires criminelles, car l’intérêt supérieur de lajustice commande que ces affaires soient tranchées de façon définitive en première instance, comme l’a expliqué la juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs dissidents, mais non sur ce point, dans R. c.
Brown, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 918 : Le ministère public et la défense seraient plongés dans l’incertitude si les avocats des deux parties, ayant découvert que la stratégieadoptée au procès n’a pas entraîné le verdict souhaité ou escompté, concevaient de nouvelles façons de procéder. Les coûtsaugmenteraient et le règlement des affaires criminelles pourrait prendre plusieurs années dans les cas les plus courants.
De plus, celaaurait pour effet de miner l’attente qu’a la société à ce que les affaires criminelles se règlent équitablement et complètement en premièreinstance, ainsi que le respect qu’elle a pour l’administration de la justice. Les jurés auraient raison de ne pas être certains d’avoir rempliune fonction sociale importante ou d’avoir simplement perdu leur temps.
Pour ces raisons, les tribunaux ont toujours observéscrupuleusement la règle interdisant le recours à ces tactiques. [39] Une requête en arrêt des procédures présentée pour la première fois en appel, sans que le juge de première instance ait eul’occasion de se prononcer sur son bien-fondé, doit généralement être rejetée. Le tribunal de première instance est le mieux placé pourstatuer sur une telle requête, puisque c’est lui qui dispose d’un tableau complet de l’instance.
Dans l’arrêt Jordan, la Cour rappelled’ailleurs que les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour qualifier les différents délais survenus. [40] Les cours d’appel sont généralement réticentes à entendre de nouveaux moyens, parce qu’elles sont privées de l’éclairage dutribunal de première instance. Cela vaut également pour les questions de nature constitutionnelle. Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’une
partie peut être autorisée à présenter un nouveau moyen en appel.[13] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [12] Or, les cours d’appel seront généralement réticentes à entendre de nouveaux moyens qui n’ont pas été soulevés lors du procès. Laraison en est fort simple. Comme écrit dans l’arrêt Phillips, le cadre factuel inhérent à une analyse de type Jordan, tel que déterminé enpremière instance, repose sur la connaissance intime du juge qui est placé aux premières loges pour évaluer « la légitimité de la conduite de la défense »[14].
Une cour d’appel se trouve donc nettement défavorisée si elle est privée de l’éclairage du tribunal de premièreinstance sur cette question. *** [13] La Cour est d’avis qu’elle n’est pas en présence de circonstances exceptionnelles au sens où l’entendent les arrêts Guindon[15] et
J.F.[16]. [14] En première instance, les intimés n’ont pas présenté de requête en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. Ils ont choisi de s’en tenir àune requête pour abus de procédure même s’ils reconnaissent que la question des délais se posait déjà durant le débat portant sur cetterequête. [15] Les choix stratégiques d’une
partie ne la dispense pas de son obligation d’adopter un comportement proactif aux fins de souleveren temps utile le caractère déraisonnable des délais liés à son procès.
Ils ne peuvent davantage constituer une justification pour invoquerpour la première fois en appel les délais inhérents à son procès alors que cette question aurait pu être débattue devant le juge de première instance « qui dispose d’un tableau complet de l’instance »[17]. [16] Bien que les intimés aient saisi la juge d’une requête pour abus de procédure, ils devaient aussi en temps opportun préserver leurdroit sous l’alinéa 11b) de la Charte de sorte à pouvoir soutenir en appel avoir agi de manière diligente même si, par hypothèse, cetterequête avait été déclarée sans objet au regard de l’ordonnance d’arrêt des procédures. [17] Les intimés tentent maintenant d’ajouter à leur arsenal en appel en soulevant pour la première fois la question des délais liés àleur procès alors que de la même manière, ils pouvaient ajouter à leur arsenal en première instance en invoquant en temps opportun uneviolation réelle ou anticipée du droit de subir leur procès dans un délai raisonnable. [18] Ensuite, la teneur actuelle du dossier d’appel ne permet pas de trancher adéquatement la question des délais en première instance.La transcription de la preuve composée de 33 volumes ne porte pas sur la question des délais.
De plus, les éléments disséminés dans lapreuve qui pourraient se rattacher de près ou de loin à cette question seront sujets à un important débat contradictoire selon cequ’annonce le poursuivant. [19] En somme, le dossier d’appel comme constitué actuellement ne se prête pas facilement à l’audition de la requête des intimés.D’ailleurs, ces derniers le reconnaissent implicitement puisqu’ils saisissent la Cour d’une requête pour permission de présenter unepreuve nouvelle. [20] Or, les 89 tableaux qui constituent cette preuve nouvelle sont au mieux une preuve litigieuse dont de grands pans serontégalement contestés en appel.
De plus, si la requête des intimés devait être accueillie, le poursuivant prévoit présenter sa propre requêtepour preuve nouvelle. [21] Au regard de ce qui précède, il se profile un scénario où la Cour, un peu comme un tribunal de première instance, sera appelée àapprécier une preuve contestée, autre que celle déjà consignée au dossier, pour décider de la conduite de la défense en première instance.
Cette seule perspective démontre bien que le concept de « teneur du dossier »[18] dont discute l’arrêt J.F. ne correspond pas à celuiproposé par les intimés. [22] De plus, la nouvelle preuve que souhaitent présenter les intimés en appel ne peut être qualifiée de « nouvelle » puisqu’elle étaitdéjà connue lors du procès : Rarely, in these cases, will any evidentiary gap be able to be filled by admission of fresh evidence on appeal. The factors identified in R.v.
Askov (1990) (CSC), 2 S.C.R. 1199 for analysis of claims of unreasonable trial delays in contravention of s. 11(b)will usually centre upon events and circumstances arising at trial and thus will not generally lend themselves to reception of newevidence on appeal. Indeed the scope for reception of fresh evidence in these instances is quite limited because the circumstances uponwhich the claim for the Charter remedy was based would have been obviously known at trial and could have been adduced, by duediligence, at that stage.
Such evidence would not qualify under the established rules for reception of new evidence on appeal (see Palmer and Palmer v. The Queen (1980) (CSC), 1 S.C.R. 759).[19] [Soulignement ajouté] [23] Finalement, tout le débat sur une requête en appel présentée sous l’alinéa 11b) de la Charte ne sera que théorique si la Courdevait conclure au rejet de l’appel. [24] Bref, les intimés ne démontrent pas que la requête pour permission d’invoquer une nouvelle question constitutionnelle se prêteefficacement à une analyse en appel et donc à une décision.
Ils échouent aussi à démontrer que l’intérêt de l’administration de la justicerequiert de traiter de cette question au stade de l’appel compte tenu notamment du dossier de la Cour dont le caractère incomplet, lorsqueapprécié sous l’angle des délais en première instance, ne peut être comblé par une preuve litigieuse, qui, de surcroît, n’est en riennouvelle. [25] Ce qui précède suffit pour rejeter les deux requêtes dont la Cour est saisie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] REJETTE la requête pour permission d’invoquer une nouvelle question constitutionnelle; [27] REJETTE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. GUY GAGNON, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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