2013 QCCA 817, 2013 QCCA 817
Opinion
4335414 Canada inc. c. Kruger Inc. Master Trust 2013 QCCA 817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023524-135 (500-17-054101-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 mai 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 4335414 CANADA INC. CLAUDE VALLÉE MARIGEST INC. DANIEL LEFEBVRE Me Louis Coallier DUFRESNE HÉBERT COMEAU INTIMÉE AVOCATS KRUGER INC. MASTER TRUST Me Jean Lortie Me Gene Kruger McCARTHY TÉTRAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RECTIFIÉ RENDU LE 4 AVRIL 2013 PAR L’HONORABLE GUY COURNOYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 34 Argumentation de Me Coallier. 9 h 45 Me Coallier demande au juge de modifier l'intitulé de sa requête pour y substituer aux articles 26 et 494 C.p.c. les articles 29 et 511 C.p.c . Les procureurs de la
partie intimée ne s'objectent pas à l'amendement. 9 h 46 Suite de l'argumentation de Me Coallier. 10 h 09 Argumentation de Me Lortie. 10 h 25 Réplique de Me Coallier. 10 h 29 Suspension. 10 h 41 Reprise. 10 h 41 Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs (requérants) demandent la permission d'appeler du jugement rectifié rendu le 4 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Guy Cournoyer), qui a accueilli la requête pour amender de la demanderesse (intimée), l'autorisant à changer sa désignation de « Kruger Inc.
Master Trust », par « Kruger Inc. Master Trust By Its Trustee RBC Dexia Investor Services Trust ». [ 2 ] D'entrée de jeu, je souligne que les requérants fondent leur requête sous les articles 26 et 494 C.p.c . alors qu'à l'évidence, il
s'agit d'un jugement interlocutoire. Leur demande verbale en début d'audience d'amender pour s'appuyer sous les articles 29 et 511 C.p.c . a été accueillie.
Il s'agit donc de décider si les requérants rencontrent les critères applicables de ces derniers articles. [ 3 ] Pour l'essentiel, les requérants font valoir que le juge a erré en concluant qu'il était possible par amendement de valider une personnalité juridique inexistante, la créer ou la reconnaître et, selon eux, l'article 56 ne saurait permettre à une fiducie qui ne possède aucune personnalité juridique, de valider son recours judiciaire, vicié au départ. [ 4 ] Ils plaident qu'il s'agit d'une question de droit qui est nouvelle et une de principe; au surplus, les requérants seraient obligés, advenant que ce jugement ne soit pas corrigé, de faire face à un long procès et qu'ils devraient vraisemblablement appeler de cette question d'absence de personnalité juridique ab initio de l'intimée, advenant qu'ils perdent au mérite, en première instance. [ 5 ] Il est acquis que le jugement interlocutoire, objet de la requête, est un jugement qui, généralement, n'est pas susceptible d'appel [1] , puisque le jugement qui permet un amendement ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 du Code de procédure civile.
Un tel jugement n'ordonne pas «que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier», au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'art. 29 C.p.c., pas plus qu'il ne se qualifie en vertu des deux autres paragraphes du même alinéa. [ 6 ] Le juge de première instance a souligné que l'amendement ne vise qu'à préciser une désignation inexacte, incomplète ou imparfaite de l'intimée, soit plus précisément de changer de la désignation apparaissant aux procédures de « Kruger Inc. Master Trust », par « Kruger Inc.
Master Trust, By Its Trustee, RBC Dexia Investor Services Trust ». [ 7 ] Sa décision est bien motivée et ses motifs fouillés, rationnels et transparents et il distingue la jurisprudence en matière d'amendement ainsi que celle sur l'application de l'art. 56 C.p.c . [ 8 ] Bien que le débat auquel les requérants tente de me convier puisse de prime abord paraître séduisant, une fois l'amendement remis dans le contexte du présent dossier, il ne résiste pas à l'analyse et ne mérite pas l'attention d'une formation de la Cour, à ce stade.
Je dis «à ce stade» parce que les requérants m'ont fait valoir leur inquiétude que le juge de première instance qui sera saisi du mérite du dossier puisse se sentir lié par la décision du juge Cournoyer. À ce sujet, je rappelle qu'une décision interlocutoire ne rencontre pas les exigences de la chose jugée [2] . [ 9 ] Quoique puissent en dire les requérants, il est difficile d'imaginer qu'ils aient dû attendre plusieurs années avant de se rendre compte de la désignation incomplète de l'intimée.
En effet, selon l'art. 1278 du C.c.Q ., c'est le fiduciaire qui seul a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire.
Il est donc acquis qu'une fiducie ne peut agir par elle-même selon les prescriptions du Code civil, et eu égard aux faits de l'espèce, la désignation incomplète aurait pu attirer l'attention des parties. [ 10 ] L'interprétation retenue par le juge s'inscrit dans le courant de la règle de la proportionnalité qui irrigue dorénavant l'ensemble du Code de procédure. [ 11 ] En somme, pour les motifs énoncés par le juge de première instance dans son jugement rectifié du 4 avril 2013, il n'y a pas matière à ce stade des procédures d'accueillir la requête pour permission d'appeler.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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