2021 QCCQ 9138, 2021 QCCQ 9138
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Filiatrault 2021 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-097948-201 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANIE FILIATRAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 29 août 2019, vers 8 h 30, suite à la prise d’un rendez-vous, le contrôleur routier Poulin se présente à l’adresse de la défenderesse qui est propriétaire d’un véhicule lourd. Sur les lieux, l’agent rencontre dans le stationnement, la défenderesse ainsi que son conjoint, monsieur Marc Gauthier. [ 2 ] Le but de la rencontre diffère entre la version du contrôleur et celle rapportée en défense.
Selon l’agent, il s’agit alors de procéder à la vérification des dossiers du conducteur et du camion. Selon la compréhension de la défenderesse et de son conjoint, le but de la visite était simplement de nature informative et non pas aux fins d’enquête. [ 3 ] L’agent Poulin témoigne que, lors de sa visite, il demande à consulter le dossier du conducteur ainsi que le dossier du véhicule lourd appartenant à la défenderesse. Cette dernière entre dans son domicile et en ressort avec une pile de documents non classés, comportant des rapports de vérifications mécaniques et plusieurs factures en lien avec le camion.
Elle mentionne au contrôleur que d’autres factures peuvent se retrouver encore à l’intérieur du véhicule. [ 4 ] L’agent demande ensuite à consulter le calendrier d’entretien du camion. La défenderesse indique ne pas avoir ce calendrier tandis que son conjoint fait signe que le calendrier d’entretien est dans sa tête. Aucun autre document n’est remis à l’agent ce jour-là. [ 5 ] Un constat d’infraction [1] est donc remis à la défenderesse qui, à
titre de propriétaire de véhicule lourd, a omis de tenir le dossier et les autres documents prévus par règlement [2] [ 6 ] En défense, le conjoint de la défenderesse, qui est responsable de l’entretien du véhicule, indique que le suivi du calendrier d’entretien est noté dans un cahier de type « Cahier Canada » et qu’il se trouve dans le garage lors de la visite du contrôleur. Il mentionne que ce dernier n’a jamais demandé à le consulter à ce moment. [ 7 ] Monsieur Gauthier témoigne que tous les documents pertinents du véhicule sont soit à l’intérieur du camion ou du garage.
Il remet également en question l’attitude cavalière du contrôleur routier lors de sa visite. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Le poursuivant a-t-il démontré chacun des éléments essentiels de l’infraction et cela, hors de tout doute raisonnable ? ANALYSE [ 9 ] L’infraction reprochée à la défenderesse est celle prévue l’
article 519.20 du Code de la sécurité routière [3] qui est libellé ainsi : 519.20. Tout propriétaire, exploitant ou toute autre personne qui fournit les services d’un conducteur doit tenir les fiches, les rapports, les dossiers et autres documents prévus par règlement. [ 10 ] C’est le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [4] qui indique les obligations du propriétaire d’un véhicule lourd concernant la documentation à conserver : 200 . Pour chacun de ses véhicules lourds, le propriétaire doit tenir un dossier d’entretien contenant les renseignements et documents suivants :
1° le numéro d’identification du véhicule et de la plaque d’immatriculation, la marque, l’année, le nom du propriétaire et, le cas échéant, le nom du locateur à long terme ; 2° le calendrier des vérifications à venir selon le critère de rappel utilisé par le propriétaire et le contenu de chaque entretien ; 3° la fiche visée à l’article 201 pour chaque entretien effectué ; 4° la preuve que les réparations ont été effectuées à la suite de l’entretien ; 5° les dates de début et de fin de remisage, s’il y a lieu ; 6° pour un véhicule lourd dont le poids nominal brut est d’au moins 7 258 kg, un registre des mesures des garnitures de frein ou de la rotation de l’arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien.
Lors de chaque entretien du véhicule, le propriétaire doit faire remplir et signer la fiche visée à l’article 201 par la personne qui l’a effectué. 201 .
Les fiches d’entretien doivent contenir les renseignements suivants : 1° le numéro d’identification du véhicule lourd, le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité apparaissant sur le certificat d’immatriculation ; 2° le nombre de kilomètres indiqués au totalisateur ; 3° la date à laquelle l’entretien a été effectué ; 4° la liste de tous les éléments à vérifier à chaque entretien selon la catégorie de véhicule conformément aux sous-sections 2 à 14 de la
section III du
chapitre II et un espace vis-à-vis chaque élément de la liste pour inscrire la conformité ou la non-conformité de cet élément ; 5° les réparations à effectuer, le cas échéant ; 6° pour les véhicules lourds dont le poids nominal brut est d’au moins 7 258 kg, les mesures des garnitures de frein ou les mesures de la rotation de l’arbre à cames lorsqu’il est impossible de mesurer les garnitures si les mesures ne sont pas fournies sur un autre document. [ 11 ] De plus, il est utile de rappeler que les contrôleurs routiers, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent selon les dispositions du Code de la sécurité routière pénétrer à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’un propriétaire d’un véhicule lourd ou endroit où sont gardés les véhicules [5] pour l’inspection des registres et dossiers qui doivent être tenus. [ 12 ] Ils peuvent également exiger la production de tout document, renseignement relatif à l’application du Code de la sécurité routière et des dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent examiner et tirer copie de l’ensemble de ces documents. [6] [ 13 ] Ainsi, le 29 août 2019, à 8 h 30, le contrôleur routier est en droit de se présenter au domicile de la défenderesse, et cela même sans la prise d’un rendez-vous, pour procéder à la vérification des dossiers liés au véhicule lourd dont la défenderesse est la propriétaire.
[ 14 ] L’agent Poulin explique que, lors de sa visite, la défenderesse et monsieur Gauthier sont présents sur les lieux.
Il demande à la propriétaire de voir le dossier du conducteur intercepté le 5 juillet 2019 et également le dossier du camion. [ 15 ] Après avoir récupéré des documents à l’intérieur de son domicile, la défenderesse remet une pile de documents au contrôleur. [ 16 ] La preuve non contredite démontre que les seuls renseignements écrits exhibés au contrôleur routier par la défenderesse, à ce moment, sont les rapports de vérifications mécaniques et une pile de factures concernant le véhicule. [ 17 ] En ce qui concerne le dossier d’entretien et son calendrier, les versions diffèrent.
En poursuite, l’agent témoigne que la défenderesse mentionne ne pas avoir de calendrier d’entretien.
Monsieur Gauthier, s’identifiant alors comme le responsable de l’entretien du camion, pointe sa tête signalant que le calendrier est dans sa mémoire. [ 18 ] En défense, on explique plutôt que le dossier et le calendrier d’entretien se retrouvent dans le garage à proximité, mais qu’il ne leur a jamais été demandé de les consulter. [ 19 ] Lors de l’application de la règle du doute raisonnable et lorsque vient le moment d’analyser et d’apprécier la crédibilité des versions contradictoires, le Tribunal doit se référer aux trois étapes proposées par le plus haut tribunal du pays dans R. c.
W. (D.) [7] : - Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. - Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement. - Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 20 ] La version en défense laisse le Tribunal perplexe.
En effet, comment concevoir qu’un contrôleur routier se présente chez un propriétaire de véhicule lourd, dans le cadre d’une inspection, et ne demande à voir qu’une
partie des documents exigibles ? [ 21 ] De l’avis du Tribunal, le témoignage du témoin Gauthier sur cet aspect est invraisemblable. Ce dernier affirme que tous les documents pertinents au camion sont bien classés dans le véhicule et qu’il utilise un livre style « cahier Canada » comme calendrier d’entretien. Toutefois, il demeure muet sur cette façon de faire devant le contrôleur routier lors de sa visite.
Le prétexte est qu’on ne lui en fait pas la demande, bien qu’il soit témoin, à ce moment, des discussions entre le contrôleur et la défenderesse. [ 22 ] De plus, aucun document n’est produit en défense dans le cadre du procès en lien avec la présente accusation.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir la version soumise en défense. [ 23 ] Une fois cette dernière retirée, il n’existe alors aucun doute raisonnable sur le fait que la défenderesse ne tient, au jour de l’infraction, aucun dossier d’entretien prescrit par le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [8] concernant son véhicule lourd. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal répond par l’affirmative à la question en litige et conclut que chacun des éléments essentiels de l’infraction a été prouvé, et ce, hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée ; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à l’amende minimale de 700 $ plus les frais et la contribution et lui octroie un délai de neuf mois pour le paiement. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. M e Isabelle Godon Bureau du D.P.C.P. Procureure du poursuivant Stéphanie Filiatrault Personnellement Date d’audience : 15 mars 2021
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