2016 QCCA 68, 2016 QCCA 68
Opinion
Groupe Lelys inc. c. Lang 2016 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024692-147 (540-17-004626-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT GROUPE LELYS INC. M e SERGE BOUCHARD (Morency Société d'Avocats, sencrl) INTIMÉ/APPELANT INCIDENT AVOCAT YVES LANG Me YVES ARCHAMBAULT (Murdoch Archambault Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2014 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Travail – contrat à durée indéterminée – mise à pied temporaire Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 21 janvier 2016. La présence des parties n'est pas requise. PAR LA COUR : L’arrêt est joint au procès-verbal – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Groupe Lelys inc. (« Lelys ») se pourvoit contre un jugement rendu le 31 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Gérard Dugré), qui accueille en
partie le recours de l’intimé Yves Lang (« M. Lang ») et la condamne à verser à ce dernier 25 770 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 6 juillet 2011, à
titre de rémunération et de dommages. [ 2 ] M. Lang se pourvoit par appel incident à l’égard de la détermination de la date de fin d’emploi, des indemnités qui en découlent et du rejet de ses prétentions de congédiement déguisé. * * * [ 3 ] M. Lang est engagé comme pressier le 22 mars 2010 chez Flexo Express inc. (« Flexo »), une filiale de l’appelante fusionnée en octobre 2011. Au départ, et durant les trois premiers mois de son embauche, M. Lang travaille également à temps partiel chez un tiers imprimeur (Systems Datamark inc.).
Il travaille exclusivement chez Flexo à compter du 5 juin 2010. [ 4 ] Dans l’intervalle, un contrat de travail à durée indéterminée intervient verbalement. Ses conditions d’emploi lui sont confirmées dans une lettre émise par Flexo en date du 21 mai 2010, qui n’est pas cependant signée par l’employeur non plus que par M. Lang. Cette lettre indique qu’à compter du 24 mai 2010, il sera rémunéré au taux de 23 $ l’heure et sera éligible à trois semaines de vacances par année. La lettre précise également : Flexo Express vous garantit un minimum de 35 heures de travail par semaine.
Les heures de travail excédant 40 heures par semaine seront payées à temps et demi [1] . [ 5 ] À l’automne 2010, Lelys éprouve des difficultés économiques. En janvier 2011, elle ferme une presse de son imprimerie de Laval. Par lettre du 5 janvier 2011. M. Lang est avisé qu’il est mis à pied pour des motifs d’ordre économique pour une durée de six mois [2] . Il est remplacé dans les jours qui suivent par M. François St-Cyr, qui opérait la presse de l’imprimerie mise hors fonction chez Lelys, où il travaillait depuis une vingtaine d’années [3] . [ 6 ] Le 18 avril 2011, l’avocat de M.
Lang envoie une mise en demeure à Flexo dans laquelle il soutient que son client a fait l’objet
d’un congédiement déguisé et réclame douze mois de salaire en sus de 25 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 7 ] M. Lang n’est pas réintégré à son poste et, par lettre du 21 avril 2011, les avocats de Flexo l’avisent que sa mise à pied temporaire « va se transformer en licenciement », vu le contexte de marché difficile et les perspectives d’amélioration du marché improbables [4] . [ 8 ] Le juge de première instance refuse de considérer que la mise à pied du 5 janvier 2011 constitue un congédiement déguisé comme le soutient M. Lang.
Il conclut à une suspension temporaire de l’employé pour motifs d’ordre économique et organisationnel. [ 9 ] Néanmoins, considérant le contenu de la lettre du 21 mai 2010, qu’il interprète comme une obligation de Flexo de garantir à l’employé un minimum de 35 heures par semaine, il conclut qu’il doit lui verser 20 930 $ pour compenser les dommages contractuels causés pendant la période de mise à pied temporaire par le non-respect de la garantie d’un minimum de 35 heures de travail par semaine. [ 10 ] Il conclut par ailleurs que l’employé, dont le contrat de travail était à durée indéterminée et dont la mise à pied s’est transformée en licenciement à l’échéance de la période de six mois, a droit à un délai de congé de quatre semaines (soit 3 680 $) plutôt qu’à l’indemnité de 1 840 $ qui lui a déjà été versée pour tenir lieu de préavis de cessation d’emploi de deux semaines.
Il lui octroie également 3 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 11 ] Le juge condamne ainsi l’appelante à verser la somme totale de 25 770 $ à compter du 6 juillet 2011, date à laquelle l’appelante a été en demeure de plein droit. [ 12 ] Il refuse cependant d’octroyer des dommages moraux ou punitifs. * * * [ 13 ] Avec égard, le juge de première instance commet une erreur révisable en concluant à une obligation de l’appelante de rémunérer M. Lang malgré sa mise à pied temporaire. La preuve ne démontre pas que l’employeur se soit engagé à garantir un salaire minimal à M.
Lang pour une période déterminée. [ 14 ] Par l’envoi de sa mise en demeure du 18 avril 2011 et par le dépôt de sa demande en justice en juin 2011, M. Lang lui-même ne prétend pas qu’il bénéficie d’une quelconque obligation de garantie. Il n’invoque d’ailleurs nulle
part le contenu de la lettre du 21 mai 2010 sur lequel se fonde le juge de première instance pour conclure comme il l’a fait. Au contraire, M. Lang plaide le congédiement déguisé et réclame à l’employeur l’équivalent de douze mois de salaire et des dommages de 25 000 $. [ 15 ]
Malgré cela, le juge de première instance s’autorise de la lettre du 21 mai 2010 et de ce qu’il considère être les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Cabiakman [5] pour condamner Lelys à lui verser une rémunération pendant la période de mise à pied pour des motifs économiques, non sans avoir d’abord pris la peine de citer le passage des motifs conjoints des juges LeBel et Fish dans l’affaire Cabiakman , dans lequel ces derniers précisent que l’affaire ne porte pas sur la mise à pied administrative pour des motifs économiques : 33.
Certaines précisions s’imposent toutefois au début de cette analyse. Le présent pourvoi ne vise pas la mise à pied administrative pour motif économique au sens où s’entend normalement cette expression. On ne se trouve pas dans une situation où l’employeur suspend l’exécution de la prestation du salarié et son obligation corrélative de le rémunérer en raison de facteurs extrinsèques — par exemple, des difficultés économiques, un manque de travail, des changements technologiques ou une restructuration de l’entreprise.
En l’espèce, la décision d’imposer une suspension à l’employé demeure tributaire, dans une certaine mesure, de gestes reprochés à ce dernier. [ 16 ] Le syllogisme que tire le juge de première instance de cet arrêt est pour le moins étonnant, d’autant que la Cour suprême y reconnait que la mise à pied pour des raisons d’ordre économique est une pratique courante et acceptée au Québec [6] .
Elle précise d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une rupture du contrat de travail, mais plutôt d’une « suspension unilatérale et temporaire du travail et des prestations de l’employeur » et que cette mesure « vise à répondre aux impératifs de l’entreprise » [7] . [ 17 ] En effet, la mise à pied pour des motifs économiques découle implicitement du pouvoir de direction généralement reconnu à l’employeur, qui prend les décisions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise.
Le salarié s’y soumet en acceptant un poste et, ce faisant, il accepte également les aléas économiques qui pourraient toucher l’entreprise [8] . C’est d’ailleurs ce qui paraît s’être produit en l’espèce puisque, selon le témoignage du représentant de Flexo, M. Didier Péladeau, M.
Lang a été informé des aléas économiques et des possibilités de mouvements de personnel entre Lelys et sa filiale Flexo avant son embauche [9] . [ 18 ] Ici, la reconnaissance par le juge de première instance d’une obligation de garantie de payer l’employé mis à pied, alors que ce dernier fait l’objet d’une suspension temporaire pour des motifs économiques, va à l’encontre de la pratique reconnue en la matière et équivaut à nier à l’employeur la possibilité d’avoir recours à ce type de mise à pied.
En effet, quel intérêt aurait l’employeur à mettre à pied temporairement un employé en raison de difficultés économiques tout en demeurant tenu de le rémunérer sans avoir le bénéfice de sa prestation de travail. Il n’y a là aucune logique. [ 19 ] La situation serait fort différente si M. Lang avait été embauché en vertu d’un contrat à durée déterminée, auquel cas les obligations de l’employeur sont fermes. Or, tant M. Lang que le juge de première instance reconnaissent que le contrat de travail intervenu est à durée indéterminée. Dans ce contexte, le juge ne pouvait imposer à Lelys l’obligation de rémunérer M.
Lang durant sa mise à pied. [ 20 ] Dans le cadre de son appel incident et bien qu’il ne remette pas en question la conclusion du juge de première instance relativement à la mise à pied temporaire pour motifs d’ordre économique ou organisationnel, au contraire, M. Lang soutient que Flexo aurait agi fautivement en donnant préférence à un employé de Lelys et en faisant ainsi supporter à M. Lang les conséquences d’un ralentissement chez Lelys. Il plaide essentiellement avoir été congédié sur la base de faux motifs et soutient qu’il aurait dû recevoir une pleine indemnité de salaire en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. , pour la période du 6 janvier au 11 octobre 2011, soit jusqu’à l’émission du relevé d’emploi de M. Lang par Lelys.
[ 21 ] Ses prétentions équivalent à plaider le congédiement déguisé. [ 22 ] Or, ceci n’est pas sans soulever certaines difficultés, voire de sérieuses contradictions, puisque M. Lang soutient, dans le cadre de l’appel principal, le bien-fondé du jugement de première instance sur la détermination des conséquences de la mise à pied pour des raisons économiques. [ 23 ] En concluant à une telle mise à pied, le juge a implicitement mis de côté la prétention voulant que M. Lang ne puisse perdre son emploi au profit d’un employé ayant plus d’ancienneté qui provenait de l’entreprise mère.
Il ressort d’ailleurs de la preuve que Lelys vivait des difficultés économiques [10] , que M. Lang a été remplacé à son poste de pressier par un employé de Lelys qui détenait plus d’ancienneté que lui mais qui, dans les faits, avait travaillé sporadiquement chez Flexo avant son embauche [11] . De plus, même si la fusion des deux entreprises n’avait pas encore eu lieu, leur exploitation était intégrée et M. Lang en était bien conscient. [ 24 ] De fait, M.
Lang a reconnu que les deux entreprises partageaient une gestion commune et que le service de paie était assuré par Lelys, tout comme la fourniture des cylindres et matières premières utilisées pour la production [12] . Il a par ailleurs admis que Lelys était le principal donneur d’ouvrage de Flexo [13] . De plus, même s’il était employé de Flexo, il bénéficiait néanmoins de l’assurance collective de Lelys [14] . Finalement, il a également reconnu avoir été au courant du mouvement de personnel entre Lelys et Flexo au moment de son embauche [15] . [ 25 ] Aussi, M.
Lang ne fait pas voir quelque erreur révisable du premier juge lorsque ce dernier conclut, en pareil contexte, qu’il y a eu mise à pied temporaire d’ordre économique plutôt que congédiement déguisé. [ 26 ] Après avoir reconnu la mise à pied temporaire d’ordre économique et organisationnel, la décision du juge de première instance d’obliger l’employeur à le rémunérer durant la période de mise à pied et de le condamner à des dommages pour troubles et inconvénients était manifestement mal fondée.
Seul l’octroi d’un délai de congé s’imposait au moment du licenciement, à l’échéance de la période de mise à pied temporaire. [ 27 ] Comme la condamnation de 3 000 $ pour troubles et inconvénients découle, selon le juge, du défaut de Lelys de verser à M.
Lang le salaire qui lui était garanti, il y a également lieu d’accueillir l’appel à l’égard de cette conclusion accessoire. [ 28 ] Cela dit, s’il y a matière à intervenir à l’égard du jugement de première instance sur ces aspects, la Cour estime qu’il y a toutefois lieu de confirmer l’octroi du délai de congé tel que déterminé dans le jugement et qui n’est d’ailleurs pas remis en question en appel. La condamnation qui en découle tient compte du fait que Lelys a déjà versé une indemnité correspondant à deux semaines de salaire.
Elle représente la différence entre le délai de congé de quatre semaines établi par le jugement de première instance et la somme déjà payée à M. Lang.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel principal; [ 30 ] REJETTE l’appel incident; [ 31 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer le paragraphe [80] par le suivant : [80] CONDAMNE la défenderesse Groupe Lelys Inc. à payer au demandeur la somme de 1 840 $ tenant lieu de délai de congé , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 6 juillet 2011; [ 32 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE, tant dans l’appel principal que dans l’appel incident. françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A.
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