2016 QCCQ 6908, 2016 QCCQ 6908
Opinion
Protection de la jeunesse — 16274 2016 QCCQ 6908 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000122-146 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée dans la situation de X, âgé de 16 ans lors de l’audience.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l’adolescent, dûment représenté par procureur ainsi que par la mère, suivant son témoignage. Le père n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 10 juin 2015, X est maintenu chez ses grands-parents maternels jusqu’au 18 juin 2015, puis est confié à sa mère par la suite, et ce, pour des mesures applicables jusqu’au 23 décembre 2015. [ 3 ] Suite à son retour en milieu familial, la preuve révèle que la situation ne fut pas toujours facile, mais s’est clairement améliorée au fil du temps.
Initialement, X avait de la difficulté dans la relation avec la conjointe de sa mère, il collaborait peu, refusait de prendre sa médication. La rentrée scolaire fut également ardue, X était souvent passif, peu collaborant. [ 4 ] Depuis, la mère fait un portrait qui est plutôt encourageant pour la suite des choses, et ce, tant sur le plan scolaire que dans le fonctionnement de X en général. Elle fait état, par contre, de certaines manifestations d’anxiété chez X.
L’adolescent doit débuter dans quelques jours un suivi psychologique et cela est fort positif. [ 5 ] Pour ce qui est du père, il entretient très peu de contacts avec son fils, semble avoir toujours de la difficulté à mettre l’emphase sur les seuls besoins de X. Le père, suivant la preuve, ne collabore pas au suivi social.
[ 6 ] Considérant les admissions, le témoignage de la mère, l’absence du père, la preuve documentaire, considérant les besoins de X, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entent entre les parties; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état et qu’il bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie et d’un suivi en psychologie; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier de tels évaluations et suivis. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-27
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