2016 QCCQ 9252, 2016 QCCQ 9252
Opinion
Dorcine c. Pergalino 2016 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147901-153 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VERNET DORCINE
Partie demanderesse c. JEAN-LOUIS PERGALINO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vernet Dorcine, le demandeur, réclame au défendeur Jean-Louis Pergalino la somme de 10 300 $ soit : - 8 000 $ pour perte d’une automobile; - 2 300 $ pour un prêt. [ 2 ] Jean-Louis Pergalino, le défendeur, conteste la réclamation.
A) Réclamation pour le véhicule [ 3 ] Suivant la demande en ce qui concerne le véhicule BMW, les faits se sont produits en 2007. [ 4 ] M. Pergalino a agi à
titre de mandataire de M. Dorcine pour la réparation de la carrosserie du véhicule du demandeur. [ 5 ] Carrosserie Thériault de Laval a reçu le véhicule pour fins de réparation et n’en avait pas les clés. [ 6 ] MM. Thériault et Dorcine ne se sont pas entendus et M. Thériault a laissé le véhicule stationné sur le côté d’une rue. [ 7 ] Le véhicule a été remorqué et a été vendu à l’encan. Le tout s’est produit en 2007. [ 8 ] Il est clair de la preuve que M. Pergalino était mandataire et qu’il n’a aucune responsabilité dans la perte du véhicule et de plus, le recours est prescrit suivant l’
article 2925 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
B) Réclamation pour le prêt [ 9 ] La version du demandeur et la version du défendeur sont différentes. [ 10 ] Le demandeur a le fardeau de la preuve suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] La version du demandeur est plus crédible. Le demandeur a versé au défendeur le 4 juillet 2014 la somme de 2 000 $. [ 12 ] Un chèque de 2 000 $ est produit à ce sujet et le chèque a été encaissé par le défendeur. [ 13 ] Le défendeur devait rembourser à M. Dorcine la somme de 2 300 $. [ 14 ] Un chèque de 2 300 $ daté du 15 novembre 2014 émis par Pergalino à M. Dorcine a été arrêté par le défendeur. [ 15 ] Cette somme de 2 300 $ n’a pas été remboursée au demandeur et elle reste due.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur Jean-Louis Pergalino à payer au demandeur Vernet Dorcine la somme de 2 300 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015 et les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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