2020 QCCA 67, 2020 QCCA 67
Opinion
F.D. c. R. 2020 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007105-198 ( 500-01-157017-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 486.4 C.CR. DATE : Le 17 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT F... D... Me Jean-Marc Tremblay ( Monterosso, Giroux, Leblanc, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET pour M e Gabrielle Delisle ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’une demande pour permission d’appeler d’un verdict de culpabilité ( Art. 678 (2) C.cr . ) Requête pour permission d’appeler d’un verdict de culpabilité rendu le 23 mai 2019 par l’honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec, district de Montréal. ( Art. 675 (1) a) (ii) C.cr . ) Requête pour remise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Art. 679 (1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Identification des parties. Me Audet avise qu’il ne conteste pas les requêtes. Échange entre la juge et Me Tremblay sur la comparution qui n’a pas encore été déposée au dossier. 9 h 38 Suspension. 10 h 34 Reprise de l’audience. 10 h 35 Échanges entre le juge et Me Tremblay. 10 h 37 Représentations de Me Audet. 10 h 40 Échanges entre le juge et les parties sur les conditions suggérées. 10 h 42 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 486.4 C.CR. [ 1 ] L’appelant demande de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’appeler d’un verdict de culpabilité en vertu du paragraphe 678 (2) du C.cr . et la permission d’appeler sur des questions de faits et de droit.
L’appelant demande aussi sa mise en liberté jusqu’à ce que la décision soit rendue en appel. [ 2 ] Le 23 mai 2019, l’appelant était déclaré coupable de deux chefs d’accusation portés contre lui pour des actes criminels de nature sexuelle. [ 3 ] Le 20 juin 2019, l’appelant dépose un avis d’appel du verdict de culpabilité. [ 4 ] Le 8 août 2019, l’appelant est condamné à purger une peine de deux ans de pénitencier; l’appelant est incarcéré depuis cette date. [ 5 ] L’appelant qui n’était pas représenté par avocat au moment du dépôt de l’avis d’appel en juin 2019, fait valoir qu’il ignorait qu’une permission était nécessaire pour faire valoir des questions de faits. [ 6 ] L’intimée ne s’oppose pas à la prolongation du délai d’appel. [ 7 ] Dans ces circonstances et vu les motifs invoqués, il y a lieu de proroger le délai d’appel. * * * [ 8 ] Quant à la demande de permission d’appeler, vu les motifs de faits et de droit allégués à cette demande, elle sera déférée à la formation qui entendra l’appel. * * * [ 9 ] L’appelant, qui est détenu depuis le mois d’août 2019, demande d’être mis en liberté en attendant la décision d’appel.
[ 10 ] L’intimée ne s’oppose pas à cette demande et suggère des conditions auxquelles devrait être assujettie cette mise en liberté, si elle devait être accueillie. [ 11 ]
Malgré cette absence de contestation de l’intimée, l’appelant doit démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et que les conditions prévues à la loi sont remplies. En l’espèce, elles le sont. Par conséquent, la requête est accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’une demande de permission d’appeler; [ 13 ] PROROGE le délai d’appel de la demande de permission d’appeler du verdict de culpabilité; [ 14 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler sur les questions de faits et de droit à la formation qui entendra l’appel; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant F... D... aux conditions suivantes : 1. Fournir un engagement de 10 000 $, sans dépôt pour garantir le respect des conditions de la présente ordonnance; 2.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3. Déposer son passeport et ne pas faire de demande pour un nouveau passeport; 4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X autrement qu’en conformité avec un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse et de la Direction de la protection de la jeunesse; 5. Ne pas consommer ni alcool ni drogue, sauf en conformité d’une attestation médicale à cet effet délivrée par un médecin qualifié; 6. Répondre aux convocations du tribunal; 7.
Prévenir le tribunal de tout changement d’adresse et l’informer rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 8. Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, soit dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 9. Ne pas se trouver à moins de 150 mètres du domicile, lieu de travail ou lieu d’études de X; 10.
Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi, rémunéré ou non, ou travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; 11. Ne pas avoir des contacts, notamment ne pas communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne qu’un tribunal estime convenir en l’occurrence; 12.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel ou du désistement de l’appel; [ 17 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit par l’appelant devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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