2023 QCCA 22, 2023 QCCA 22
Opinion
Fortin c. R. 2023 QCCA 22 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700034-221 (650-36-000310-223) (652-61-017527-193) (652-61-017528-191) DATE : 12 janvier 2023 DEVANT L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. PIERRE FORTIN REQUÉRANT – appelant c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu oralement le 25 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Jean-Louis Lemay) [1] qui rejette son appel du jugement de la Cour du Québec [2] le déclarant coupable de deux infractions commises lors d’une expédition de chasse à l’orignal dans la réserve de Port-Cartier-Sept-Iles. [ 2 ] En gros, le requérant est accusé d’avoir omis de veiller à ce que soit attaché, sur l’orignal qu’il a abattu le 10 mars 2018, le coupon supplémentaire provenant du permis de chasse d’une personne ayant participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ( Règlement sur les activités de chasse , RLRQ c.
C-61-1, r. 1, art. 19 ). [ 3 ] La preuve révèle que le permis supplémentaire attaché à l’animal abattu par le requérant provient d’une personne (Ghislain Gagnon) qui n’a pas, dans les faits, participé à l’expédition de chasse du 10 octobre 2018, mais qui est toutefois désignée comme « accompagnateur » dans le document émanant de la Sépaq que le requérant produit à l’annexe 8 de sa requête en autorisation d’appel. Or, toujours selon ce dernier, cela satisfait aux exigences des articles 15 et 13 du Règlement sur les réserves fauniques (C-61.1, r. 53) qui sont ainsi libellés :
Malgré le deuxième alinéa de l’
article 19 du Règlement sur les activités de chasse (
chapitre C-61.1 , r. 1), chaque coupon de transport supplémentaire qui doit être attaché à l’animal doit provenir d’un permis de chasse d’une personne autorisée à chasser en vertu des articles 11 à 13 . 13. Toute personne peut également chasser , dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1 , r. 12), les espèces autres que l’ours noir si elle accompagne une personne qui a été sélectionnée par tirage au sort ou qui a obtenu une réservation . [ 4 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je crois que la personne visée à l’art. 13 qui « accompagne une personne qui a été sélectionnée par tirage au sort ou qui a obtenu une réservation » [3] doit chasser. Or, ce n’est pas le cas de M. Gagnon qui, dès le 5 octobre 2018, rebrousse chemin et retourne à Port-Cartier. [ 5 ] L’interprétation de l’alinéa 2 de l’
article 19 du Règlement sur les activités de chasse (C-61.1, r. 1) et de l’article 15 du Règlement sur la chasse (C-61.1, r. 12) conduit au même résultat : - Art. 19 Règlement sur les activités de chasse 19.
Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit, aussitôt que l’animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l’y attacher; de plus, lorsqu’il tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, le chasseur doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, perforer, à l’endroit prévu à cette fin, le permis de chasse alloué par tirage au sort pour cette catégorie d’animal.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13.1 du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1 , r. 12 ), dans le cas de l’orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d’une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ou faire
partie du même groupe au sens de l’article 15 du Règlement sur la chasse . [… ]
- Art. 15 Règlement sur la chasse
Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas. Lors d’une expédition de chasse dans l’une des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la limite de capture de l’orignal est la suivante: 1° un orignal par groupe simple; 2° deux orignaux par groupe double. Un groupe simple peut être formé de 2, 3 ou 4 chasseurs. Un groupe de 4 chasseurs peut accueillir un cinquième chasseur s’il est une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (
chapitre C-61.1 , r. 1). Un groupe double peut être formé de 4, 5, 6, 7 ou 8 chasseurs. Un groupe de 7 ou 8 chasseurs peut accueillir jusqu’à 2 chasseurs supplémentaires s’ils sont des personnes visées aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse . Tous les chasseurs d’un groupe doivent participer à la même expédition de chasse et être titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (
chapitre C-61.1 , r. 53) . [ 6 ] Suivant ces deux dernières dispositions, le coupon de transport supplémentaire qui doit être attaché à l’animal doit provenir, soit d’une personne qui a participé à l’expédition de chasse pendant laquelle l’orignal a été tué, soit d’une personne faisant
partie du même groupe au sens de l’art. 15 du Règlement sur la chasse , c’est-à-dire d’un groupe formé de chasseurs ayant participé à la même expédition de chasse. Or, M. Gagnon n’est visé par aucune de ces deux situations. [ 7 ] Quant à l’argument du requérant selon lequel le juge aurait erré en fondant son jugement sur une brochure gouvernementale, celui-ci est non fondé.
Le juge, certes, a référé à ce document dans ses motifs, mais son analyse repose avant tout sur son interprétation de la réglementation applicable. [ 8 ] Ne m’apparaît pas davantage fondé l’argument du requérant voulant qu’il aurait dû être accusé en vertu du Règlement sur les réserves fauniques et non pas en vertu du Règlement sur les activités de chasse .
Loin de s’exclure, ces dispositions réglementaires se superposent et s’appliquent concurremment dans le cas où l’infraction a lieu dans une réserve faunique, ce qui laisse au poursuivant la discrétion de poursuivre en vertu de la réglementation qu’il juge à propos. [ 9 ] En bref, le soussigné en vient à la conclusion que le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en droit en rejetant l’appel du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (article 291 du Code de procédure pénale ). [ 11 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean-Claude Dufour JEAN-CLAUDE DUFOUR AVOCAT Pour le requérant Me Karie-Ann Doyon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 10 janvier 2023
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