2014 QCCQ 8504, 2014 QCCQ 8504
Opinion
Christian R. Roy inc. c. Darsaklis 2014 QCCQ 8504 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026245-132 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN R. ROY INC. Défenderesse c.
KOSTA DARSAKLIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une société de génie et elle réclame le paiement d’honoraires professionnels. [ 2 ] Le défendeur communique avec Christian Roy, président de la demanderesse pour retenir les services de sa société concernant des travaux à faire à une bâtisse existante qu’on veut transformer en garderie à Hudson. Selon M. Roy, ils ont discuté des coûts que cela pouvait entraîner dès leur premier contact du 9 mai 2013.
Déjà, il avait eu une conversation téléphonique avec l’architecte. [ 3 ] M. Roy fait parvenir au défendeur son offre de services dès le 9 mai et il dit que le défendeur accepte verbalement la proposition le 10 mai. [ 4 ] Une série de communications suivent entre les parties, mais aussi avec l’architecte et M. Lazare, un administrateur du projet pour le défendeur. [ 5 ] Le 13 mai, M. Roy rencontre M. Lazare à l’édifice situé à Hudson. Il visite alors l’immeuble et prend les renseignements nécessaires pour la suite des choses.
Il indique que depuis le début, il s’agissait d’un mandat urgent et contrairement à ce qui est l’usage, à savoir d’attendre une disponibilité du professionnel, le défendeur désirait obtenir des réponses et un résultat immédiat. [ 6 ] La demanderesse était toujours en attente de la réception de l’offre de services signée. Enfin, le défendeur envoie l’offre de services dûment signée le 13 mai. Elle est datée du 10 et le défendeur y a ajouté deux conditions.
Il désire avoir les plans définitifs sur Autocad et il veut que les plans soient approuvés et acceptés par le Ministère de la Famille et de l’Enfance du Québec. [ 7 ] Selon M. Roy, il n’avait jamais été question de ces conditions auparavant. Il n’a toutefois pas d’objection pour la seconde condition, puisqu’il doit évidemment suivre toute législation en vigueur. Quant aux plans, il est d’accord pour les fournir sur PDF, mais pas sur Autocad. Il en fait
part verbalement au défendeur et il semble que celui-ci ne conteste pas. [ 8 ] Il explique, à tort ou à raison, qu’il ne fournit pas ses fichiers Autocad parce qu’ils peuvent être modifiés, qu’ils contiennent tous les calculs d’ingénieur et que la responsabilité de sa société pourrait être engagée, s’il y a un développement ultérieur et modification d'une
partie de ces fichiers. [ 9 ] Par la suite, les travaux de préparation et de calculs se continuent. Ce n’est que le 27 mai que le défendeur envoie un courriel indiquant qu’il ne peut accepter l’offre de service révisée. Cela met donc fin au mandat qui avait été confié. Suite à ce courriel, M.
Roy l’avise qu’il comprend que son désir est de mettre fin au mandat et par conséquent qu’il le facturera sur une base horaire. [ 10 ] Au départ, les parties avaient convenu d’un montant forfaitaire de 7 000,00$ pour tous les travaux et que les inspections de chantier seraient effectuées sur demande et facturées sur une base horaire. [ 11 ] La demanderesse a préparé la facture d’honoraires professionnels et envoie son compte au montant de 3 920,65$, lequel n’a jamais été payé. [ 12 ] Tel que le défendeur l’a exprimé dans sa contestation écrite et qu’il le répète au Tribunal, pour lui, rien n’était conclu avant la signature de l’offre de services puisque c’est ce qu’exigeait la demanderesse.
De plus, il témoigne que l’impossibilité d’obtenir les fichiers Autocad était fort importante pour lui, car s’il y avait une expansion ultérieure, il désirait pouvoir les utiliser et limiter ainsi ses
frais. [ 13 ] Selon M. Roy, tous les calculs avaient été faits, certains plans aussi et il y avait en gros environ la moitié des travaux de complétés lorsqu’il a finalement appris que le défendeur ne voulait pas continuer avec la demanderesse. De fait, la réclamation d’honoraires équivaut
sommairement à un peu moins de la moitié du montant forfaitaire qui avait été convenu verbalement. [ 14 ] La demanderesse a le droit d’être payée, car il y a eu une entente initiale qui devait être confirmée par un contrat écrit, comme c’est souvent le cas. Cela n’empêche qu’il y ait un contrat verbal entre les parties. Le défendeur a retenu les services de la demanderesse pour faire des travaux de génie. Une bonne
partie des travaux a été faite avant qu’il ne change d’idée. [ 15 ] Il est malheureux que la condition concernant les fichiers Autocad n’ait pas été mentionnée dès le départ. Cela aurait pu empêcher tout imbroglio et tout le travail qui a été fait somme toute inutilement.
Cependant, comme il s’agissait d’une condition nouvelle, en cours de route, il n’y a aucune raison pour que le défendeur ne paie pas pour les travaux faits jusqu’à cette date. [ 16 ] De plus, la demanderesse a dû faire signifier la mise en demeure, car le défendeur a omis d’aller chercher son courrier certifié et cela a entraîné un déboursé de signification par huissier de 52,95$, les frais de postes étant eux-mêmes de 8,50$. Le tout forme un total de 3 982,10$ que la demanderesse est bien fondée à réclamer. [ 17 ] La demande est donc bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 982,10$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 2 juillet 2013. [ 19 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 185,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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