2010 QCCQ 19541, 2010 QCCQ 19541
Opinion
Protection de la jeunesse — 107523 2010 QCCQ 19541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003273-108 DATE : Le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour ce motif et demande, qu'en conséquence, il demeure confié en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, recommandant à X d'entamer des démarches d'aide en lien avec son problème de consommation de drogue et son problème de gestion de sa colère et de son impulsivité, recommandant également à X de recevoir tous les soins de santé nécessaires à sa condition et qu'il collabore à ces services, notamment, en ce qui a trait à son diagnostic de TDAH, que X et ses parents participent activement aux mesures qui seront proposées et aux services offerts par le Directeur afin de mettre fin à la situation de compromission et un suivi social, le tout pour une durée d'une (1) année. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, deux rapports sont déposés.
De plus, madame [intervenante 1] témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Tant la mère, madame A que le père, monsieur B témoignent. Ils confirment dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux rapports. De plus, ils consentent à la poursuite de l'hébergement de leur fils en centre de réadaptation pour la prochaine période de six (6) mois, estimant que la poursuite de ce placement est nécessaire dans l'intérêt de leur fils. De plus, ils soulignent que les deux (2) dernières sorties de X ont été positives, notant qu'il faisait preuve de moins d'opposition.
Finalement, ils consentent aussi aux autres
mesures proposées, souhaitant le retour éventuel de X auprès d'eux. [ 6 ] Quant à l'adolescent X dûment représenté par procureur, il reconnaît dans l'ensemble la situation énoncée à la requête et aux rapports en y apportant cependant un correctif. En effet, bien qu'il admette avoir fait des sorties par la fenêtre à deux (2) occasions au cours de la nuit, il ajoute que ses sorties n'étaient pas pour aller consommer.
Étant conscient des difficultés qu'il a manifestées depuis son hébergement en centre de réadaptation, il précise toutefois que depuis les deux (2) dernières semaines, il s'est amélioré, ce qui lui a valu des sorties chez ses parents. Enfin, bien qu'il soit ambivalent eu égard à son suivi concernant son TDAH, il se dit prêt à entreprendre une évaluation auprès du centre A.
Finalement, bien qu'il ne soit pas heureux de la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, il ne formule pas de contestation. [ 7 ] La preuve documentaire révèle que la situation de l'adolescent est connue du Directeur depuis plusieurs années alors que des signalements avaient été reçus par la Direction de la protection de la jeunesse au cours des années 2005, 2006 ainsi qu'au mois de mai 2010.
Lors de ce dernier signalement, ce sont principalement les troubles de comportement de X qui étaient concernés faisant référence à une consommation de drogue avec des fréquentations à risque ainsi qu'un problème d'agressivité et de violence verbale important de même que des suspensions du milieu scolaire. Suite à un hébergement de quarante-huit (48) heures en centre de réadaptation, X avait réintégré son domicile, o ù la famille et l'adolescent ont reçu les services d'un éducateur de milieu.
Puis, au début du mois d'octobre 2010, un nouveau signalement est reçu par le Directeur faisant également référence à des difficultés comportementales sérieuses de la part de X. Il s'avère que l'évaluation confirme la persistance des difficultés de l'adolescent qui avait été notamment retrouvé en état de consommation de cannabis et d'alcool à plusieurs reprises et même, à l'école, faisant aussi preuve d'agressivité verbale et physique, n'acceptant pas l'autorité parentale en plus d'avoir des agirs délictuels (vols).
À cela s'ajoute un incident à la mi-novembre o ù la mère avait trouvé un couteau sous l'oreiller de X. Ce dernier, confronté à cette situation, exprime qu'il gardait cette arme afin de se protéger. Finalement, X est diagnostiqué depuis plusieurs années comme présentant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité mais refuse de prendre toute médication prescrite. Finalement, la relation entre l'adolescent et son père s'avérait de plus en plus tendue et conflictuelle.
Or, malgré plusieurs suivis et services dispensés auprès de l'adolescent et de sa famille dans le passé (suivi par le Directeur de la protection de la jeunesse, CLSC, milieu scolaire, les services d'intervention de milieu, programme
A) ceux-ci n'avaient pas donné les résultats escomptés. Tous ces éléments ont donc conduit à ce que les parents de X se déclarent dépassés par les comportements de leur fils demandant son hébergement en centre de réadaptation, le 1 er novembre 2010. La Cour saisie de la situation en date du 3 novembre 2010, elle ordonne l'hébergement de X en centre de réadaptation sur une base provisoire, soit pour une période maximale de trente (30) jours, fixant l'enquête sur la requête en protection au 3 décembre 2010. [ 8 ] L'intégration de X en centre de réadaptation suite à cette ordonnance fut difficile.
Les intervenants soulignent qu'au cours des dix-sept (17) premiers jours de son placement, il était opposant, répondant difficilement aux interventions faites envers lui, insultant les éducateurs et assumant peu les conséquences qui lui sont imposées. Ainsi, en date du 19 novembre, il avait accumulé cinquante-six (56) heures de mesures disciplinaires et neuf (9) heures d'isolement. De plus, il était noté que les contacts téléphoniques avec ses parents étaient difficiles alors qu'il adoptait une attitude désagréable et tombait facilement dans les demandes et exigences.
Puis, en date du 19 novembre, la rencontre familiale est tenue au centre o ù des mises au point sont alors adressées à X et ce, afin de lui permettre éventuellement de bénéficier de sorties chez ses parents. Cela semble avoir eu des effets positifs chez X qui a adopté des comportements plus acceptables lui permettant de bénéficier d'une première sortie en date du 27 novembre. Toutefois, la Cour est informée que lors de la table d'orientation tenue le 1 er décembre 2010, X a alors une attitude arrogante, désagréable, refusant de garantir à ses parents quelques engagements pouvant les rassurer.
Cela dit, jusqu'à ce jour, X refusait d'entreprendre des démarches concernant l'amélioration de sa situation, c'est-à-dire, son problème de toxicomanie et d'agressivité.
Toutefois, il semble qu'à l'heure actuelle, il soit davantage ouvert à ces services. [ 9 ] La Cour estime donc qu'elle n'a certes pas d'autre alternative que celle d'ordonner la poursuite de l'hébergement de X en centre de réadaptation et ce, pour une période de six (6) mois, cette période s'avérant nécessaire pour permettre que des changements concrets et durables puissent être apportés par X De plus, la Cour précise que cet adolescent a un potentiel et des capacités certaines pour apporter les changements recherchés et la Cour mise sur sa volonté profonde de s'y engager.
De plus, elle lui rappelle que la loi prévoit que le Directeur peut procéder à sa réintégration progressive en milieu familial dans les soixante (60) derniers jours de l'ordonnance d'hébergement, si l'évolution de la situation le permet. De ce fait, il lui appartient d'entreprendre les démarches pour l'aider à contrer ses difficultés identifiées, en l'occurrence, son problème de toxicomanie et son impulsivité. En effet, ses parents sont présents et disponibles à le reprendre lorsqu'un cheminement concret aura été accompli par X.
D'ailleurs, la Cour entend aussi prévoir la possibilité d'une réintégration progressive en autant qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite et aucune consommation d'alcool et que X est en mesure de contrôler ses agirs impulsifs. Tous souhaitent son retour en milieu familial et espèrent que cela se concrétise à la fin de sa période d'hébergement et c'est dans ce contexte que le Directeur recommande la poursuite d'un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année.
Finalement, la Cour entend ordonner au Directeur de s'assurer que les mesures de support et d'aide soient offertes tant à l'adolescent qu'auprès de ses parents lors de sa réintégration et recommande fortement à X d'y avoir recours. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison de ses troubles de comportement
sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; [ 12 ] ORDONNE la poursuite de l'hébergement de X dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour la prochaine période de six (6) mois; AUTORISANT le Directeur à procéder à la réintégration de l'adolescent dans son milieu familial au cours de cette période, si l'évolution de la situation le permet et à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite, ni d'alcool et que X soit en mesure de contrôler son agressivité; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 14 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 15 ] RECOMMANDE à X de donner suite aux services qui lui seront offerts tant au niveau de sa santé qu'au niveau de sa toxicomanie et de son problème d'impulsivité ou d'agressivité; [ 16 ] ORDONNE au Directeur lors du retour de l'adolescent en milieu familial, que les services d'un éducateur de milieu soient assurés auprès de X et de sa famille et ce, aussi longtemps que les besoins de X le nécessiteront; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient favorisés d'ici sa réintégration définitive en milieu familial, en autant que les comportements de X le permettent; [ 18 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescent
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