2023 QCCA 998, 2023 QCCA 998
Opinion
Jeux JR inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010597-232 (200-80-010042-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juillet 2023 GREFFIER Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEUX J.R. INC. Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me BOBBIE DION (ABSENT) Me NICOLAS DROLET (ABSENT) (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 3 février 2023 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (art. 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimée, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 juillet dernier, j’ai reporté la présentation de la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire à ce jour en raison de son caractère laconique. En effet, elle ne faisait état d’aucun motif au soutien de la prolongation sollicitée.
J’ai ainsi permis à l’appelante de modifier sa requête pour y alléguer de véritables motifs. [ 2 ] Elle indique maintenant les étapes qui ont été franchies depuis le dépôt de la déclaration d’appel le 9 mars 2023, soit : - L’adjonction d’un autre avocat pour assister le procureur de l’appelante; - L’établissement des principaux éléments qui feront
partie du mémoire (théorie de cause); - La sélection des pièces et de la documentation qui feront
partie du mémoire – Choix des éléments qui seront transcrits par le sténographe après examen des procès-verbaux. [ 3 ] L’appelante précise que la « rédaction du mémoire et le montage final du mémoire restera à être fait ». Bref, depuis l’ouverture du dossier, l’affaire a de toute évidence stagné. [ 4 ] L’appelante ajoute qu’elle recevra la transcription des dépositions de son sténographe d’ici le 14 août 2023, ce qui lui « permettra alors de finaliser la rédaction et le mémoire ».
Il a déjà été reconnu que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques peut constituer un motif valable de prolongation [1] . Toutefois, cette justification ne peut trouver application en l’espèce.
À ce sujet, je partage les observations soumises par l’intimée : L’appelante allègue attendre le travail du sténographe, bien qu’elle n’ait à ce jour ni communiqué, ni déposé d’attestation certifiant qu’elle a donné mandat à un sténographe officiel de le faire (article 353, al. 3 C.p.c. ); L’intimée se questionne sur le moment où ce mandat a été donné au sténographe, considérant que la lettre R-1 est datée du 6 juillet; Également, l’intimée note que le délai pour la retranscription indiquée à cette dernière indique le 14 août 2023, soit plus de cinq mois
après le dépôt de la déclaration d’appel; Ce délai est surprenant puisque, tel que le troisième paragraphe de la déclaration d’appel l’énonce, la durée de l’instruction en première instance fût d’une heure; L’appelante aurait eu tout le loisir de mandater un autre sténographe, si l’actuel est débordé de travail ou, dans l’impossibilité, en informer à tout le moins d’avance la Cour et l’intimée; D’ailleurs, sans présumer de la stratégie de l’appelante, l’intimée se questionne sur le bien-fondé d’une telle retranscription, considérant que la question en appel ne porte pas sur l’administration de la preuve, mais sur une pure question de droit; Il n’y a eu aucun témoignage en première instance, seulement des plaidoiries, et les faits ne sont pas contestés; [2] [ 5 ] Deux éléments supplémentaires méritent d’être ajoutés.
D’une part, en ce qui concerne l’omission de déposer l’attestation prévue à l’article 353 al. 3 C.p.c. , il est indiqué dans une décision récente que ce « défaut […] a comme conséquence que [l’appelant] est forclos de soumettre à la Cour une transcription des dépositions en première instance à moins que la Cour ou l’un de ses juges ne le relève de ce défaut » [3] .
D’autre part, en ce qui a trait à la transcription des plaidoiries, il y a lieu de rappeler que les « représentations ne sont qu’exceptionnellement produites au dossier » [4] , car il ne s’agit pas de dépositions au sens de l’article 51 R.C.a.Q.m.civ . [5] . [ 6 ] Bref, les allégations de la requête ne justifient aucunement la prolongation recherchée de 60 jours [6] .
N’eût été l’absence de contestation, j’aurais été enclin à rejeter purement et simplement la requête. [ 7 ] Cela dit, vu la position de l’intimée qui s’en remet au final à ma discrétion et dans un souci de préserver les droits de l’appelante, la requête sera accueillie partiellement afin de lui accorder un ultime délai pour le dépôt de son mémoire.
En cas de défaut, elle s’exposera à la caducité de l’appel (art. 376 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 9 ] PROLONGE le délai de l’appelante pour la notification et le dépôt de son mémoire au 18 août 2023 ; [ 10 ] Le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier
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