2021 QCCQ 7685, 2021 QCCQ 7685
Opinion
Protection de la jeunesse — 213492 2021 QCCQ 7685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-008014-210 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X né le […] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), A,
Partie demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ce jeune, âgé de 14 ans, sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif, de troubles de comportements sérieux, ainsi que de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice demande que le jeune soit confié à une famille d’accueil et que les contacts soient établis, en faveur du jeune, avec ses parents, après entente et selon les modalités qu’ils conviendront avec la Directrice. [ 3 ] Celle-ci demande d’être autorisée à intégrer progressivement le jeune auprès de l’un ou l’autre de ses parents, selon l’évolution de la situation. [ 4 ] À l’audience du 21 juin 2021, la mère était d’accord avec les conclusions recherchées, même si elle aurait aimé voir le retour
de son fils avant cette période de 6 mois prévue pour l’ordonnance. [ 5 ] Son avocate lui a expliqué le processus de révision prévu à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que cela pourrait se faire avant, selon l’évolution de la situation. La mère a dit comprendre les explications et elle a accepté les conclusions, telles que recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père était présent lui aussi et il s’est dit en accord avec les conclusions recherchées, sauf qu’il voudrait que les contacts entre lui et son fils soient favorisés d’une façon plus active.
Il trouve que rien ne se passe. [ 7 ] Il aurait aimé que des rencontres soient fixées auxquelles lui et son fils seraient forcés tous les deux de se présenter et de participer. [ 8 ] Il craint que dans 6 mois, si les choses continuent ainsi, il n’y aura pas de progrès et la situation ne sera pas mieux à ce moment-là. [ 9 ] À ce sujet, l’avocate de la Directrice a expliqué qu’une fois la sécurité et le développement déclarés compromis par le Tribunal, il y aura une prise en charge rapide où une intervenante ou un intervenant pourra travailler de façon active afin de régler l’impasse subsistant entre le père et son fils. [ 10 ] Le jeune était présent et son avocate a mentionné au Tribunal que son jeune client trouve que la période de 6 mois est longue, mais elle lui a expliqué à lui aussi le mécanisme de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant la révision. Le jeune a dit avoir compris et il était d’accord avec les conclusions recherchées. [ 11 ] En ce qui concerne les contacts avec son père, l’avocate a mentionné que le jeune n’était pas prêt actuellement. [ 12 ] Le Tribunal a donc accordé les conclusions remodifiées déposées par la Directrice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions remodifiées datées du 18 juin 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis pour les motifs de : ➢ négligence au plan éducatif; ➢ troubles de comportements sérieux; ➢ mauvais traitements psychologiques; ORDONNE que le jeune X soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre la mère, X et la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur et à la demande de X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre le père, X et la Directrice de la protection de la jeunesse en prenant acte que la Directrice de la protection de la jeunesse accompagnera X et son père dans le cadre de la reprise de contacts; ORDONNE au jeune X et à ses parents de participer activement, et ce, avec transparence, à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent au suivi social; PREND ACTE de l’engagement des parents à offrir à leur fils un milieu de vie apaisant, rassurant, incluant un encadrement cohérent et constant lors des contacts avec leur fils; PREND ACTE de l’engagement des parents à tenir leur fils à l’écart des conflits entre adultes et qu’ils ne dénigrent pas l’autre parent devant celui-ci; PREND ACTE de l’engagement du jeune à participer à un suivi pour travailler la gestion de ses émotions et de son impulsivité, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à ses parents, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Julie Marcil Avocate de l’enfant La mère est présente, mais non représentée par avocat. Le père est présent, mais non représenté par avocat. Date d’audience : 21 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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