2011 QCCQ 8359, 2011 QCCQ 8359
Opinion
Gauthier (Normandin Réparations) c. Bouchard 2011 QCCQ 8359 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N° : 175-32-000023-112 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN GAUTHIER faisant affaires sous la raison sociale de Normandin réparations Demandeur c.
CLAUDETTE BOUCHARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 452,90 $ pour une réparation qu'il a effectuée au lave-vaisselle de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir cette somme prétendant qu'il s'agit d'un montant supérieur à l'évaluation verbale donnée et que de surcroît, elle a fait vérifier la réparation par un autre fournisseur qui aurait jugé inutile les travaux effectués par le demandeur. [ 3 ] Puisqu'il n'y a pas eu d'évaluation écrite, la question est de déterminer la conséquence de ce défaut du commerçant.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse a un problème avec une pièce importante de son lave-vaisselle. [ 5 ] Elle communique avec le défendeur qui lui fait une évaluation sur laquelle les parties ne s'entendent pas au jour de l'audience. [ 6 ] Selon le demandeur, il a donné le coût unitaire de la pièce lors d'un appel téléphonique logé au domicile de la défenderesse.
Le coût de la pièce était de 278 $ plus 1 heure à 1 heure 30 de temps. [ 7 ] Selon la défenderesse, l'évaluation se situait plutôt globalement, main-d'œuvre et pièce incluse, pour une somme variant de 300 $ à 325 $. [ 8 ] La facture finale est de 452,90 $. [ 9 ] Au jour de l'audience, la demanderesse tente de faire la preuve par ouï-dire qu'un autre commerçant lui aurait dit que la réparation était inutile, preuve inadmissible puisqu'il s'agit de l'opinion d'un tiers qui n'a pas témoigné. L'ANALYSE [ 10 ] Les articles 182 , 183 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] se lisent comme suit: 182. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «appareil domestique»: une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil audio-vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement;
b) «commerçant»: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
c) «réparation»: un travail effectué sur un appareil domestique, à l'exception d'un travail prévu par règlement. 1978, c. 9, a. 182; 2006, c. 56, a. 6 . 183. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 1978, c. 9, a. 183. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 11 ] Si le commerçant avait produit une évaluation écrite comme la loi lui oblige de le faire, les parties ne se retrouveraient pas dans cet imbroglio où elles ne s'entendent pas sur l'évaluation qui a été faite puisqu'elles l'auraient constatée dans un écrit. [ 12 ] La sanction de la contravention à l'article 183 L.p.c. se retrouve à l'alinéa c) de l'article 272 savoir la réduction de l'obligation. [ 13 ] L'existence d'une entente entre les parties ou d'une divulgation verbale du coût des réparations ne relève pas le garagiste de l'obligation de présenter une évaluation écrite [2] . [ 14 ] En l'espèce, comme l'a fait le juge Aubin dans l'affaire Gagnon c.
Garage Marcel Simard inc. [3] , il y a lieu de condamner la défenderesse à payer le montant de l'évaluation orale de 325 $ comme l'avait d'ailleurs offert la défenderesse en transmettant un chèque pour cette somme sur lequel elle a signifié un arrêt de paiement par la suite.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 325 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 5 avril 2011 et les dépens fixés à 70 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2011
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