2013 QCCQ 7650, 2013 QCCQ 7650
Opinion
Protection de la jeunesse — 131797 2013 QCCQ 7650 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002220-138 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (1) et (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1996. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 19 mars 2012, pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement qu'après quelques mois en centre de réadaptation pendant lesquels certains progrès ont été observés, l'enfant a fugué du 17 août 2012 au 11 mars 2013. Le mode de vie de l'enfant pendant sa fugue est source d'interrogation, malgré les assurances données par l'enfant. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec un suivi social; le tout pour une période de six mois.
[ 4 ] Le père est absent. Il est informé de l'audience de ce jour. La Cour a procédé en son absence. [ 5 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 19 mars 2012, l'enfant a été hébergée en centre de réadaptation afin de régler ses troubles de comportement sérieux. [ 8 ] En milieu institutionnel, la situation de l'enfant a d'abord évolué de façon positive. Le 21 mars 2012, l'enfant est déplacée d'une unité à encadrement intensif en faveur d'un milieu ouvert. [ 9 ] En milieu ouvert, l'enfant fonctionne de façon généralement satisfaisante.
Elle respecte les règles de vie de vie, s'implique dans la programmation et participe aux rencontres avec son éducatrice. [ 10 ] Au printemps et à l'été, l'enfant bénéficie de visites régulières chez sa mère. Ces séjours se révèlent satisfaisants, bien que l'enfant reprenne alors ses mauvaises fréquentations. [ 11 ] Début août 2012, quelques tensions apparaissent. L'enfant fréquente un jeune adulte de 22 ans, ce qui préoccupe la mère. Elle est surprise à introduire de la drogue au bénéfice d'une autre jeune. [ 12 ] Le 17 août 2012, l'enfant fugue lors d'une visite chez sa mère.
Aucun incident n'est à l'origine de cet événement. Quelques jours plus tard surgit dans l'esprit de l'enfant le projet de s'esquiver jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Selon ses dires, l'enfant aurait subvenu par elle-même à ses besoins en occupant principalement un emploi dans le domaine de la restauration, dans un bâtiment commun à un bar de danseuses nues. Elle aurait résidé avec une jeune adulte et assumé sa part du loyer. [ 14 ] La mère a fait des recherches intensives pour retrouver son enfant et a multiplié les démarches à cette fin.
Ce n'est qu'après la parution d'une photo dans un journal que l'enfant a été arrêtée par les policiers le 11 mars 2013. [ 15 ] Depuis son interception, l'enfant est placée en centre de réadaptation dans le cadre d'une ordonnance provisoire en ce sens. [ 16 ] La mère a maintenu des contacts réguliers avec l'enfant en centre de réadaptation.
Ensemble, elles ont établi un plan concret de réinsertion familiale: ➢ L'enfant est inscrite à l'école aux adultes et débutera sa scolarisation en mai prochain; ➢ L'enfant participera à des rencontres de Narcotiques Anonymes; ➢ Les règles de vie chez la mère ont été négociées; ➢ L'enfant fréquentera un gymnase d'entraînement; ➢ L'enfant assistera à des cours de conduite automobile. [ 17 ] La situation de l'enfant milite en faveur de sa réinsertion familiale.
Son court séjour obligatoire en centre de réadaptation lui a permis de peaufiner avec sa mère les modalités de sa réinsertion, favorisant ainsi davantage le succès de cette orientation. [ 18 ] Une fugue de l'enfant demeure certes le facteur de risque le plus inquiétant. La Directrice craint que si l'enfant quitte son domicile sans autorisation, elle ne se manifeste à nouveau qu'une fois la majorité atteinte. [ 19 ] L'enfant s'est toutefois solennellement engagée devant la Cour à ne pas fuguer, quels que soient les circonstances ou les conflits à la maison. [ 20 ] Quant au père, il habite en région.
Il souhaiterait davantage de contacts avec l'enfant et être informé de sa situation. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 mars 2012; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 28 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 31 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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