2012 QCCQ 12547, 2012 QCCQ 12547
Opinion
Protection de la jeunesse — 124130 2012 QCCQ 12547 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010014-108 DATE : 12 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 15 novembre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de son père sur une base intérimaire et fixait les mesures applicables à une date ultérieure. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent a évolué de façon satisfaisante.
Effectivement, l'adolescent s'est maintenu à l'emploi à raison de trente (30) heures par semaine, il se montre assidu et son employeur se déclare très satisfait du travail effectué par lui. [ 3 ] En bref, dans l'ensemble, le maintien de l'adolescent auprès de son père est la meilleure orientation à envisager compte tenu
qu'il y a maintenu un mode de vie stable. [ 4 ] Une problématique est cependant demeurée présente jusqu'à tout dernièrement: la fréquentation par l'adolescent de pairs consommateurs. Dans ce cadre, les 22 et 28 décembre 2011, des agents de l'Office municipal d'habitation ont eu à intervenir auprès de l'adolescent et ses amis qui ont été trouvés en train de consommer de la marijuana et de l'alcool. Les parents ont reçu un avertissement relativement aux agissements de X et monsieur est menacé d'expulsion s'il y avait récidive.
Or, dans son témoignage, monsieur B a déclaré à la Cour que, depuis cet avertissement donné par l'Office municipal, il n'y a pas eu d'autres comportements erratiques de la part de son fils. [ 5 ] La preuve révèle que le père ainsi que l'adolescent ont bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et, tous deux (2) présents à l'audience, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] Madame A n'était pas présente à l'audience mais son procureur a consenti, en son nom, aux conclusions recherchées.
Madame A a des contacts occasionnels avec son fils et les relations mère/fils sont harmonieuses.
Bien que madame conserve des inquiétudes quant aux fréquentations de son fils, elle consent, en dépit de ce fait, à ce que son fils demeure auprès de son père. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 15 novembre 2011, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou occupe un emploi; - 2. que l'adolescent reçoive l'aide nécessaire en lien avec son problème de consommation de drogue; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pigeon pour l'adolescent (#96) Me Annie Frédérick pour la mère (casier 159) Date d’audience : 2012-03-12 /hp
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