2010 QCCQ 19386, 2010 QCCQ 19386
Opinion
Protection de la jeunesse — 107947 2010 QCCQ 19386 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 540-41-003061-099 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], délégué de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1993 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 10 juin 2010, laquelle confiait X en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la dernière ordonnance les conflits entre la mère et l'adolescente sont toujours présents. [ 3 ] Considérant qu'aucun des parents n'est présent à la Cour aujourd'hui bien que les procédures leur aient été dûment signifiées. [ 4 ] Considérant qu'il a été envisagé que X intègre le domicile des parents de son copain mais que ce projet ne pourra s'actualiser. [ 5 ] Considérant que les parents du copain sont prêts à recevoir X de façon occasionnelle seulement. [ 6 ] Considérant qu'il est exclu actuellement que l'adolescente retourne vivre au domicile de sa mère. [ 7 ] Considérant le consentement de X, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X;
[ 10 ] CONFIE X en centre de réadaptation; [ 11 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 12 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures proposées; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon un calendrier établi entre les parties en tenant compte des besoins, du désir et de l'intérêt de l'adolescente; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père s'effectuent dans un premier temps en présence de la personne autorisée par le DPJ et par la suite qu'ils soient déterminés par le DPJ quant aux modalités et fréquence en tenant compte du désir et de l'intérêt de X; [ 15 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le 19 octobre 2011.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du DPJ Me Martine Nolin Procureure de l'enfant Date d’audience : 21 décembre 2010 GM/ho
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