2012 QCCQ 17751, 2012 QCCQ 17751
Opinion
Protection de la jeunesse — 126962 2012 QCCQ 17751 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010213-114 DATE : 2 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 septembre 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit maintenue à la résidence familiale et qu'un suivi social soit prodigué pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, l'adolescente a maintenu certains troubles de comportement manifestant parfois de l'opposition. De plus, X se met en danger de par les personnes qu'elle choisit de fréquenter, utilise le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins. Ainsi, l'adolescente a fait croire à un ami qu'elle était enceinte alors qu'il n'en était rien. X
recherche la liberté et manque de franchise à l'égard de ses parents, ne respectant pas leur autorité. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que le maintien du suivi social est nécessaire afin que l'adolescente cesse de manipuler ses parents, qu'elle se soumette à l'autorité et que les relations familiales s'améliorent. [ 5 ] Les parents ainsi que l'adolescente étaient présents à l'audience et ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique vu son consentement donné à cet égard; - RECOMMANDE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'une thérapie familiale; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2012-11-02 /hp
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