2016 QCCQ 9510, 2016 QCCQ 9510
Opinion
Protection de la jeunesse — 164009 2016 QCCQ 9510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000574-129 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, présentement hébergée au […] à Ville B, district B, […] Adolescente-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville C, district A, […] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en prolongation du placement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité suivant une ordonnance rendue le 13 janvier 2015. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente et la mère sont présentes et chacune est assistée de son procureur. [ 3 ] Il n’y a pas de véritable question en litige puisque toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis et consentent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 4 ] Une lecture des ordonnances précédentes permet de bien saisir la dynamique personnelle de X de même que le fonctionnement familial à la source du retrait de l’adolescente de son milieu naturel. Qu’il suffise de mentionner l’incapacité de la mère d’exercer une saine autorité sur sa fille. Cette situation mise en relief avec les alliances malhonnêtes que la mère et la fille établissent entre elles demeure problématique en ce qu’elles ne rencontrent pas les intérêts de l’adolescente et les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse.
D’autre part, le comportement de l’adolescente est depuis longtemps teinté d’une immaturité affective et de réactions impulsives. [ 5 ] Il convient de rappeler que le 13 janvier 2015, M. le juge Marc E. Grimard ordonnait que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une durée d’une année. [ 6 ] L’adolescente sera majeure dans neuf mois et tous conviennent qu’il n’est pas possible d’envisager le retour de celle-ci ni dans son milieu familial ni au sein d’une famille d’accueil.
Mère d’une fillette de deux ans, X accepte difficilement que l’on confie celle-ci à une famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 7 ] Par ailleurs, une légère évolution positive de la situation de l’adolescente a permis son intégration dans une école secondaire à l’extérieur du centre. Cependant, au fil des mois, l’adolescente a profité de sa présence dans ce milieu pour s’associer à des jeunes consommateurs, délaissant de ce fait sa participation à une activité parascolaire et faisant ainsi preuve d’une faible capacité d’intégration.
L’adolescente reconnaît une recrudescence de sa consommation qu’elle attribue davantage à la nouvelle du placement à long terme de sa fille. [ 8 ] Finalement, sa difficulté à résister à la consommation de drogue de même que sa faible motivation à s’y attaquer ont justifié un retour à la scolarisation en centre de réadaptation. Au soutien de cette décision, la requérante souligne l’importance pour l’adolescente
d’éviter toute consommation de stupéfiants en raison de l’émergence d’un trouble de santé mentale et de l’ajustement récent de la médication. En effet, un possible trouble de bipolarité a été relevé par une pédiatre.
En ce sens, l’intervenante croit qu’il importe de privilégier le renforcement de repères clairs afin d’aider X à faire de bons choix tout en diminuant le risque de consommation. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, les comportements de X sont toujours en dents de scie de sorte que malgré le soutien qui lui est apporté, celle-ci éprouve toujours de la difficulté à prendre les bonnes décisions et à bien gérer ses émotions. De plus, elle n’hésite pas à avoir recours à des comportements manipulateurs. [ 10 ] L’adolescente demande au Tribunal de recommander son retour à l’école secondaire A.
La procureure de l’adolescente fait valoir qu’une telle recommandation serait porteuse d’espoir pour sa cliente qui a connu sa part d’échecs au cours des années. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, elle vit des difficultés conjugales et tente avec plus ou moins de succès d’assumer ses responsabilités parentales à l’égard de ses autres enfants. Elle est consciente qu’elle n’a pas les outils nécessaires pour encadrer sa fille. Elle consent donc à ce qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
ANALYSE [ 12 ] L’historique comportemental de X démontre que sa façon d’agir est souvent fragile et inconstante dès qu’elle devient émotive. Son souhait actuel de réintégrer l’école à l’externe ne pourra se réaliser aussi longtemps qu’elle ne comprendra pas les conséquences négatives dictées par son immaturité. Le plan d’intervention proposé est axé sur le contrôle du risque et suggère un encadrement soutenu au centre de réadaptation. Pour l’heure, l’adolescente a besoin d’un tel encadrement. [ 13 ] À l’aube de la majorité, X est à l’heure des choix.
Même si un trouble psychologique pointe à l’horizon, rien ne peut dispenser X d’une démarche honnête et responsable en regard des mesures d’aide qui lui sont proposées. Cette attitude de sa part sera garante de sa capacité de possiblement réintégrer l’école à l’externe et d’amorcer sa vie adulte de façon adéquate.
D’ici là, elle devra s’investir à fond dans le programme offert par le centre de réadaptation et dans les suivis afférents, particulièrement celui ayant trait au contrôle de sa toxicomanie. [ 14 ] À l’instar des parties, le Tribunal est d’avis que les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la situation de l’adolescente nécessite que les mesures existantes continuent de s’appliquer. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la mise en œuvre des mesures proposées que le Tribunal juge appropriées à la situation de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 1998, sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1˚iii et 38
f) L.P.J.; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et sa famille fassent rapport périodiquement au Centre jeunesse sur l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente poursuive son suivi en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi pédiatrique; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la mère et à l’adolescente jusqu’à l’atteinte de la majorité de cette dernière; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa famille soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 23 ] RECOMMANDE sur avis médical et si le D.P.J. est d’avis que la situation de l’adolescente le permet, que celle-ci puisse réintégrer un milieu scolaire à l’externe d’ici la fin de l’ordonnance; [ 24 ] ORDONNE au policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour l'adolescente
M e Jean-François Lacasse Procureur pour la mère Date d’audience : 21 janvier 2016
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