2014 QCCQ 7569, 2014 QCCQ 7569
Opinion
Cloutier c. Desjardins Sécurité financière 2014 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009163-132 DATE : 1 Août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE CLOUTIER, 474, boul. Renault, Beauceville, province de Québec, district de Beauce, G5X 1N4, Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 200, avenue des Commandeurs, Lévis, province de Québec, district de Québec, G6V 6R2, dûment représentée par Madame Lucie Bilodeau, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Cloutier) réclame après amendement à la défenderesse (Desjardins) la somme de 7 000 $ à
titre de prestation d'invalidité pour la période du 1 er octobre 2012 au 15 janvier 2013. [ 2 ] Desjardins conteste car Cloutier ne rencontre pas pour cette période, les critères d'invalidité totale pouvant donner lieu à des prestations.
LES FAITS [ 3 ] Cloutier occupe depuis 2007 un poste de commis senior à la paie chez CAMBI.. [ 4 ] Le ou vers le 10 novembre 2011, Desjardins reçoit une demande de prestation pour une invalidité ayant débutée le 3 novembre en relation avec un diagnostic initial de rhino-sinusite aïgue avec trachéo-bronchite aïgue ayant dégénéré en trouble d'anxiété généralisée, tel qu'il appert de la demande de prestation et autres demandes subséquentes déposées sous la cote D-2. [ 5 ] Conformément à ses obligations contractuelles, Desjardins a versé des prestations d'assurance salaire de courte et de longue durée pour la période du 10 novembre 2011 au 30 septembre 2012 où, durant cette période, Cloutier a tenté de retourner au travail. [ 6 ] Suivant le témoignage du Dr Josée Audet qu'elle a rencontré pour la première fois le 4 décembre 2012, le non retour au travail de Cloutier reposait sur des données atypiques fournies par celle-ci sans constat médical de l'incapacité totale selon les termes du contrat.
A compter du 4 décembre 2012, elle est cependant soumise à de nombreux tests qui se sont avérés normaux. Elle convient que l'infiltration du nerf d'Arnold a soulagé Cloutier de ses céphalées mais cette condition n'expliquait pas la multitude des symptômes que cette dernière mettait en cause dans son incapacité. [ 7 ] Cloutier se déclare affectée par une grande fatigue, des difficultés à respirer, de l'anxiété ainsi que différents autres symptômes incommodants. Cloutier fait entendre son conjoint Lionel Roy et une amie Fabienne Plante qui attestent de son état de santé en décembre 2012.
Cette dernière l'a accompagnée à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus au cours de la période des Fêtes. [ 8 ] Cloutier a repris le travail le 4 juin 2013. QUESTION EN LITIGE - Cloutier a-t-elle cessé entre le 1 er octobre 2012 et le 15 janvier 2013 d'être affectée d'une détérioration de sa santé ou d'un désordre de l'organisme, la rendant incapable d'accomplir toutes les tâches de sa fonction principale ? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La notion d'invalidité est définie comme suit au contrat d'assurance (D-1): « Invalidité totale ou totalement invalide désigne:
1) pendant les 24 premiers mois (60 premiers mois pour la catégorie 03) qui suivent le début d'invalidité: un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; » et le terme maladie: « maladie désigne toute détérioration de la santé ou désordre de l'organisme constaté par un médecin … » [ 10 ] Le fardeau de la preuve de la cessation de l'état d'invalidité repose sur Desjardins puisqu'elle a reconnu cet état jusqu'au 30 septembre 2012 [1] . [ 11 ] Le Dr Bruno Roy a cherché avec l'aide de nombreux spécialistes la cause de l'état généralisé de Cloutier.
Les examens se sont avérés normaux. La relation médicale avec le Dr Roy cesse en octobre 2012. Ce médecin n'a pas été entendu à l'audience. Par contre, son dossier médical a été porté à la connaissance du Tribunal. [ 12 ] En octobre 2012, Cloutier attendait un rendez-vous chez un neurologue suite à des anomalies de l'IRM et des maux de tête. Elle prévoit également subir une résonance magnétique médicale et une scintographie osseuse (D-4 rapport Denis, page 2). [ 13 ] La Dr Hélène Vallée lui émet le 28 octobre 2012 un certificat pour un arrêt de travail d'une durée de deux mois sans poser de diagnostic précis.
Malgré la brièveté de la relation médicale, ce médecin a jugé Cloutier assez crédible sur la description de son état de santé pour l'amener à signer ce billet. [ 14 ] Le 4 décembre 2012, survient la première rencontre de Cloutier avec le Dr Audet.
Le résultat des tests auxquels Cloutier se soumet après cette rencontre sont communiqués en avril 2013 et s'avèrent normaux. [ 15 ] La tâche exercée par Cloutier exige beaucoup de concentration, incompatible avec des maux de tête et un état généralisé de fatigue qui risquent de créer pour le moins des distractions. [ 16 ] La détérioration de la santé dont se plaint Cloutier est corroborée par son conjoint et une amie pour la période en litige.
Cloutier continue à se soumettre à des examens rigoureux et recherche l'avis d'un autre médecin que le Dr Bruno Roy qui la suit jusqu'à la fin d'octobre 2012. [ 17 ] Desjardins ne tente pas de faire une preuve positive sur la capacité de Cloutier d'exercer sa fonction normale.
Elle prétend plutôt que « malgré plus de 18 mois d'investigation, aucune maladie n'a pu être démontrée objectivement » (rapport Denis, page 3). [ 18 ] Par contre, le fardeau de la preuve de Cloutier est de démontrer une détérioration de sa santé ou un désordre constaté par un médecin. [ 19 ] La preuve médicale soumise par Desjardins est contenue à des rapports ou témoignages rendus en 2014 (D-3 et D-4) donc subséquents à l'arrêt des prestations et surtout après une reprise du travail avec succès dans une autre fonction. [ 20 ] Dans la décision précitée du juge Buffoni, l'assureur cherchait à imposer à son assuré le fardeau de prouver un diagnostic précis expliquant sa maladie.
Il s'exprime comme suit: à ce sujet: « [64] Il faut convenir qu’objectivement parlant, Gauthier n’a pu démontrer, par une prépondérance de preuve, une évidence médicale d’une maladie bien définie et reconnue. Cette conclusion suffit-elle pour disposer du recours de la demanderesse? Le Tribunal ne le croit pas. […] [72] La rédaction des clauses pertinentes aux Polices, d'ailleurs, ne lui impose pas un tel fardeau de preuve. Il suffit d'établir la détérioration de la santé ou le désordre de l'organisme, tel que constaté par un médecin, pour donner ouverture à son droit aux prestations.
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, Gauthier a établi son droit aux prestations d'assurance et ce, même si les causes et la nature de sa maladie se situent en toute vraisemblance dans une « zone grise » de la science médicale mais dont les symptômes ont pu être observés à maintes reprises et sont crédibles. » [ 21 ] Le Tribunal croit donc que Cloutier a fait, pour la période en cause, une preuve prépondérante de son invalidité au sens de la police d'assurance qui lie les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de Julie Cloutier; CONDAMNE Desjardins Sécurité Financière à payer à Julie Cloutier la somme de 7 000 $ portant intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 janvier 2013; CONDAMNE Desjardins Sécurité Financière à payer à Julie Cloutier les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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