2012 QCCQ 13237, 2012 QCCQ 13237
Opinion
Protection de la jeunesse — 124581 2012 QCCQ 13237 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010733-111 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 décembre 2011, des mesures de protection ont été prononcées, jusqu'au 22 juin 2012, dans la situation de X. La directrice de la protection de la jeunesse demandait à reconduire des mesures de protection suivant la voie accélérée prévue à l'article 95 (3)
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , mais le Tribunal a refusé de procéder de la sorte exigeant que les parties soient convoquées afin qu'une audition soit tenue. Le Tribunal estimait, à la lecture des rapports transmis, notamment, que la situation de X était trop fragile pour procéder par voie accélérée. [ 2 ] Père, mère, adolescente et travailleuse sociale ont tous été entendus comme témoins et le Tribunal a dû, à la toute fin, demander à la mère de sortir de la salle d'audience vu ses interventions inappropriées.
Un rapport de révision fut également déposé ainsi qu'une attestation de présence du Centre A. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que X a diminué sa consommation de drogues dites dures. Elle a aussi fait le tri dans ses fréquentations. [ 4 ] En début d'ordonnance, X a vécu plusieurs événements difficiles puis a fugué. À son retour de fugue, ses comportements se sont détériorés se manifestant, notamment, par de l'absentéisme scolaire, de l'agressivité, des épisodes de désorganisation.
Puis, à compter de mars, X a fait des efforts pour améliorer ses comportements et a aussi réintégré l'école A à la mi-avril. [ 5 ] Dans le rapport de révision, il est fait mention que le 1 er mars, la mère se disait dépassée par les comportements de sa fille. Madame craignait les réactions de X si elle devait imposer des limites. À voir la réactivité de la mère et les difficultés de X à respecter
les règles, il est aisé de croire que le climat à la maison ait pu être tendu. Par contre, mère et fille décrivent la relation actuelle comme étant positive. X mentionne que sa mère ne met plus de règles en criant. [ 6 ] Pour ce qui est du père, il déplore toujours voir si peu sa fille et mentionne que dans les derniers mois il a vu X l'équivalent de quelques heures aux deux mois.
X dit voir les efforts de son père pour se rapprocher d'elle et ne ferme pas du tout la porte que le père, de son côté, laisse grande ouverte. [ 7 ] Considérant la teneur de la preuve, considérant les besoins de l'adolescente, considérant la nature de l'encadrement proposé par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que X soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l'adolescente et son père soient réguliers et qu'ils soient favorisés; [ 10 ] RECOMMANDE que X prenne les moyens pour régler son problème de consommation, notamment en poursuivant auprès du CentreB. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-08-24
Loading document…