2020 NBCA 82, 2020 NBCA 82
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK J.B. APPELLANT 51-20-CA J.B. APPELANT - and - - et - T.M. RESPONDENT T.M. INTIMÉE J.B. v. T.M., 2020 NBCA 82 J.B. c.
T.M., 2020 NBCA 82 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 29, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 29 mai 2019 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : aucune
Appeal heard: October 13, 2020 Judgment rendered: December 23, 2020 Appel entendu : le 13 octobre 2020 Jugement rendu : le 23 décembre 2020 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French Counsel at hearing: For the appellant: Michael R. Young For the respondent: Howard T. Myatt Motifs de jugement: l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge French Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Michael R. Young Pour l’intimée : Howard T.
Myatt THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500. LA COUR L’appelant est débouté et condamné à des dépens de 2 500 $. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A. I. Introduction
[ 1 ] This is an appeal of a decision in which a judge ordered a common-law partner to pay spousal support under ss. 112 and 115(6) of the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F.-2.2 (“ Act ”). The appellant asserts the judge’s analysis was flawed, and he misinterpreted an earlier decision of the Court involving the same parties. At issue is the judge’s
interpretation of ss. 112(3) (
a) and (b), and 115(6) of the Act . [ 2 ] These parties were before the Court on a previous occasion. In T.M. v. J.B. , 2019 NBCA 28 , [2019] N.B.J. No. 66 (QL), we concluded a judge had erroneously interpreted s. 112(3) of the Act , and we referred the application for a new hearing on the issue of the entitlement to, and the quantum of, spousal support. It is the decision following the new hearing that is the subject of this appeal. II. Background [ 3 ] The parties lived in a common-law relationship for approximately 21 years. They separated in October 2014.
Following the birth of a child in 1995, the respondent stayed home for approximately two years, after which she returned to the work force. There was uncontradicted evidence that both parties were employed throughout the relationship and they pooled their resources. There was a joint bank account into which they deposited their pay cheques. Both testified they shared expenses. Following the separation, the respondent continued to experience problems with depression, which eventually led to alcohol addiction.
She lost her job and was unemployed for a period, but she was able to complete the GED program, she trained as a personal assistant, and she located full-time employment in a special care home. The appellant has historically been employed as a sheet metal worker, earning at least twice the income of the respondent per annum. His employment required him to work out of the province, leaving the respondent at home to care for the child and the household. [ 4 ] On September 16, 2015, the respondent filed an application in which she sought support from the appellant under s. 112(1) of the Act .
By order dated November 5, 2015, the appellant was ordered to pay interim support in the amount of $282 monthly. Following a two-day hearing on October 2 and 17, 2019, a decision with respect to the entitlement and the quantum of support issued on May 19, 2020. The judge concluded the respondent’s circumstances both at the time of separation and continuing thereafter were such that she was entitled to spousal support under s. 112(3) of the Act , and the appellant had the capacity to pay.
The judge ordered arrears in the amount of $49,362 as recalculated to 2015 when the application was filed, and he ordered $858 monthly as prospective support, imputing income to the appellant under s. 19(1) (
a) of the Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175 , as amended. Neither the amount of the arrears nor the imputation of income has been appealed. [ 5 ] In addition, the judge ordered an annual exchange of income information.
He required the parties to engage, within two weeks of the date of the decision, an accountant “acceptable to both,” to render an opinion concerning the tax implications his order would have on their respective income tax filings for the years affected by the order (2015-2019) (para. 151). [ 6 ] He then ordered payment on the arrears, effective June 1, 2020, in the “interim” monthly amount of $500, to continue until further order of the court, with a review date to be set not later than 90 days from the date of the decision.
The judge further ordered the appellant to produce a copy of his T1 Income Tax return, with the Notice of Assessment for 2019, along with proof of expenses associated with his employment. Finally, the judge awarded the respondent “global” costs of $5,000, excluding the cost of the accountant. III. Grounds of Appeal [ 7 ] From the broadly worded Notice of Appeal, I conclude the appellant advances the following grounds:
a) The judge “misunderstood, misstated, misapplied” the Court’s decision of March 28, 2019;
b) The judge did not “provide sufficiency of reasons” on the issue of the respondent’s household income;
c) The judge failed to “provide sufficiency of reasons” on the issue of whether the respondent “had a need for support”;
d) The judge failed to properly analyse and apply ss. 112 and 115 of the Act;
e) There was an overall insufficiency of reasons. [8] As the grounds of appeal overlap, I have condensed them to their essence: 1) whether there was amisapplication of the Court’s decision in T.M. v. J.B. and the criteria set out in ss. 112 and 115 of the Act; and 2) whether the reasonswere sufficient. IV. Standard of Review [9] The standard of review that applies to family matters generally is that a judge’s decision must be givenconsiderable deference.
An appellate court is empowered to set aside or vary a decision or order where it is the product of an error oflaw, an error in principle or a significant misapprehension of the evidence, or if it is clearly wrong (see MacDonald v. MacDonald, 2011NBCA 25, 372 N.B.R. (2d) 179, leave to appeal to the S.C.C. refused, [2011] S.C.C.A No. 237). [10] Richard J.A. (as he then was) wrote in MacLean v. MacLean, 2004 NBCA 75, 274 N.B.R. (2d) 90: […] As L’Heureux-Dubé J. points out in Hickey v.
Hickey, (CSC), [1999] 2 S.C.R. 518 at p. 525, support ordersinvolve the exercise of considerable discretion by trial judges who must balance the objectives and factors set out in the Divorce Act withan appreciation of the particular facts of the case. Thus, appellate courts are instructed that they “should not overturn support ordersunless the reasons disclose an error in principle, a significant misapprehension of the evidence, or unless the award is clearly wrong”: seeHickey at para. 11. […] [para. 18] [11] The appellant takes no issue with the trial judge’s findings of fact.
His chief complaint is that the judge failedto find the respondent was substantially dependent on the appellant for her support, thereby committing reversible error when he decidedentitlement. The following elements of the decision were not appealed:
a) The judge’s decision to order spousal support, rather than support;
b) The use of the Spousal Support Advisory Guidelines (Guidelines) for the assessment of the quantum of support;
c) The imputation of income;
d) The requirement to make interim payments towards the arrears, subject to review;
e) The requirement to mutually retain the services of an accountant;
f) The award of costs.
V. Analysis A. The judge misinterpreted, misstated and misapplied ss. 112 and 115 of the Act, and the Court’s decision in T.M. v. J.B. [12] In T.M. v. J.B., the primary issue was whether a judge had misinterpreted s. 112(3)(
b) of the Act when shedecided that, since the parties’ only child was over the age of majority at the time of separation, the respondent did not have the capacityto bring an application for support for herself. The Court concluded that s. 112(3)(
b) of the Act should be interpreted so as to read the words “in their entire context” as adopted from Elmer A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983), andas discussed by the Supreme Court in Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559, at paras. 26-27. [13] The Court wrote the fact the child of the relationship was over the age of majority at the time of separation didnot preclude an application under s. 112, adopting a contextual and purposive approach to the
interpretation of the Act. It was on thisbasis the case was referred for a new hearing on the issue of entitlement under s. 112 and, if so found, for the assessment of the quantumand retroactivity of “spousal” support under s. 115. This approach is consistent with the Court’s reasons in L.R.R. v. E.M., 2018 NBCA 2,[2018] N.B.J. No. 2 (QL), at para. 19. [14] The principles of statutory
interpretation were discussed in T.M. v. J.B., at para. 10. In Abrams v. RTO AssetManagement, 2020 NBCA 57, [2020] N.B.J. No. 200 (QL), Drapeau J.A. reiterated the principles of statutory
interpretation set out inDavis v. MacKenzie, 2008 NBCA 85, 338 N.B.R. (2d) 232, that “the words of
an Act are to be read in their entire context and in theirgrammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament” (para.33). [15] The primary thrust of this appeal is the judge’s
interpretation of s. 112 of the Act. The judge’s choice of theword “spousal” when he referred to support does not conform with the wording of s.112(3); however, it is my view he came to the rightconclusion. He correctly found entitlement. His decision with respect to quantum has not been appealed. [16] Section 112(1) requires that a spouse provide support for “himself or herself and for the other spouse,” inaccordance with need, to the extent he or she is capable of doing so. The
section does not refer to “spousal” support, but only to support.In my view, this was an intentional distinction by the legislative drafters and is in harmony with the other provisions concerning supportset out in s. 115(6) of the Act.
Under s. 112(3), for a common-law partner to be eligible for support, he or she must have livedcontinuously for a period of not less than three years in a family relationship in which one person was “substantially dependent” upon theother for support, or have lived in a family relationship of some permanence where there is a child born of whom they are the naturalparents, and have lived so in the year preceding the application.
If either of those criteria is met, there is the same statutory obligation topay support as set out in s. 112(1). [17] Relying on the wording of s. 112(3)(a), the appellant argues the judge was obligated to first determine whetherthe respondent was substantially dependent on the appellant for her support at the time of separation, as a threshold entitlementrequirement, before proceeding further and assessing quantum. [18] In L.R.R., Larlee J.A. observed the disjunctive wording between s. 112(3)(
a) and (
b) writing: Entitlement to spousal support in a case of unmarried persons is set out in s. 112(3) of the Act. The amount of support is based on criteriaset out in s. 115(6) of the Act. Section 112(3) refers to an order of support for a couple living together and not married.
If two personshave lived together continuously for a period of not less than three years in a family relationship in which one person has beensubstantially dependent upon the other for support, or in a family relationship of some permanence where there is a child born of whomthey are the natural parents, and have lived together in that relationship within the preceding year, then the support obligation is the sameas that of a married couple.
Usually in these cases, the most difficult question to be resolved is whether or not one person, usually the oneseeking support, was substantially dependent upon the other for support during the course of the relationship: Carruthers v. Léger, 2017NBQB 167, [2017] N.B.J. No. 240 (QL), para. 25; and Duguay c. Noël, 2010 NBBR 297 , 2010 NBQB 297, [2010] N.B.J. No.297 (QL), para. 167. This Court has considered the definition of “substantially dependent” on three occasions. McCormick v. The Estateof Gilles Doiron and Hilda Power, 2009 NBCA 19, 343 N.B.R. (2d) 166, para. 41; S.M. v.
R.S., 2003 NBCA 6, 256 N.B.R. (2d) 108,para. 44, and Hedan v. Mallet (1991), (NB CA), 123 N.B.R. (2d) 389, [1991] N.B.J. No. 529 (C.A.) (QL). [para. 16]
[ 19 ] The first step in a support analysis is to determine whether there is entitlement. There is no room for equivocation in the above. Larlee J.A. acknowledged that s. 112(3) (
a) and (
b) are disjunctive and she observed that, “[u]sually”, the most difficult question is that of determining whether one common-law partner was substantially dependent on the other. Under s. 112, subsections (3)(
a) and (b), the Act distinguishes between those relationships where a child has been born and childless relationships. The threshold eligibility or entitlement for support is not limited, as suggested by the appellant, to proof of substantial dependence under s. 112(3) (a). I respectfully disagree with the appellant’s submission that L.R.R. limited the analysis in this way. As stated, should an applicant successfully meet the threshold under s. 112(3) (
a) or (b), the same obligation to provide support as set out in s. 112(1) comes into play. If entitlement is established, the judge can move on to s. 115(6) to determine quantum. In this case, the judge correctly applied the criteria under s. 115(6) and he determined the common-law partner was entitled to support because this was a relationship of some permanence, with a child. The criteria specifically distinguish between a dependent and a spouse.
This is an intentional distinction because there are other provisions in the Act that allow for support applications as between a parent and a child, as one example (see ss. 114 and 115(1) ). [ 20 ] The appellant contends the judge erred when he determined the respondent had economic need without providing sufficient reasons, submitting he should have considered the income of the respondent’s friend. Implicit is the argument the respondent did not need support.
He contends the judge should have considered the respondent’s relationship with her friend, and inquire as to whether, or not, they were living in a common-law relationship, and whether he was assisting her financially. Here, I make two observations: 1) First, the judge accepted the respondent’s evidence that she lives in the basement of her friend’s mother’s house and pays rent. He concluded the friend is not supporting her. There was no finding this relationship could be described as common-law; 2) Second, the appellant had control of his case.
He could have called the friend to testify to the nature of the relationship, what his income is, and whether he assists the respondent financially. He did not. The judge based his findings on the evidence he had before him. [ 21 ] In para. 94 of the reasons, the judge correctly acknowledged that the statutory obligation to pay support flows from the determination of entitlement ( s. 112(1) ). He then conducted the analysis concerning quantum under s. 115(6) . Citing MacDonald v. MacDonald , 2002 NBQB 221 , [2002] N.B.J. No. 228 (QL), he listed the criteria, which include: (
a) the assets and means of the dependant and of the respondent and any benefit or loss of benefit under a pension plan or annuity; (
b) the capacity of the dependant to provide for his or her own support; (
c) the capacity of the respondent to provide support; (
d) the age and the physical and mental health of the dependant and of the respondent; (
e) whether any physical or mental disability or other cause exists that impairs the ability of the dependant to support himself; (
f) the length of time the dependant and respondent cohabited; (
g) the needs of the dependant, having regard to the accustomed standard of living while the parties cohabited;
a) les biens et les moyens de la personne à charge et du défendeur ainsi que les prestations ou pertes de prestations au
titre d’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser des prestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique ou mental ou d’une autre cause réduisant la faculté de la personne à charge de pourvoir elle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne à charge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie auquel elle était
(
h) the measures available for the dependant to become financially independent and the length of time and cost involved to enable the dependant to take such measures; (
i) the legal obligation of the respondent to provide support for any other person; (
j) the desirability of the dependant or respondent remaining at home to care for a child; (
k) any contribution by the dependant to the realization of the career potential of the respondent; (
l) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
m) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
n) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
o) where the dependant is a spouse, the effect on his or her earning capacity of the responsibilities assumed during cohabitation; (
p) where the dependant is a spouse, whether the dependant spouse has undertaken the care of another dependant who is of the age of nineteen years or over and unable by reason of illness, disability or other cause to withdraw from the charge of the dependant spouse; (
q) where the dependant is a spouse, whether the dependant spouse has undertaken to assist in the continuation of a program of education for another dependant who is of the age of nineteen years or over and unable for that reason to withdraw from the charge of the dependant spouse; (
r) where the dependant is a spouse, any housekeeping, child care or other domestic service performed by the spouse for the family, in the same way as if the spouse were devoting the time spent in performing that service in remunerative employment and were contributing the earnings therefrom to the support of the family; habituée à l’époque où les parties cohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne à charge pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont elle aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;
i) l’obligation légale du défendeur de pourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge ou le défendeur de demeurer à la maison pour se charger d’un enfant;
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
m) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
n) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
(
s) any other legal right of the dependant to support other than out of public assistance programs; and (
t) the conduct of the parties, where such conduct unreasonably precipitates, prolongs or aggravates the need for support or unreasonably affects the ability to pay support.
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien. [ 22 ] The judge started his quantum analysis by referring to all the criteria set out in s. 115(6). It has been decided, in New Brunswick, that the criteria applicable in spousal support cases are the same, whether the application is filed under the Act or the Divorce Act , R.S.C. 1985, c. 3 (2 nd Supp .) (see B.P. v. A.T. , 2014 NBCA 51 , 423 N.B.R. (2d) 99, per Larlee J.A).
Section 115(6) sets out different criteria as between spouses and dependants for the assessment of support; however, in keeping with a purposeful
interpretation of s. 115(6), all the circumstances of the parties are considered when assessing the quantum of spousal support. In this case, the judge conducted an exhaustive review of the history of the relationship, including the fact the respondent had cared for their child following his birth, and she had experienced mental health issues.
He reviewed the employment history of the parties, the division of household labour and expenses, the acquisition of assets, the respective incomes of the parties and concluded, from the respondent’s income tax information, that 2014 and projections for 2019 were the highest income levels she had realized in eight years (para. 105). [ 23 ] The judge found the appellant is “more than capable of providing adequate support for Ms. [M.]” (para. 118).
He determined that, “for the most significant part of their relationship, Mr. [B.] had the benefit of Ms. [M.’s] pay cheque to help pay for any necessary expenses” (para. 119). [ 24 ] At para. 132, the judge concluded the Guidelines , without child support formula, were the “appropriate tool for calculation of support under provincial legislation,” and he ordered support payable in the mid-range. In Smith v.
Smith , 2011 NBCA 66 , 375 N.B.R. (2d) 208, Quigg J.A. stated the Guidelines can be used to determine the quantum of spousal support, but they do not usurp the discretionary authority of a judge to independently determine quantum, with reasons. In this case, the judge chose to use the Guidelines .
Neither the judge’s use of the Guidelines to determine the quantum of support, nor his assessment of the quantum of “spousal support,” was appealed. [ 25 ] The judge found the respondent had the capacity to provide for herself in “poverty” (para. 109), and there was “nothing” to suggest she would enjoy the same standard of living as the one she had when she lived with the appellant. In fact, he found the respondent’s income, both during the time she lived with the appellant and following separation, would offer her, at best, “a meagre lifestyle” (para. 117).
He accepted the respondent’s evidence that she lives in the basement of her friend’s mother’s house, paying rent of $432 monthly, that she is required to provide her own food and that she supports herself (para. 44). The judge observed she pays a monthly allowance to the adult child of the relationship. The judge considered the fact the appellant’s pension was not divisible, and that he had accumulated RRSPs, a boat, a motorcycle and vehicles throughout their relationship.
In the end, there was sufficient “meat on the bones” of his analysis. [ 26 ] The judge found: Throughout this four-year plus litigation, he has taken care to keep his true financial circumstances from Ms. [M.] and from the court. In addition, Mr. [B.] took active steps to retain every asset of value the parties acquired despite the fact that some of those assets were, justifiably, Ms. [M.’s]. [para. 127] [ 27 ] This was considered blameworthy conduct ( s. 115(6) (t)).
In addition to finding entitlement, the judge implicitly found economic need and that the respondent had been substantially dependent on the appellant for her support. In my view, his analysis properly reflected the objectives of the Act . The judge’s analysis was comprehensive, and I discern no error in his application of the facts to ss. 112 and 115(6) . He followed the direction of this Court and he determined the entitlement, quantum and retroactivity of support.
I see nothing in his analysis that warrants appellate intervention and I would dismiss this ground of appeal. [ 28 ] Richard J.A., in MacLean , observed there are strong reasons for the deference accorded trial judges in relation
to support orders. Quoting from Hickey , he writes: “This standard of appellate review recognizes that the discretion involved in making a support order is best exercised by the judge who has heard the parties directly. […] This approach promotes finality in family law litigation and recognizes the importance of the appreciation of the facts by a trial judge.
Though an appeal court must intervene when there is a material error, a serious misapprehension of the evidence, or an error in law, it is not entitled to overturn a support order simply because it would have made a different decision or balanced the factors differently” (para. 18). I agree. B. Sufficiency of reasons [ 29 ] On this ground, the starting point is the presumption that first-instance judges are presumed to know the law, and they are in the best position to assess the evidence and the facts. Judges are not obligated to recite every minute detail of a case.
Provided the reasons demonstrate a clear understanding and appreciation of the facts, they reveal how the judge arrived at his or her conclusion and they are not tainted by an incorrect application of legal principles, they will withstand appellate intervention. [ 30 ] The judge’s reasons span 166 paragraphs.
In those paragraphs he provides a succinct review of the facts, he reviews the established criteria that ground a claim for support under s. 115 , he reviews the incomes of the parties, he fixes the quantum of support in accordance with the Guidelines and he makes the order retroactive to the first month following the date of service of the application on the appellant. This was what he was required to do in accordance with the direction of this Court. [ 31 ] In R. v.
R.E.M. , 2008 SCC 51 , [2008] 3 S.C.R. 3, the Supreme Court instructed that judges have an obligation to explain why a decision was made, so as to provide accountability, to permit effective appellate review, to help ensure fair and accurate decision-making, and to provide a means of developing the law uniformly (paras. 11-12). Simply put, appellate intervention is warranted if the judge’s reasons, in the context of the facts and the issues debated at trial, have deprived the appellant of meaningful appellate review. [ 32 ] That said, in Van de Perre v.
Edwards , 2001 SCC 60 , [2001] 2 S.C.R. 1014, the Supreme Court stated it is not necessary for a judge to restate every piece of evidence. Bastarache J. opined that an omission will be considered material only if it is concluded the judge forgot, ignored or misconceived the evidence in a way that affected his or her conclusion (para. 15). [ 33 ] Larlee J.A. in P.R.H. v. M.E.L. , 2009 NBCA 18 , 343 N.B.R. (2d) 100, reiterates the above and describes McLachlin C.J.’s approach in R.E.M. as functional and context-specific to the consideration of adequacy of reasons (para. 13).
In P.R.H. , Larlee J.A. concluded the reasons were “cursory at best” and “conclusory in nature” (para. 24); therefore, appellate intervention was warranted. This was a case involving the custody and access of a child. The Court exercised its authority under Rule 62.21(1) of the Rules of Court to render the decision and to make the order that ought to have been made, and it issued a new order. [ 34 ] As noted, in this case, given the length of the decision and the detailed
summary of the evidence, one could not say the reasons were “cursory,” nor were they “conclusory in nature,” due primarily to the judge’s apparent appreciation of the evidence and application of the law to that evidence. See also T.L.M. v. Department of Social Development (formerly the Minister of Family and Community Services) , 2009 NBCA 8 , 341 N.B.R. (2d) 33, per Richard J.A. [ 35 ] It is my opinion:
a) the reasons reflect an understanding of and review of the facts;
b) the judge conducted a thorough analysis as directed by the Court in T.M. v. J.B. ;
c) the judge applied the law;
d) there were no material omissions;
e) the reasons were functional and context-specific;
f) the reasons were cogent and intelligible; and
g) the reasons allow for meaningful appellate review. [ 36 ] I would dismiss this ground of appeal. VI. Disposition [ 37 ] I would dismiss the appeal with costs of $2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I. Introduction [1] L’appel dont notre Cour est saisie porte sur une décision par laquelle un juge a ordonné à un conjoint de fait de pourvoir au soutien de sa conjointe, en vertu de l’art. 112 et du par. 115(6) de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch. F- 2.2 (la Loi ). L’appelant affirme que, en plus de procéder à une analyse défectueuse, le juge a interprété erronément une décision antérieure de notre Cour visant les parties au présent appel. L’interprétation que le juge a donnée des al. 112(3)
a) et
b) de la Loi , ainsi que de son par. 115(6) , est au cœur du litige. [2] Les parties ont plaidé devant notre Cour antérieurement. Dans T.M. c. J.B. , 2019 NBCA 28 , [2019] A.N.-B. n o 66 (QL), nous avons conclu qu’une juge avait adopté une interprétation erronée du par. 112(3) de la Loi et avons décidé le renvoi de la requête en vue de la tenue d’une nouvelle audience qui porterait sur le droit de la conjointe aux aliments et sur leur montant. La décision sur laquelle porte le présent appel est celle qui a été rendue au terme de la nouvelle audience. II.
Contexte [3] Les parties ont vécu en union de fait pendant quelque vingt et un ans. Elles se sont séparées en octobre 2014. À la suite de la naissance d’un enfant, en 1995, l’intimée est demeurée au foyer pendant environ deux ans; elle est ensuite retournée sur le marché du travail. Des éléments de preuve non contestés indiquaient que les parties avaient l’une et l’autre occupé un emploi tout au long de leur relation et qu’elles mettaient en commun leurs ressources. Elles déposaient leurs salaires dans un compte conjoint. Toutes deux ont témoigné que les dépenses étaient partagées.
Après la séparation des parties, l’intimée a continué à connaître des problèmes de dépression qui ont conduit, en définitive, à une dépendance à l’alcool. Elle a perdu son emploi et s’est trouvée quelque temps au chômage, mais elle a achevé le programme menant à un diplôme d’équivalence d’études secondaires, suivi une formation d’adjointe particulière et trouvé du travail à plein temps dans un foyer de soins spéciaux. L’appelant est tôlier de son métier, comme l’indiquent ses antécédents de travail, et gagne au moins le double du revenu de l’intimée par année.
Son emploi exigeait qu’il travaille à l’extérieur de la province, et l’intimée restait seule à s’occuper de l’enfant et de la maison. [4] Le 16 septembre 2015, l’intimée a déposé une requête par laquelle elle souhaitait obtenir de l’appelant le soutien que prévoit le par. 112(1) de la Loi . Il a été ordonné à l’appelant, le 5 novembre 2015, de verser à l’intimée un soutien alimentaire provisoire de 282 $ par mois. Le 19 mai 2020, après deux jours consacrés à l’audition de la requête, soit les 2 et
17 octobre 2019, une décision a été rendue sur le droit aux aliments et sur leur montant. Le juge a conclu que la situation de l’intimée, tant au moment de la séparation que par la suite, lui donnait droit à un soutien sur le fondement du par. 112(3) de la Loi , et que l’appelant avait la capacité d’y pourvoir. Il a prononcé une ordonnance constatant que l’arriéré, recalculé à compter du dépôt de la requête, en 2015, était de 49 362 $, et prescrivant pour l’avenir le versement d’une prestation de soutien mensuelle de 858 $, après attribution d’un revenu à l’appelant en vertu de l’ al. 19(1)
a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants , DORS/97-175 , dans leur version modifiée. Ni le montant de l’arriéré ni l’attribution d’un revenu ne sont portés en appel. [5] Le juge a ordonné en outre un échange annuel de renseignements sur le revenu.
Les parties étaient également tenues d’engager, dans les deux semaines de la date de la décision, un comptable [TRADUCTION] « jugé acceptable de part et d’autre » qui serait chargé de formuler une opinion sur les répercussions fiscales que l’ordonnance aurait sur les revenus déclarés respectifs des conjoints au cours des années visées (2015 à 2019) (par. 151). [6] Il a ensuite ordonné que soient versées en remboursement de l’arriéré, à compter du 1 er juin 2020, des mensualités dont le montant [TRADUCTION] « provisoire » serait de 500 $ et qui se poursuivraient jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour; il devait y avoir révision à la date fixée au plus tard 90 jours après la date de la décision.
Le juge a aussi ordonné à l’appelant de produire une copie de sa déclaration de revenus (T1) et de l’avis de cotisation de l’année 2019, et des justificatifs des dépenses associées à son emploi. Il a enfin accordé à l’intimée des dépens [TRADUCTION] « globaux » de 5 000 $, honoraires du comptable exclus. III. Moyens d’appel [7] Je conclus, de l’avis formulé en termes très généraux, aux moyens suivants :
a) Le juge a [TRADUCTION] « mal compris, mal exposé et mal appliqué » la décision rendue par la Cour le 28 mars 2019.
b) Le juge n’a pas [TRADUCTION] « donné de motifs suffisants » pour ce qui est du revenu du ménage de l’intimée.
c) Le juge n’a pas « donné de motifs suffisants » pour ce qui est de déterminer si l’intimée [TRADUCTION] « avait besoin d’un soutien ».
d) Le juge n’a pas analysé et appliqué de façon appropriée les art. 112 et 115 de la Loi .
e) Les motifs étaient, dans l’ensemble, insuffisants. [8] Comme les moyens d’appel se recoupent, je les ai ramenés à leur essentiel : 1) le juge a mal appliqué la décision rendue par la Cour dans T.M. c. J.B. , de même que les critères énoncés aux art. 112 et 115 de la Loi ; 2) les motifs étaient insuffisants. IV. Norme de contrôle [9] La norme de contrôle qui s’applique généralement aux affaires familiales exige une grande retenue face à la décision d’un juge.
Un tribunal d’appel a le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision ou une ordonnance lorsqu’elle est le fruit d’une erreur de droit, d’une erreur de principe, d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou si elle est manifestement erronée ( MacDonald c. MacDonald , 2011 NBCA 25 , 372 R.N.-B. (2 e ) 179, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême refusée, [2011] C.S.C.R. n o 237). [10] Le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a écrit ce qui suit dans MacLean c. MacLean , 2004 NBCA 75 , 274 R.N.-B. (2 e ) 90 :
[…] Comme le signale la juge L’Heureux-Dubé à la page 525 de l’arrêt Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518,les juges de première instance jouissent d’un grand pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances alimentaires et, dansl’appréciation des faits, ils doivent soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce. Ainsi, la règle donnée auxtribunaux d’appel est de « n’infirme[r] une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreursignificative dans l’appréciation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » : voir l’arrêt Hickey, auparagraphe 11. […] [par. 18] [11] L’appelant ne conteste pas les conclusions de fait du juge du procès.
Les moyens avancés reprochentprincipalement au juge d’avoir statué sans conclure d’abord que l’intimée était substantiellement dépendante de l’appelant pour sonsoutien, ce par quoi il aurait commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision lorsqu’il a tranché la question du droit au soutienalimentaire. Les éléments suivants de son jugement ne sont pas portés en appel :
a) la décision du juge d’ordonner un soutien matrimonial, et non un soutien;
b) l’utilisation des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux (Lignes directrices) pour établirle montant du soutien alimentaire;
c) l’attribution d’un revenu;
d) l’exigence imposée à l’appelant de verser provisoirement des mensualités en remboursement de l’arriéré, sous réserve de révision;
e) l’exigence imposée aux parties de retenir, d’un commun accord, les services d’un comptable;
f) les dépens accordés. V. Analyse A. Le juge a mal interprété, mal exposé et mal appliqué les art. 112 et 115 de la Loi, ainsi que la décision rendue par la Cour dansT.M. c. J.B. [12] Dans T.M. c. J.B., la principale question en litige était celle de savoir si une juge avait mal interprétél’al. 112(3)
b) de la Loi lorsqu’elle avait décidé que, étant donné que l’unique enfant des parties était majeur au moment de la séparation,l’intimée n’était pas admise à demander des aliments à son propre profit. Notre Cour a conclu qu’il y avait lieu d’interpréterl’al. 112(3)
b) de manière à en lire les termes [TRADUCTION] « dans leur contexte global », méthode d’interprétation qu’Elmer A. Driedger a préconisée dans Construction of Statutes (2e éd., Toronto, Butterworths, 1983), et dont la Cour suprême a traité dans BellExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, aux par. 26 et 27. [13] Comme notre Cour l’a écrit, le fait que l’enfant né de l’union était majeur au moment de la séparationn’interdisait pas la présentation d’une requête reposant sur l’art. 112, si l’on adoptait une analyse contextuelle et téléologique dansl’interprétation de la Loi.
C’est sur le fondement de cette conclusion que notre Cour a décidé le renvoi de l’affaire en vue d’une nouvelleaudience où le tribunal statuerait sur le droit au soutien alimentaire prévu à l’art. 112 et, le cas échéant, sur le montant des aliments et surl’effet rétroactif d’une ordonnance qui prescrirait le paiement d’aliments « matrimoniaux » en vertu de l’art. 115. Cette façon de procéder s’accorde avec les motifs donnés par notre Cour dans L.R.R. c. E.M., 2018 NBCA 2, [2018] A.N.-B. no 2 (QL), au par. 19. [14] Les principes d’interprétation législative ont été abordés au par. 10 de T.M. c. J.B. Dans Abrams c.
RTO Asset Management, 2020 NBCA 57, [2020] A.N.-B. no 200 (QL), le juge d’appel Drapeau a réaffirmé les principes d’interprétation législative qui avaient été énoncés dans Davis c. MacKenzie, 2008 NBCA 85, 338 R.N.-B. (2e) 232, selon lesquels il « faut lire les termes d’une loidans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention
du législateur » (par. 33). [15] Le présent appel vise principalement l’interprétation que le juge a donnée de l’art. 112 de la Loi. Le choix dujuge d’associer l’adjectif [TRADUCTION] « matrimonial » au mot « soutien » ne s’accorde pas avec le texte du par. 112(3); il estcependant arrivé, à mon sens, à la bonne conclusion. Le juge a conclu correctement au droit à un soutien alimentaire.
La décision qu’il arendue sur le montant des aliments n’est pas contestée en appel. [16] Le paragraphe 112(1) exige qu’un conjoint pourvoie « à son propre soutien et à celui de l’autre conjoint »selon les besoins et dans la mesure où il en est capable. Il y est question, non pas de soutien [TRADUCTION] « matrimonial », maisuniquement de soutien. Cette formulation, à mon sens, dénote une distinction voulue par les rédacteurs législatifs et s’harmonise avec lesautres dispositions de soutien énoncées au par. 115(6) de la Loi.
Le paragraphe 112(3) prescrit que, pour être admissible au soutien, unconjoint de fait doit avoir vécu continuellement pendant au moins trois ans dans une relation familiale où l’une des personnes était« substantiellement dépendante » de l’autre pour son soutien ou, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont les deux conjoints sont lesparents naturels, avoir vécu dans une relation familiale de façon assez continuelle, et doit avoir vécu ainsi au cours de l’année ayantprécédé la demande de soutien.
Si l’un ou l’autre de ces critères est rempli, l’obligation légale de soutien est la même que cellequ’impose le par. 112(1). [17] L’appelant s’appuie sur le texte de l’al. 112(3)
a) pour avancer que le juge était tenu de déterminer d’abord,avant de poursuivre son analyse et de fixer un montant, si l’intimée était substantiellement dépendante de lui pour son soutien au momentde la séparation, exigence préliminaire du droit à un soutien. [18] Dans L.R.R., la juge d’appel Larlee a relevé la formulation disjonctive des alinéas 112(3)
a) et b) : Le droit aux aliments matrimoniaux lorsqu’il s’agit de personnes non mariées est énoncé au par. 112(3) de la Loi. Le montant desaliments est établi en fonction de critères qui sont énoncés au par. 115(6) de la Loi. Le paragraphe 112(3) fait état d’une ordonnancealimentaire dans le cas d’un couple qui vit ensemble, mais n’est pas marié.
Si deux personnes ont vécu ensemble continuellement pendantau moins trois ans dans une relation familiale où l’une a été substantiellement dépendante de l’autre pour son soutien, ou dans unerelation familiale, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents naturels, l’obligationalimentaire est la même que celle d’un couple marié.
Habituellement, dans ce cas, la question la plus difficile à trancher est celle desavoir si une personne, le plus souvent celle qui demande des aliments, était substantiellement dépendante de l’autre pour son soutien au cours de la relation : Carruthers c. Léger, 2017 NBBR 167, [2017] A.N.-B. no 240 (QL), par. 25; et Duguay c. Noël, 2010 NBBR 297, [2010] A.N.-B. no 297 (QL), par. 167. Notre Cour a examiné la définition de l’expression « substantiellement dépendante » à trois reprises : McCormick c. La succession de Gilles Doiron et Hilda Power, 2009 NBCA 19, 343 R.N.-B. (2e) 166, par. 41; S.M. c.
R.S., 2003 NBCA 6, 256 R.N.-B. (2e) 108, par. 44, et Hedan c. Mallet (1991), (NB CA), 123 R.N.-B. (2e) 389, [1991] A.N.-B. no 529 (C.A.) (QL). [par. 16] [19] La première étape de l’analyse exige de déterminer si le droit aux aliments est établi. Il n’y a nulle équivoquepossible sur ce point. La juge d’appel Larlee a constaté que les al. 112(3)
a) et
b) forment une proposition disjonctive et a fait observerque la question la plus difficile à trancher est « [h]abituellement » celle de savoir si l’un des conjoints de fait était substantiellementdépendant de l’autre. Aux sous-alinéas
a) et
b) de son par. 112(3), la Loi distingue les relations avec enfant et les relations sans enfant.Contrairement à ce que semble avancer l’appelant, la preuve d’une dépendance substantielle, aux termes de l’al. 112(3)a), n’est pas leseul moyen d’établir une admissibilité ou un droit préliminaires à un soutien alimentaire. Je suis du respectueux avis que l’appelant faiterreur lorsqu’il avance que L.R.R. limite ainsi l’analyse. Comme je l’ai indiqué, si l’exigence préliminaire imposée par l’al. 112(3)
a) oupar l’al. 112(3)
b) est remplie, l’obligation de soutien que prévoit le par. 112(1) entre en jeu. Si le droit au soutien est établi, le juge peutpasser au par. 115(6) pour déterminer le montant des aliments. Le juge a appliqué correctement les critères du par. 115(6) en l’espèce. Ila conclu que la conjointe de fait avait droit à un soutien, parce qu’il s’était agi d’une relation assez continuelle comportant un enfant. Lescritères distinguent expressément les personnes à charge et les conjoints.
Cette distinction est voulue, parce que d’autres dispositions dela Loi prévoient l’introduction de demandes de soutien opposant, par exemple, un parent et son enfant (art. 114 et par. 115(1)). [20] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu, sans motifs suffisants, que l’intiméeavait des besoins financiers. Il estime que le juge aurait dû prendre en compte les revenus de l’ami de l’intimée. L’appelant avanceimplicitement que l’intimée n’avait besoin d’aucun soutien.
Il affirme que le juge aurait dû prendre en compte la relation de l’intiméeavec son ami, et demander s’ils vivaient en union de fait et si cet ami lui apportait une aide financière. Ici, je ferai deux observations : 1) Le juge a retenu le témoignage de l’intimée, qui avait affirmé habiter le sous-sol de la maison, chez la mère de son ami, et payer unloyer. Il a conclu que l’ami ne la soutenait pas. Il n’a pas conclu que la relation pouvait être tenue pour une union de fait.
2) L’appelant était maître de la preuve qu’il présentait. Il aurait pu appeler l’ami en question à témoigner et lui demander de préciserla nature de la relation, de faire état de ses revenus et d’indiquer s’il apportait une aide financière à l’intimée. L’appelant ne l’a pas fait.Le juge a fondé ses conclusions sur la preuve offerte. [21] Au paragraphe 94 de ses motifs, le juge du procès a correctement reconnu que l’obligation légale de soutiendécoule d’une décision concluant au droit à un soutien (par. 112(1)).
Il a procédé ensuite, suivant le par. 115(6), à l’analyse relative aumontant de la prestation de soutien. Il a invoqué MacDonald c. MacDonald, 2002 NBQB 221 , 2002 NBBR 221, [2002] A.N.-B. no 228 (QL), et donné la liste des critères : (
a) the assets and means of the dependant andof the respondent and any benefit or loss ofbenefit under a pension plan or annuity; (
b) the capacity of the dependant to providefor his or her own support; (
c) the capacity of the respondent to providesupport; (
d) the age and the physical and mental healthof the dependant and of the respondent; (
e) whether any physical or mental disabilityor other cause exists that impairs the abilityof the dependant to support himself; (
f) the length of time the dependant andrespondent cohabited; (
g) the needs of the dependant, having regardto the accustomed standard of living while theparties cohabited; (
h) the measures available for the dependantto become financially independent and thelength of time and cost involved to enable thedependant to take such measures; (
i) the legal obligation of the respondent toprovide support for any other person; (
j) the desirability of the dependant orrespondent remaining at home to care for achild; (
k) any contribution by the dependant to therealization of the career potential of the
a) les biens et les moyens de la personne àcharge et du défendeur ainsi que lesprestations ou pertes de prestations au titred’une pension ou d’une rente;
b) la capacité de la personne à charge depourvoir elle-même à son soutien;
c) la capacité du défendeur de verser desprestations de soutien;
d) l’âge et l’état de santé physique et mentalede la personne à charge et du défendeur;
e) la présence d’un handicap physique oumental ou d’une autre cause réduisant lafaculté de la personne à charge de pourvoirelle-même à son soutien;
f) la durée de cohabitation de la personne àcharge et du défendeur;
g) les besoins de la personne à charge,compte tenu du niveau de vie auquel elle étaithabituée à l’époque où les partiescohabitaient;
h) les mesures que peut prendre la personne àcharge pour acquérir son indépendancefinancière ainsi que le temps dont elle aurabesoin pour prendre ces mesures et le coûtcorrespondant;
i) l’obligation légale du défendeur depourvoir au soutien de toute autre personne;
j) l’opportunité pour la personne à charge oule défendeur de demeurer à la maison pour secharger d’un enfant;
respondent; (
l) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
m) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
n) Repealed: 1997, c.59, s.3 (
o) where the dependant is a spouse, the effect on his or her earning capacity of the responsibilities assumed during cohabitation; (
p) where the dependant is a spouse, whether the dependant spouse has undertaken the care of another dependant who is of the age of nineteen years or over and unable by reason of illness, disability or other cause to withdraw from the charge of the dependant spouse; (
q) where the dependant is a spouse, whether the dependant spouse has undertaken to assist in the continuation of a program of education for another dependant who is of the age of nineteen years or over and unable for that reason to withdraw from the charge of the dependant spouse; (
r) where the dependant is a spouse, any housekeeping, child care or other domestic service performed by the spouse for the family, in the same way as if the spouse were devoting the time spent in performing that service in remunerative employment and were contributing the earnings therefrom to the support of the family; (
s) any other legal right of the dependant to support other than out of public assistance programs; and (
t) the conduct of the parties, where such conduct unreasonably precipitates, prolongs or aggravates the need for support or unreasonably affects the ability to pay support.
k) la part que la personne à charge a prise à la réalisation du potentiel professionnel du défendeur;
l) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
m) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
n) Abrogé : 1997, ch. 59, art. 3
o) lorsque la personne à charge est un conjoint, l’effet des responsabilités assumées durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
p) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris de se charger d’une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus qui ne peut se passer de son appui pour cause de maladie, de handicap ou pour toute autre raison;
q) lorsque la personne à charge est un conjoint, le fait pour elle d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge âgée de dix-neuf ans et plus à poursuivre ses études si celle-ci, pour cette raison, ne peut se passer de son appui;
r) lorsque la personne à charge est un conjoint, tous les soins consacrés au ménage, à un enfant ou tout autre service domestique fourni par le conjoint pour la famille tout comme si le conjoint consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille les gains dérivés de cet emploi;
s) tout autre droit de soutien que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion du soutien obtenu en vertu de programmes publics d’assistance, et
t) la conduite des parties, si cette conduite précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin de soutien ou si elle réduit de façon déraisonnable la faculté de payer les prestations de soutien. [22] Le juge a entrepris l’analyse menée pour déterminer le montant de la prestation de soutien en se reportant à tous les critères du par. 115(6). Il a été décidé, au Nouveau-Brunswick, que les critères applicables dans les affaires de soutien alimentaire d’un conjoint demeurent les mêmes, que la demande soit présentée sous le régime de la Loi ou de la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .) (voir B.P. c. A.T. , 2014 NBCA 51 , 423 R.N.-B. (2 e ) 99, la juge Larlee). Le paragraphe 115(6) prévoit, pour l’établissement de la prestation de soutien, des critères différents à l’égard des conjoints et des personnes à charge; tous les éléments de la situation des parties sont cependant pris en considération, en accord avec une interprétation téléologique du par. 115(6), pour établir le
montant de la prestation de soutien d’un conjoint. En l’espèce, le juge a procédé à un examen exhaustif de la relation passée des parties et pris en compte que l’intimée s’était occupée de leur enfant après sa naissance et qu’elle avait connu des difficultés de santé mentale.
Il s’est penché sur les antécédents de travail des parties, sur le partage des dépenses et des travaux du ménage, sur les biens acquis et sur leurs revenus respectifs, et il a conclu, eu égard aux renseignements fiscaux de l’intimée, que son revenu de 2014 et le revenu projeté de 2019 étaient les plus élevés en huit ans (par. 105). [23] Le juge a constaté que l’appelant était [TRADUCTION] « plus que capable de procurer un soutien convenable à M me [M.] » (par. 118).
Il a également conclu que [TRADUCTION] « pendant l’essentiel de leur relation, M. [B.] pouvait compter sur le salaire de M me [M.] pour aider au paiement des dépenses nécessaires » (par. 119). [24] Au paragraphe 132, le juge du procès a conclu que les Lignes directrices , en l’occurrence la formule « sans pension alimentaire pour enfant », étaient [TRADUCTION] « [l’]outil approprié pour le calcul du soutien sous le régime de la loi provinciale », et il a ordonné un soutien alimentaire s’inscrivant dans la fourchette médiane des prestations. Dans l’arrêt Smith c.
Smith , 2011 NBCA 66 , 375 R.N.-B. (2 e ) 208, la juge d’appel Quigg a écrit que les Lignes directrices peuvent être employées pour déterminer le montant des aliments accordés à un époux, mais que le pouvoir discrétionnaire d’un juge de déterminer le montant des aliments de façon autonome, motifs à l’appui, n’est pas usurpé pour autant. En l’espèce, le juge a choisi de suivre les Lignes directrices .
Ni le recours du juge aux Lignes directrices pour déterminer le montant du soutien ni l’établissement du montant des [TRADUCTION] « aliments matrimoniaux » ne sont contestés en appel. [25] Le juge a conclu que l’intimée avait la capacité de pourvoir à ses propres besoins dans la [TRADUCTION] « pauvreté » (par. 109) et que [TRADUCTION] « rien » ne donnait à penser qu’elle jouirait du même niveau de vie qu’à l’époque où elle vivait avec l’appelant.
Il a conclu qu’au contraire le revenu qu’avait gagné l’intimée, à la fois pendant sa vie avec l’appelant et après la séparation, pouvait lui procurer tout au plus un [TRADUCTION] « niveau de vie médiocre » (par. 117). Le juge a retenu le témoignage de l’intimée, qui a indiqué qu’elle habitait le sous-sol, chez la mère de son ami, qu’elle payait un loyer de 432 $ par mois, qu’elle n’y était pas nourrie et qu’elle pourvoyait à son propre soutien (par. 44). Le juge a relevé qu’elle fournit tous les mois de l’argent de poche à l’enfant, aujourd’hui adulte, né de l’union.
Il a pris en considération le fait que la pension de l’appelant ne pouvait être partagée et que ce dernier avait pu cotiser à un REER, acquérir un bateau, une moto et des véhicules pendant la relation. En définitive, son analyse était suffisamment étoffée. [26] Le juge est arrivé aux conclusions suivantes : [TRADUCTION] Tout au long du litige, qui dure depuis plus de quatre ans, il s’est appliqué à dissimuler sa véritable situation financière à M me [M.] et au tribunal.
En outre, M. [B.] a fait en sorte de conserver chacun des biens de valeur que les parties avaient acquis, malgré que certains aient appartenu, légitimement, à M me [M.]. [par. 127] [27] Cette conduite a été tenue pour répréhensible (al. 115(6)t)). En plus de conclure au droit aux aliments, le juge a implicitement conclu au besoin financier qu’avait l’intimée et à sa dépendance substantielle de l’appelant pour son soutien. À mon sens, son analyse répond tout à fait aux objectifs de la Loi . L’analyse était approfondie, et je ne relève aucune erreur dans l’application aux faits de l’art. 112 et du par. 115(6).
Le juge a suivi les directives de notre Cour et statué sur le droit aux aliments, sur leur montant et sur l’effet rétroactif de l’ordonnance alimentaire. Rien dans son analyse ne me paraît justifier une infirmation en appel, et je suis d’avis de rejeter ce moyen. [28] Le juge d’appel Richard, dans MacLean , a fait remarquer que la déférence accordée aux juges de première instance, en matière d’ordonnances alimentaires, repose sur de puissants motifs.
Il a cité ce passage de l’arrêt Hickey : « Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. […] Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. » (par. 18). Je suis du même avis. B. Motifs suffisants
[29] L’analyse qu’amène ce moyen d’appel pose, pour point de départ, qu’il est présumé que les juges de première instance connaissent le droit, et qu’ils sont les mieux placés pour évaluer la preuve et les faits. Les juges ne sont pas tenus d’énoncer les moindres détails d’une affaire.
Pourvu que les motifs montrent clairement une appréciation et une compréhension des faits, qu’ils laissent apparaître comment le juge est parvenu à sa conclusion et qu’ils ne trahissent pas l’application incorrecte de principes juridiques, ils résisteront à l’examen de la juridiction d’appel. [30] La décision du juge compte cent soixante-six paragraphes.
Le juge y donne un résumé succinct des faits, passe en revue les critères établis, dont relève une demande de soutien fondée sur le par. 115, détermine les revenus des parties, fixe le montant du soutien alimentaire d’après les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux et prescrit que l’ordonnance prend effet rétroactivement, le mois suivant la date de signification de la requête à l’appelant. C’était ce qu’il lui fallait faire, en conformité avec les directives de notre Cour. [31] Dans R. c.
R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême a indiqué que les juges ont l’obligation d’expliquer pourquoi une décision a été rendue, de façon à rendre compte de l’exercice du pouvoir judiciaire, à permettre un examen efficace en appel, à favoriser la formulation de décisions équitables et exactes, et de façon que leurs motifs apportent un outil d’élaboration uniforme du droit (par. 11 et 12).
En deux mots, une intervention en appel est justifiée si les motifs du juge, considérés dans le contexte des faits et des questions débattues au procès, ont privé l’appelant d’un véritable examen en appel. [32] Cela dit, la Cour suprême a précisé, dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, qu’un juge n’a pas à revenir sur chacun des éléments de preuve.
De l’avis du juge Bastarache, une omission n’est tenue pour importante que s’il est conclu que le juge de première instance a oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve, de telle manière que sa conclusion en a été affectée (par. 15). [33] Dans l’arrêt P.R.H. c. M.E.L. , 2009 NBCA 18 , 343 R.N.-B. (2 e ) 100, la juge d’appel Larlee a réaffirmé ce qui précède et écrit que la démarche adoptée par la juge en chef McLachlin, dans R.E.M. , était une démarche fonctionnelle et contextuelle appliquée à l’appréciation du caractère suffisant des motifs (par. 13).
Dans P.R.H. , elle a conclu que les motifs étaient, « au mieux, superficiels », et qu’ils étaient donnés « essentiellement en forme de conclusions » (par. 24); une intervention en appel était donc justifiée. Il s’agissait d’une affaire de garde d’enfant et d’accès.
La Cour a exercé le pouvoir que lui confère la règle 62.21(1) des Règles de procédure de rendre la décision et l’ordonnance qui auraient dû être rendues, et elle a rendu une nouvelle ordonnance. [34] Comme l’ont évoqué les paragraphes qui précèdent, il serait faux d’affirmer en l’espèce, vu la longueur du jugement et le résumé détaillé de la preuve, que les motifs étaient « superficiels », ni d’ailleurs qu’ils ont été énoncés « essentiellement en forme de conclusions », étant donné surtout que le juge, de toute évidence, a apprécié la preuve et appliqué le droit à cette preuve.
On pourra se reporter également à T.L.M. c. Ministère du Développement social (auparavant la ministre des Services familiaux et communautaires) , 2009 NBCA 8 , 341 R.N.-B. (2 e ) 33, le juge d’appel Richard. [35] À mon avis :
a) les motifs attestent l’examen des faits et leur compréhension;
b) le juge a procédé à l’analyse détaillée que requéraient les directives formulées par la Cour dans T.M. c. J.B. ;
c) le juge a appliqué le droit;
d) il n’y a pas eu d’omissions importantes;
e) les motifs dénotent une démarche fonctionnelle et contextuelle;
f) les motifs sont convaincants et intelligibles;
g) les motifs permettent un examen valable en appel. [36] Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. VI. Dispositif [37] Je suis d’avis de débouter l’appelant et de le condamner à des dépens de 2 500 $.
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