2013 QCCQ 9248, 2013 QCCQ 9248
Opinion
Morin c. Dymedso inc. 2013 QCCQ 9248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 460-22-004594-123 ALAIN MORIN , domicilié et résidant au […] , Racine, province de Québec, […] , district judiciaire de Bedford Demandeur c. DYMEDSO INC. , ayant un établissement au 901A, boul.
Curé-Boivin, Boisbriand, province de Québec, J7G 2S8, district judiciaire de Terrebonne Défenderesse et. MENODYS INC. , ayant un établissement au 66, rue Garant, Longueuil, province de Québec, J4H 3H3, district judiciaire de Longueuil Tierce saisie N° : 460-22-004615-126 ANDRÉ PÉPIN , agissant ès qualités de liquidateur de la SUCCESSION DE MADAME ADÉLINE CLOUTIER , domicilié et résidant au […], Valcourt, province de Québec, […], district judiciaire de Bedford Demandeur c. DYMEDSO INC. , ayant un établissement au 901A, boul.
Curé-Boivin, Boisbriand, province de Québec, J7G 2S8, district judiciaire de Terrebonne Défenderesse et.
MENODYS INC. , ayant un établissement au 66, rue Garant, Longueuil, province de Québec, J4H 3H3, district judiciaire de Longueuil Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement suite à la déclaration affirmative de la tierce saisie. [ 2 ] CONSIDÉRANT que dans le dossier 460-22-004594-123, un bref de saisie-arrêt a été signifié à la tierce saisie le 29 mai 2013, et à la défenderesse le 30 mai 2013; [ 3 ] CONSIDÉRANT que dans le dossier 460-22-004615-126, un bref de saisie-arrêt a été signifié à la tierce saisie le 27 mai 2013, et à la défenderesse le 30 mai 2013; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la greffière de la Cour du Québec n'a pas compétence selon l'article 637 C.p.c. et qu'un juge doit statuer sur la présente demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT les déclarations affirmatives datées du 29 mai 2013 de M.
René Gosselin, personne autorisée à déclarer pour la tierce saisie; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE les saisies-arrêts pratiquées les 27 et 29 mai 2013 bonnes et exécutoires; [ 8 ] ORDONNE à la tierce saisie, Menodys inc., de payer dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE DOLLARS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (4 573,71 $) au demandeur, Alain Morin, ainsi que la somme de TROIS MILLE DEUX DOLLARS ET QUARANTE-DEUX CENTS (3 002,42 $) au demandeur André Pépin, agissant ès qualités de liquidateur de la succession de M me Adéline Cloutier, et la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN DOLLARS ET QUARANTE-TROIS CENTS (1 781,43 $) à M e Jocelyn Bélisle, procureur des demandeurs, laquelle somme représente le montant de ses mémoires de frais dûment taxés;
[ 9 ] LE TOUT sans autres frais. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Jocelyn Bélisle Procureur des demandeurs Dymedso Inc. (absente) Défenderesse Menodys inc. (absente) Tierce saisie Date d’audience : 8 août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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