2013 QCCQ 11206, 2013 QCCQ 11206
Opinion
Rioux c. Centre récréatif Bigfoot inc. 2013 QCCQ 11206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005956-126 DATE : 18 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHYA RIOUX, Demanderesse c.
CENTRE RÉCRÉATIF BIGFOOT INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 999,99 $ à
titre de dommages à la suite de l'annulation d'un contrat. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu'elle a respecté l'entente intervenue. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] À la suite d'une journée de paintball le 25 septembre 2011, la demanderesse a rempli un billet pour un tirage. [ 5 ] Le 9 juin 2012, Jean-François, un préposé de la défenderesse, l'a appelée pour lui dire qu'elle avait gagné le tirage du 25 septembre 2011, soit la chance de former une équipe pour aller jouer une journée.
Il fallait cependant qu'elle forme une équipe de 10 à 15 joueurs. [ 6 ] La demanderesse a répondu à Jean-François qu'elle vérifierait si elle pouvait trouver 10 joueurs, mais Jean-François lui suggérait fortement d'en trouver 15, car pour elle le prix serait plus gros.
De plus, il a ajouté que si elle ne trouvait pas assez de joueurs, il regarderait pour lui proposer autre chose. [ 7 ] Jean-François a demandé à la demanderesse son numéro de carte Visa uniquement pour vérifier si elle était compatible avec le système électronique Visa AccordD. [ 8 ] Par la suite, un projet de contrat écrit a été envoyé à la demanderesse avec des feuilles à remplir pour l'organisation. La demanderesse n'a pas signé le contrat et ne l'a pas retourné.
Elle l'a laissé de côté pour voir si elle pouvait former une équipe de joueurs. [ 9 ] La demanderesse a affirmé qu'elle recevait tous les quinze jours un appel téléphonique de Jean-François, insistant pour qu'elle forme son équipe. Elle lui a mentionné qu'il lui était difficile de trouver même 10 joueurs; il insistait toujours pour qu'elle trouve 15 joueurs. [ 10 ] La journée prévue pour la
partie était le 29 septembre 2012. [ 11 ] Le 4 septembre 2012, la demanderesse a appelé chez la défenderesse et a parlé à un dénommé Patrice qui serait le patron. Elle lui a mentionné qu'elle ne pouvait pas former d'équipe pour le 29 septembre 2012 et qu'elle voulait tout annuler. La personne en question lui a proposé de changer de date, mais elle lui a mentionné qu'elle préférait tout annuler, car elle devait préparer son retour aux études et elle n'arrivait pas à trouver le nombre de joueurs suffisant.
Le représentant de la défenderesse a insisté et elle lui a mentionné qu'elle y penserait. [ 12 ] À la suite de cet appel téléphonique, la demanderesse a considéré que la journée du 29 septembre 2012, date prévue, était annulée et a procédé à rembourser les quelques personnes qui s'étaient inscrites auprès d'elle. [ 13 ] Le 8 octobre 2012, la demanderesse a reçu son compte Visa. Elle a constaté qu'un paiement de 55 $ avait été fait à la défenderesse par Visa AccordD le 27 septembre 2012.
Elle a communiqué avec Visa et on lui a dit qu'il n'était pas possible d'arrêter les paiements. [ 14 ] Le 11 octobre 2012, la demanderesse a appelé chez la défenderesse. On lui a dit qu'aucun remboursement n'était possible, même si la
partie n'avait pas lieu. [ 15 ] Le projet de contrat envoyé à la demanderesse a été produit sous la cote P-2. Il est intitulé « Contrat conclut [sic] à distance le
2012-06-09 » . [ 16 ]
Le paragraphe 2 mentionne que « le forfait est non-remboursable [sic] sauf pour les réservations cancellées plus de 90 jours avant la date d'activité » . Ce contrat n'est signé par aucune des parties. La date d'activité prévue est le 29 septembre 2012. Le document prévoit que le contrat sera dûment signé lors de la journée d'activité. [ 17 ] Le 18 octobre 2012, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse expliquant longuement les événements survenus et demandant le remboursement de la somme de 603 $. [ 18 ]
Le directeur de la défenderesse, François Gagnon, lui a répondu par lettre du 22 octobre 2012 mentionnant qu'elle avait acheté 15 forfaits le 9 juin 2012 et qu'ils n'étaient pas remboursables. Il a précisé que la défenderesse avait respecté les dispositions des articles 54.1 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur relatives au contrat conclu à distance. ANALYSE [ 19 ] Il y a lieu de citer les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur [1] relatives au contrat à distance : 54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat. Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation et même en présence d'une indication contraire. 54.3.
Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d'exécuter son obligation principale, à moins qu'il ne s'agisse d'un paiement dont le consommateur peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d'un règlement. 54.5. Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition et d'en corriger les erreurs. 54.6. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur;
b) la date du contrat;
c) les renseignements énumérés à l'article 54.4, tels qu'ils ont été divulgués avant la conclusion du contrat. [ 20 ] Jean-François, préposé de la défenderesse, n'a pas témoigné de sorte que le témoignage de la demanderesse relatant les conversations téléphoniques avec ce dernier n'a pas été contredit. Le témoignage de la demanderesse révèle qu'aucun contrat n'a été conclu le 9 juin 2012 au sens de l'article 54.1 L.p.c. Il n'y a eu aucun échange de consentement des parties.
Tout ce qui s'est produit est une proposition de la part de Jean-François à laquelle la demanderesse devait réfléchir. [ 21 ] De plus, cette proposition n'a pas été suivie d'un contrat puisque le formulaire de contrat écrit envoyé à la demanderesse n'a été signé par aucune des parties. [ 22 ]
L'article 54.3 L.p.c. prévoit que le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur avant d'exécuter son obligation principale. [ 23 ] Enfin, la défenderesse n'a pas respecté l'article 54.5 L.p.c., ne donnant pas expressément à la demanderesse la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition.
Le représentant de la défenderesse, Jean-François, a été très insistant et a mis une forte pression sur la demanderesse pour qu'elle accepte la proposition, ce qu'elle n'a pas fait. [ 24 ] En conséquence, aucun contrat n'étant intervenu entre les parties, la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 603,60 $. [ 25 ]
L'article 272 L.p.c. permet au Tribunal d'accorder au consommateur des dommages. La demanderesse réclame des dommages de 96,39 $ pour l'indemniser des frais de Cour et des frais de déplacement. Elle n'a cependant appuyé cette demande d'aucune pièce justificative de sorte que le Tribunal juge la preuve de la demanderesse insuffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 603,60 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 octobre 2012; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 6 août 2013
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