2013 QCCA 51, 2013 QCCA 51
Opinion
Blais c. R. 2013 QCCA 51 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005335-136 (500-01-022836-099; 500-36-006195-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN BLAIS Me François Dadour POUPART, DADOUR, TOUMA ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Michel Pennou DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 11 JANVIER 2013 PAR L’HONORABLE J.FRASER MARTIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION APPEL.
Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h55: Début de l’audition. Identification des procureurs. 9h56: Argumentation de Me Dadour. 10h14: Suspension de l'audience. 10h16: Reprise de l'audience. 10h16: Argumentation de Me Pennou. 10h31: Réplique de Me Dadour. 10h35: Commentaire de Me Pennou. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h35: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 11 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille l'appel de l'intimée d'un jugement de la Cour du Québec du 5 avril 2012. [ 2 ] Le requérant était accusé de s'être livré à des voies de fait alors qu'il portait, utilisait, menaçait d'utiliser une arme (267(
a) C.cr. ). L'intimée a décidé de procéder par voie de déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Après l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité par le requérant, le premier juge lui a imposé une absolution conditionnelle à une ordonnance de probation d'une durée d'une année comportant principalement l'obligation d'effectuer 150 heures de travaux communautaires et de verser à la CAVAQ une somme de 1 500 $. [ 3 ] Le 11 janvier 2013, la Cour supérieure casse la décision du premier juge, annule la peine d'absolution conditionnelle et y substitue une peine d'incarcération d'une durée de six mois. Le requérant demande la permission d'appeler de cette dernière décision. [ 4 ]
L'article 839 C.cr. prévoit qu'une telle permission peut être autorisée pour tout motif comportant une question de droit seulement. De plus, les tribunaux enseignent qu'une telle autorisation doit être accordée avec parcimonie puisqu'il s'agit d'un deuxième niveau d'appel [1] . [ 5 ] En l'espèce, le requérant se plaint essentiellement de l'utilisation et de l'appréciation des faits liés au rapport présentenciel.
Précisément, il reproche à la Cour supérieure de conclure que le premier juge ne pouvait pas se fier au rapport présentenciel au lieu d'un témoignage de la part de l'accusé quant à l'état de panique et de désorganisation dans lequel il se trouvait et quant à la perte de tout contrôle chez lui. Autrement dit, le requérant fait valoir que le juge de la Cour du Québec pouvait se fier aux faits présentés dans le rapport présentenciel.
[ 6 ] Je suis d'avis que les questions proposées ne justifient pas l'intervention de la Cour. [ 7 ] Bien que le requérant soulève des questions de droit, le dossier ne présente ni des questions importantes pour l'administration de la justice ni des circonstances particulières ou des motifs suffisants permettant d'accorder la permission [2] . En conséquence, le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, et; [ 9 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel suivra le sort de la première, car elle est désormais sans fondement. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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