2016 QCCQ 9737, 2016 QCCQ 9737
Opinion
Pelletier c. Banque Scotia du Canada 2016 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146503-158 DATE : 21 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN PELLETIER et SIMON LAMONTAGNE
Partie demanderesse c. BANQUE SCOTIA DU CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Martin Pelletier et Simon Lamontagne, réclame de la
partie défenderesse, Banque Scotia du Canada (Scotia), 12 400,90 $, soit le remboursement d’une pénalité hypothécaire. [ 2 ] Les demandeurs ont contracté avec Scotia un prêt hypothécaire dans le cadre de l’achat d’un triplex six au […] , à Montréal, tel qu’il appert d’un acte de vente intervenu devant Me Sarah Giguère, notaire, le 21 mai 2010 (pièce C-3). [ 3 ] Tel qu’il appert d’un «
Avis de confirmation des modalités de remboursement de prêt hypothécaire » (pièce P-1), en date du 21 mai 2010, qui fut remis aux demandeurs par Scotia, le prêt était pour un montant de 516 096 $, décaissé le 21 mai 2010 à un taux d’intérêt de 3,69 %, moins réduction de 1,56 %, soit 2,10 $, taux fixe, pour une période de cinq ans. Le terme était donc du 21 mai 2010, échéance le 21 mai 2015.
Il y est même précisé : « Durée et options rembours. anticipé : Fermé taux fixe 5 ans ». [ 4 ] En octobre 2012, les demandeurs ont vendu l’immeuble à une certaine Mme Catherine Stassin et désiraient donc rembourser leur prêt hypothécaire avant la date d’échéance. [ 5 ] Mme Stassin a contacté Scotia dans le cadre d’assumer la balance hypothécaire mais considérant le taux d’intérêt, celle-ci a décidé de faire affaire avec une autre institution financière. [ 6 ] C’est ainsi que les demandeurs ont dû rembourser une pénalité hypothécaire de 12 400,90 $ à Scotia en considération des termes de leur prêt hypothécaire, d’où la présente réclamation. [ 7 ] Scotia conteste la demande soulignant que le concept de « mitigation des dommages » n’est pas pertinent à la présente instance, soit l’
article 1479 CcQ . [ 8 ] Scotia, en tant qu’institution financière, a simplement respecté les termes contractuels intervenus entre les parties. [ 9 ] En effet, un contrat est intervenu entre les parties selon les termes précis soit une « Déclaration du coût d’emprunt » en date du 19 avril 2010, relativement au prêt hypothécaire consenti par Scotia aux demandeurs (pièce D-1).
Ce document indique clairement les modalités relatives à la pénalité pour remboursement anticipé. [ 10 ] En effet, la somme de 516 096 $ fut déboursée aux demandeurs par Scotia le ou vers le 19 avril 2010 en tant que prêt hypothécaire pour une durée fixe de cinq ans selon les termes du « Contrat de crédit à un particulier » intervenu entre les parties (pièce C-2). [ 11 ] Ce contrat fut librement négocié entre les parties. Cette déclaration contient la clause suivante : « Vous avez un prêt hypothécaire fermé, ce qui signifie que si vous remboursez par anticipation une
partie ou la totalité de votre prêt, vous devrez verser une pénalité pour remboursement anticipé . » CONSIDÉRANT que les demandeurs ont procédé au remboursement du prêt le ou vers le 3 mai 2013, soit avant l’expiration du terme initial de cinq ans qui venait à échéance le 21 mai 2015; CONSIDÉRANT les termes de la Déclaration du coût d’emprunt : « Frais pour remboursement anticipé :
Montant le plus élevé entre trois mois d’intérêts et le différentiel d’intérêts Vous paierez des frais si vous verserez un montant supérieur à celui permis par le privilège de remboursement anticipé ou si vous remboursez votre prêt hypothécaire au complet.
Les frais applicables en cas de remboursement anticipé partiel ou intégral correspondent au montant le plus élevé entre : - Trois mois d’intérêts calculés sur le montant du remboursement anticipé, au taux du prêt hypothécaire; et - Le différentiel d’intérêt, c’est-à-dire la différence entre votre taux d’intérêt et le taux d’intérêt, courtant sur les prêts hypothécaires semblables pour la durée restante du prêt. (Il s’agit de notre taux courant affiché pour les prêts hypothécaires fermés à taux fixé dont la durée est la plus proche de celle restant à courir sur votre prêt, moins toute réduction de taux que vous avez obtenue sur votre prêt.) Les frais applicables sont calculés en fonction du montant de votre remboursement anticipé. » (Reproduction exacte) CONSIDÉRANT que la réclamation est mal fondée en faits et en droit; CONSIDÉRANT que le demandeur, Martin Pelletier, est procureur, donc en parfait état de pouvoir lire et comprendre les documents qui fut remis aux demandeurs lors de la signature du prêt hypothécaire; CONSIDÉRANT que l’
article 1437 CcQ n’a aucune application en la présente instance; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2016
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