2018 QCCQ 9585, 2018 QCCQ 9585
Opinion
Truchon c. Centre Desjardins Entreprises Québec Capitale 2018 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067682-178 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE TRUCHON , [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
CENTRE DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC CAPITALE , 3333, rue du Carrefour, suite 280, Québec (Québec) G1R 5R9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Ginette Truchon, réclame à la défenderesse, Centre Desjardins Entreprises Québec Capitale (CDE), 2 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
Elle allègue que cette dernière a commis une faute à son endroit lors de l’ouverture du compte bancaire au nom du Syndicat des copropriétaires du 120 Saint-Olivier (Syndicat) en refusant d’ajouter son nom à
titre d’administratrice et de signataire autorisée. [ 2 ] Elle plaide que la défenderesse n’a pas fait preuve de prudence ni de diligence en procédant à l’ouverture du compte avec seulement trois administrateurs alors que la déclaration de copropriété du Syndicat stipule que « le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) » [1] . [ 3 ] Elle estime avoir été brimée dans ses droits en tant qu’administratrice du Syndicat et privée d’accès au compte bancaire.
Elle affirme avoir subi des inconvénients. [ 4 ] La défenderesse nie avoir commis une faute ou une négligence donnant droit à un recours en dommages-intérêts. Elle plaide qu’au moment des faits à la source du litige, elle procède à l’ouverture du compte conformément à la déclaration enregistrée auprès du Registraire des entreprises et à la Résolution-attestation concernant l’administration d’une personne morale qui indiquent que messieurs Guy Drouin, Louis Émond et Jean-Guy Faucher occupent les fonctions d’administrateurs du Syndicat. Partant, elle a agi de bonne foi et selon les usages professionnels.
LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La demanderesse prouve-t-elle, par preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute à son endroit en procédant à l’ouverture du compte au nom du Syndicat sans reconnaître son rôle d’administratrice et de signataire autorisée ?
LE CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse ainsi que messieurs Guy Drouin, Louis Émond et Jean-Guy Faucher sont chacun propriétaire d’une unité détenue en copropriété divise sise au [...]. [ 7 ] Ils sont administrateurs du Syndicat, lequel est détenteur d’un compte bancaire à la Caisse populaire Notre-Dame-du-Chemin (Caisse). [ 8 ] Au mois d’octobre 2016, la demanderesse est en désaccord avec les copropriétaires eu égard à une dépense engagée par le conseil d’administration du Syndicat.
En tant qu’administratrice et signataire autorisée, elle se présente à la Caisse pour ordonner un arrêt de paiement concernant cette dépense. [ 9 ] Cette démarche déclenche des vérifications par les représentants de la Caisse qui constatent que le compte n’est pas conforme aux normes de Desjardins, ce qui oblige le Syndicat à ouvrir un compte auprès de la défenderesse. [ 10 ] Le 14 octobre 2016, madame Carol-Ann Privé de la Caisse informe les administrateurs que le Syndicat en tant que personne morale est soumis à une obligation d’immatriculation auprès du Registraire des entreprises. Elle écrit notamment : […]
UN COMPTE DE SYNDICAT DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE OUVERT AVEC LE CENTRE DESJARDINS AUX ENTREPRISES ET CE RAPIDEMENT.
Actions à prendre : - Ne plus faire aucune transactions dans le compte actuel (jusqu’à ce que l’autre compte soit ouvert. ***Ne plus faire de chèques) - Vous enregistrer au registraire aux Entreprises (si ce n’est pas déjà fait) - Prendre Rendez-vous au Centre Desjardins aux Entreprises pour l’ouverture d’un compte de Copropriété […] - Transférer les sommes actuelles au compte en me produisant une lettre signée par les quatre Copropriétaires. [Reproduction conforme, pièce P-3, page 18] [ 11 ] Ils sont également avisés qu’ils doivent remplir la Demande d’admission et convention-personne morale, soit la demande pour devenir membre du CDE, ainsi qu’une Résolution et attestation concernant l’administration d’une personne morale, qui est le document énumérant les personnes autorisées à administrer le folio ainsi que leurs pouvoirs. [ 12 ] Le 19 octobre 2016, le Registraire des entreprises enregistre la déclaration d’immatriculation du Syndicat qui indique la composition du conseil d’administration et la fonction de chacun des membres.
Les administrateurs inscrits sont : • Jean-Guy Faucher : trésorier • Louis Émond : secrétaire • Guy Drouin : administrateur • Ginette Truchon : administrateur [Reproduction conforme, pièce P-16] [ 13 ] Le 2 novembre 2016, une déclaration de mise à jour courante est déposée auprès du Registraire des entreprises afin de modifier la composition du conseil d’administration du Syndicat et d’en retirer le nom de la demanderesse à
titre d’administratrice. [ 14 ] Le même jour, madame Johanne Laliberté, agente de services aux entreprises pour la défenderesse et responsable du dossier du Syndicat consulte le registre des entreprises [2] . Elle constate par la suite que la désignation des administrateurs concorde avec les documents d’ouverture de compte complétés par le secrétaire et signés par les trois administrateurs; messieurs Faucher, Émond et Drouin. [ 15 ] Le 10 novembre 2016, madame Laliberté procède à l’ouverture du compte servant aux opérations de l’administration du Syndicat.
Ainsi, les représentants autorisés à administrer le folio et à lier le Syndicat sont messieurs Faucher, Émond et Drouin. [3] [ 16 ] Préalablement à l’ouverture du compte, soit entre le 17 octobre et le 3 novembre 2016, la demanderesse communique avec madame Laliberté et insiste pour la rencontrer.
Elle réitère que la défenderesse n’a pas le droit d’ouvrir un compte au nom du Syndicat sans avoir obtenu sa signature puisqu’elle y occupe la fonction d’administratrice depuis 1998, que la déclaration de copropriété prévoit que le nombre d’administrateurs est fixé à quatre, ce qui correspond au nombre de copropriétaires et que c’est sans droit, d’une manière injustifiée que les membres du conseil d’administration ont retiré son nom de la liste des administrateurs du Syndicat auprès du Registraire des entreprises. [ 17 ] Madame Laliberté refuse de rencontrer la demanderesse.
Elle argue que l’ouverture du compte au nom du Syndicat est conforme à la déclaration inscrite au Registraire des entreprises et qu’en ce qui concerne la mésentente entre les copropriétaires et l’exercice de ses droits en tant qu’administratrice, cela ne relève pas de la défenderesse, mais plutôt du conseil d’administration du Syndicat. [ 18 ] Le 10 novembre 2016, la demanderesse somme messieurs Faucher, Émond et Drouin de corriger la déclaration inscrite auprès du Registraire des entreprises afin que son nom soit ajouté à
titre d’administratrice. De plus, elle requiert une assemblée des copropriétaires du Syndicat. Elle remet une copie de ces documents à madame Laliberté [4] . [ 19 ]
Malgré l’assemblée des copropriétaires tenue le 17 novembre 2016, la correction du registre exigée par la demanderesse reste lettre morte. [ 20 ] Le 5 décembre 2016, en vertu de l’article 132 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [5] , la demanderesse présente au Registraire des entreprises une demande pour faire annuler la déclaration de mise à jour courante du 2 novembre 2016 qui modifie la composition du conseil d’administration du Syndicat. [6] [ 21 ] Les administrateurs du Syndicat, messieurs Faucher, Émond et Drouin ne contestent pas la demande. [ 22 ] Le 23 janvier 2017, le Registraire accueille la demande et annule la déclaration de mise à jour.
Il écrit : La Requérante a déposé auprès du Registraire des entreprises une demande afin que soit annulé, au registre des entreprises, le dépôt effectué le 2 novembre 2016 de la déclaration de mise à jour courante dans le dossier de l’ Intimée. CONSIDÉRANT qu’il y a une démonstration suffisante au dossier à l’effet que le document mentionné précédemment a été déposé par erreur et sans droit;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu aucune contestation de la requête; EN CONSÉQUENCE , le Registraire ordonne l’annulation, au registre des entreprises, du dépôt effectué le 2 novembre 2016 de la déclaration de mise à jour courante dans le dossier de l’ Intimée . [Reproduction conforme, pièce P-3] [ 23 ] En bout de piste, après la signature des documents requis, la demanderesse devient titulaire et signataire au compte du Syndicat, et ce, à compter du 18 mai 2017 [7] . [ 24 ] Le 5 juin 2017, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer 2000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [8] [ 25 ] Le 2 août 2017, la défenderesse réfute toute responsabilité. [9] [ 26 ] Le 22 août 2017, la demanderesse dépose sa demande à la Division des petites créances.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 27 ] Le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoient : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre. Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire pour convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’instruction.
Ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 30 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 31 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal. [10] [ 32 ] Le recours intenté par la demanderesse tire sa source de la responsabilité civile.
Bien que les principes établis pour déterminer s’il y a faute ou non sont les mêmes tant pour le régime de la responsabilité extracontractuelle [11] que contractuelle [12] , le Tribunal est d’avis que le présent litige en est un dont l’essence concerne l’application et l’interprétation des règles de droit civil en matière de la responsabilité extracontractuelle qui est consacrée à l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas , de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [Le Tribunal souligne] [ 33 ] L’expression « en certains cas » énoncée à cet
article réfère notamment aux dispositions particulières de l’
article 1463 C.c.Q. qui prévoit : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 34 ] Le recours étant dirigé contre la défenderesse en tant que commettant, on doit examiner si par l’entremise de ses employés elle s’est comportée en personne diligente et raisonnable dans les circonstances. [ 35 ] Ainsi, pour réussir, la demanderesse doit prouver une faute commise par la défenderesse, qu’un dommage en a résulté et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux éléments.
De plus, sa demande en dommages-intérêts punitifs exige la preuve d’une intention de nuire. [ 36 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et n’a pas convaincu le Tribunal que la défenderesse a commis une faute à son endroit. Voici pourquoi. [ 37 ] Aux termes de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [13] , « le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale désigne le registraire des entreprises », lequel « est un officier public » [14] .
[ 38 ] L’article 9 de cette loi prévoit que le document provenant du registraire ou d’un employé du ministère, de même que toute copie de ce document est authentique. [ 39 ] Le registre des entreprises constitue, ainsi, un « acte authentique » au sens du Code civil du Québec ( art. 2814(5) C.c.Q.) : 2814 : Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi: [… ] 5 ° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics; [ 40 ] En vertu de l’
article 2818 C.c.Q. « les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous ». [ 41 ] De plus, selon les termes de l’article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises le nom des administrateurs inscrits au registre constitue une information opposable aux tiers et fait preuve de son contenu à l’égard des tiers de bonne foi. 98.
Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti: […] 6° les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs; 7 ° la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge; […] 10° les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui; [Le Tribunal souligne] [ 42 ] Cet
article crée donc une présomption de véracité à l’égard des informations qui sont déclarées au registre des entreprises. [15] [ 43 ] Ainsi, la défenderesse, « ce tiers de bonne foi », est en droit de se fier au registre des entreprises qu’elle consulte le 2 novembre 2016 en vue de l’ouverture du compte pour le Syndicat et qui atteste que le conseil d’administration est composé de trois administrateurs. [ 44 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de madame Laliberté qui affirme qu’en plus du registre des entreprises elle a vérifié non seulement la publication de la déclaration de copropriété, [16] mais aussi son contenu, notamment l’article 64 concernant le nombre et la nomination des administrateurs :
CHAPITRE II NOMBRE ET NOMINATION
ARTICLE 64. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4). Dès l’enregistrement de la présente déclaration, le déclarant devra nommer quatre (4) personnes comme administrateurs qui resteront en fonction jusqu’à la première élection et assemblée annuelle. À compter de la première assemblée annuelle, les administrateurs seront élus par la majorité des voix des copropriétaires. Ces administrateurs seront en fonction pour une période de (1) an et par la suite seront élus selon le même mode lors de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires. [Reproduction conforme, pièce P-8] [ 45 ] Elle indique avoir compris de cet
article que les administrateurs élus à la majorité des voix des copropriétaires peuvent être au nombre de 1, 2, 3 ou 4 à leur choix.
Les quatre administrateurs mentionnés à l’alinéa 1 ne demeurent en fonction que jusqu’à la première assemblée annuelle. [ 46 ] Elle témoigne qu’après analyse des documents déposés tant par la demanderesse que par les trois administrateurs elle a toutes les raisons de croire que les informations obtenues du Registraire des entreprises reflètent la réalité. [ 47 ] Madame Laliberté affirme de plus que la défenderesse ne pouvait obtempérer aux exigences de la demanderesse de ne pas ouvrir le compte sans porter préjudice aux trois autres copropriétaires. [ 48 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a agi avec la diligence d’une personne raisonnable, soigneuse et prudente qui exerce la même activité aux usages professionnels.
Elle a démontré qu’en tout temps ses décisions ont été prises sur des critères raisonnables et objectifs et non dans le but de nuire à la demanderesse.
[ 49 ] Même s’il y avait eu faute de la part de la défenderesse, le Tribunal retient que la demande en dommages-intérêts compensatoires et punitifs présentée par la demanderesse n’est supportée par aucune preuve documentaire ni testimoniale. [ 50 ] De surcroît, le Tribunal souligne que de son propre aveu, la demanderesse n’a jamais même songé à demander à l’un des trois copropriétaires à voir les relevés bancaires, ce qui lui aurait épargné du stress et de l’insécurité qu’elle affirme avoir ressentis du fait qu’elle n’a pas eu accès au compte pour suivre les opérations qui s’y déroulaient pour la période du 8 novembre 2016 au 18 mai 2017. [ 51 ] Enfin, après avoir entendu les parties et compte tenu des circonstances ainsi que de la teneur des correspondances transmises par la défenderesse à la demanderesse, le Tribunal fait appel à sa discrétion et n’octroie pas les frais de justice en faveur de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2018 [5]
Loi sur la publicité légale des entreprises , c. P-44.1. 132. Un intéressé peut, sur paiement des droits prévus par la présente loi, demander au registraire d’annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui a donné lieu à l’inscription ou au dépôt a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306 , 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la
Loi sur les sociétés par action.
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