2020 QCCQ 8777, 2020 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 201714 2020 QCCQ 8777 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017090-192 DATE : Le 24 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le [...] 2019 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection, concernant X, âgée de six mois. Il allègue que l’enfant court un risque sérieux de voir ses besoins fondamentaux négligés en raison des difficultés de sa mère sur le plan de la santé mentale [1] et propose qu’elle soit confiée à ses grands-parents maternels avec des mesures d’aide pour six mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. [ 3 ] La mère a un diagnostic de trouble bipolaire pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique.
Elle a connu quelques épisodes de psychose en raison de sa condition. [ 4 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie. À compter de sa naissance, l’enfant demeure seule avec sa mère qui se rend régulièrement passer du temps chez les grands-parents paternels, lesquels sont d’un grand secours pour elle. [ 5 ] Le 31 octobre 2019, la grand-mère maternelle est inquiète de l’état de la mère. Elle se présente à son domicile et un conflit survient au cours duquel la mère déclenche l’alarme d’incendie de l’immeuble.
La mère est rencontrée par une intervenante de PECH et est conduite à l’hôpital par les policiers. Le médecin déclare que la mère est en phase de manie de sa maladie. Le 2 novembre 2019, elle est transférée à l’IUSMQ où elle demeure jusqu’au 21 novembre 2019. L’enfant est confiée à ses grands-parents maternels durant cette période. [ 6 ] La mère collabore adéquatement à son traitement à sa sortie de l’hôpital et obtient l’aide d’une travailleuse sociale du CLSC.
Le 2 décembre 2019, la psychiatre traitante de la mère déclare à l’intervenante sociale, chargée de l’évaluation du signalement, que la phase de manie de la mère est terminée et qu’il n’y a pas d’indice lui permettant de croire qu’elle est en psychose. Elle n’est pas inquiète si l’enfant lui est confiée. [ 7 ] En conséquence, l’enfant est confiée provisoirement à sa mère à compter du 5 décembre 2019. [ 8 ] Or, le 26 décembre 2019, la mère part pour [le pays A] avec l’enfant, sans billet de retour. Elle se rend à l’hôpital là-bas, car elle ne se sent pas bien. Elle est hospitalisée jusqu’au 3 janvier 2020.
Les grands-parents maternels vont la rejoindre. Jusqu’à leur arrivée, ce sont les infirmières de l’hôpital qui prennent soin de l’enfant. Informée de la situation, la psychiatre traitante de la mère demande son hospitalisation. [ 9 ] Les grands-parents maternels ramènent la mère et l’enfant à Ville A le 8 janvier 2020. La mère est hospitalisée jusqu’au 23 janvier 2020 et l’enfant demeure confiée aux grands-parents maternels pendant ce temps.
[ 10 ] Cette enfant ne présente pas de besoins particuliers. Compte tenu de son âge, elle est d’une grande vulnérabilité. En raison de ce qui précède, l’enfant court un risque sérieux de ne pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux. [ 11 ] La mère est consciente de sa condition et bénéficie d’un bon réseau de soutien. Il est approprié que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, vu les deux épisodes de manie vécus par la mère au cours des deux derniers mois, dont un où elle a quitté le pays avec son enfant.
Il est prudent que la mère puisse bénéficier d’un délai suffisant pour stabiliser sa condition avant de permettre un retour en milieu familial. Les mesures proposées par le DPJ sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa mère aide, conseil et assistance;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine à raison de trois (3) heures; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Vanessa Lagacé pour la mère Signé le : 3 février 2020 /sl
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