2022 QCCQ 9778, 2022 QCCQ 9778
Opinion
Protection de la jeunesse — 225569 2022 QCCQ 9778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000999-214 DATE : 22 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2021 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION AMENDÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 22 juin 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation amendée concernant l’enfant X, né le [...] 2021. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des trois motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif • Négligence sur le plan physique • Risque sérieux de négligence [ 4 ] Le délai maximal d’hébergement étant atteint, la DPJ demande à ce que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de M me C jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocat. Elle reconnait la situation telle qu’alléguée à la demande et reconnait que les trois motifs de compromission sont toujours présents. Elle consent aux mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Le père est absent et non représenté par avocat. La demande lui a été dûment signifiée. [ 7 ] L’avocate de l’enfant agit dans le cadre d’un mandat légal. Elle est d’avis que la demande de la DPJ est dans le meilleur intérêt de l’enfant et consent aux mesures proposées. BILAN DE LA SITUATION
[ 8 ] X est un bambin de 14 mois. Il est confié à la famille d’accueil de M me C depuis le 18 mai 2021. [ 9 ] Compte tenu du jeune âge de l’enfant, sa vulnérabilité est extrême. [ 10 ] Dans le cadre de la dernière ordonnance du 14 décembre 2021, il était ordonné aux parents de participer activement à l’application des mesures et notamment, de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie. [ 11 ] Or, ceux-ci présentent toujours des lacunes importantes dans leurs capacités parentales.
Ils offrent peu de collaboration et refusent l’accès à leur domicile aux intervenantes de la DPJ, de sorte que la DPJ n’est pas en mesure de constater l’état des lieux. [ 12 ] Le père et la mère sont un couple de jeunes parents qui éprouvent beaucoup de difficultés sur le plan de l’organisation, tant sur le plan personnel qu’en ce qui concerne leurs responsabilités parentales. [ 13 ] Un suivi avec l’équipe SIPE (service intégré en périnatalité et pour la petite enfance) leur a été offert, mais le dossier a été fermé à la fin du mois de décembre dernier, compte tenu de l’absence de collaboration des parents. [ 14 ] Financièrement, le couple est très instable et éprouve de la difficulté à payer le loyer et la nourriture.
Ils entretiennent un mode de vie oisif. [1] [ 15 ] Ils admettent maintenir une consommation quotidienne de cannabis. À ce jour, ils n’ont actualisé aucun suivi en dépendance et ce, malgré leurs nombreux engagements à cet effet. [2] [ 16 ] Les contacts parents/enfants sont supervisés et ont lieu au bureau de la DPJ. Un calendrier de contacts est réalisé tous les mois, permettant aux parents d’actualiser les contacts avec leur enfant.
Bien que le calendrier permette une possibilité de deux contacts mensuels, ceux-ci n’en actualisent qu’un seul. [ 17 ] Les parents reconnaissent tous deux, qu’en raison de leurs nombreuses difficultés personnelles, ils ne sont pas en mesure de prendre soins de leur enfant. [ 18 ] Considérant les admissions des parties ainsi que la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des trois motifs énumérés à la demande amendée. [ 19 ] Considérant que le retour à court terme dans le milieu familial n’est pas envisageable et que le délai maximal d’hébergement est atteint, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant et ce, de façon permanente. [ 20 ] M me C offre à l’enfant un milieu de vie encadrant et rassurant.
Elle est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et souhaite s’investir auprès de celui-ci jusqu’à la fin de sa majorité. [ 21 ] M me C témoigne que l’enfant s’est très bien adapté à la maison. Il a rattrapé ses retards de développement, dort bien et mange bien. C’est un petit garçon plein de vie. [ 22 ] M me C assure la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents.
Elle témoigne que la supervision des contacts se passe bien et que la communication avec les parents est bonne. [ 23 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission. [ 24 ] Le projet de vie suggéré assure la continuité des soins et la stabilité de l’enfant et ce, de façon permanente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021; [ 27 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (i), 38 b) 1 (iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant.
À défaut d’entente, ORDONNE que ces contacts s’exercent à raison d’un minimum de 2 contacts par mois, d’une durée d’une heure; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie;
[ 33 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport, voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; [ 34 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaître l’évolution de la situation; [ 35 ] Confie la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. M e Alexandra Fréchette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse M e Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate de la mère Date de l’audition : 22 juin 2022
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