2010 QCCQ 11991, 2010 QCCQ 11991
Opinion
9078-4182 Québec inc. c. SC Financiers (9153-6474 Québec inc.) 2010 QCCQ 11991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113810-081 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9078-4182 QUÉBEC INC. -et- LINA TANGUAY -et- GLORIA BORDAGE Demanderesses c. S.C.
FINANCIERS (9153-6474 Québec inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament à S.C. Financiers la somme de 7 000 $ à
titre de dommages pour la production d'états financiers erronés et surfacturation de services comptables. [ 2 ] En contestation, S.C. Financiers, agissant par son président, M. Robert Frascarelli, plaide n'avoir jamais reçu de mise en demeure relative à une prétendue inexécution de ses obligations, que les services offerts respectent les règles de l'art et que les honoraires facturés sont raisonnables. Questions en litige [ 3 ]
a) L'absence d'une mise en demeure des demanderesses à l'endroit de S.C. Financiers est-elle fatale à leur réclamation reliée à une prétendue inexécution des obligations de cette dernière ?
b) Les demanderesses ont-elles raison de se plaindre d'une surfacturation de S.C. Financiers ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Mmes Lina Tanguay et Gloria Bordage étaient propriétaires d'un immeuble dans lequel la compagnie 9078-4182 Québec inc., dont elles étaient les seules actionnaires, exploitait une résidence pour personnes âgées. [ 5 ] S.C. Financiers offre des services de comptabilité et de planification financière. Ses services sont retenus par 9078-4182 Québec inc. pour la tenue de livres comptables et la préparation de ses états financiers, et ce, de 2000 à 2007. Selon le principal représentant de S.C.
Financiers, M. Robert Frascarelli, il fut convenu, dès le début de ses relations professionnelles avec Mmes Tanguay
et Bordage, de faire apparaître aux états financiers de 9078-4182 Québec inc. la propriété de l'immeuble, avec toutes les conséquences comptables et fiscales qui en découlent, alors qu'il appartient, en fait et en droit, à Mmes Tanguay et Bordage. [ 6 ] En 2007, Mmes Tanguay et Bordage décident de se départir de leur immeuble et de procéder à la liquidation et à la dissolution de 9078-4182 Québec inc. Les services de S.C. Financiers sont retenus à ces fins, et pour préparer les états financiers, les déclarations d'impôt et les déclarations de dividendes. [ 7 ] Entre les mois de juin et octobre 2007, S.C.
Financiers facture aux demanderesses la somme de 8 289,87 $ (pièce P-2 en liasse). [ 8 ] Suite à la dissolution de 9078-4182 Québec inc., Mmes Tanguay et Bordage consultent M. Yvan Beauséjour, comptable agréé et associé auprès de la firme Boisvert & Chartrand. Il est alors découvert plusieurs erreurs et irrégularités aux états financiers de 9078-4182 Québec inc., notamment aux écritures comptables qui indiquent que la propriété de l'immeuble appartient à cette compagnie, alors qu'il appartient à Mmes Tanguay et Bordage. [ 9 ] M. Beauséjour, sans communiquer avec M.
Frascarelli, procède aux corrections des états financiers de la compagnie, à la préparation et à la production des déclarations d'impôt modifiées et d'un
sommaire des correctifs à apporter pour les exercices de 2000 jusqu'en 2007. Des honoraires au montant de 4 458,56 $ sont facturés aux demanderesses à cet égard (pièce P-4). Cette somme fait aussi
partie de la réclamation en la présente instance. [ 10 ] Les articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec prévoient: « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 11 ] Ainsi, les demanderesses avaient le droit d'exiger de S.C. Financiers qu'elle exécute ses obligations reliées à ses services comptables et fiscaux « entièrement, correctement et sans retard ». La preuve prépondérante démontre que des erreurs et des irrégularités sont commises par S.C. Financiers dans le cadre des services comptables et fiscaux offerts aux demanderesses.
Cependant, en aucun temps S.C. Financiers est mise en demeure d'exécuter correctement ses obligations. [ 12 ] Au contraire, les services de M. Yvan Beauséjour sont retenus par les demanderesses afin de corriger les erreurs de S.C. Financiers sans qu'elle ne soit avisée de ces erreurs et qu'elle ne soit mise en demeure de les corriger « dans un délai raisonnable à compter de la demande ». [ 13 ] La première mise en demeure reçue par S.C. Financiers date du 8 mai 2008, après que les comptables agréés Boisvert & Chartrand, agissant par M.
Yvon Beauséjour, aient complété les corrections aux états financiers et aux déclarations de revenus de 9078- 4182 Québec inc., et ce, à la demande de Mmes Tanguay et Bordage. [ 14 ] La deuxième mise en demeure expédiée à S.C. Financiers date du 3 novembre 2008, dans laquelle il est requis de communiquer avec les demanderesses « pour trouver une solution à ce dilemme ». [ 15 ] Malheureusement pour les demanderesses, l'absence de mise en demeure est fatale à leur recours contre S.C. Financiers quant à tout dommage pouvant découler de l'inexécution de ses obligations envers elles. [ 16 ] Pour la
partie de la réclamation des demanderesses relative à une surfacturation, le principal représentant de S.C. Financiers, M. Robert Frascarelli, reconnaît qu'une somme de 225 $ n'aurait pas dû être facturée aux demanderesses. Au surplus, la preuve prépondérante que la somme de 2 000 $ facturée aux demanderesses à
titre de « procédures à faire pour la fermeture de la société au 30 septembre 2007 incluant la publicité dans le journal La Presse » est exagérée, si bien que le Tribunal fait droit en
partie à la demande des demanderesses Tanguay et Bordage, jusqu'à concurrence de la somme de 1 000 $. [ 17 ] Puisque la compagnie 9078-4182 Québec inc. est dissoute à compter du 28 novembre 2007, aucune somme ne peut lui être attribuée. Cependant, la preuve prépondérante démontre que Mmes Tanguay et Bordage paient directement à S.C. Financiers les honoraires facturés et qu'elles sont considérées comme ses clientes. [ 18 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Mmes Tanguay et Bordage établissent le bien-fondé de leur réclamation, jusqu'à concurrence de la somme de 1 225 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
REJETTE la demande de 9078-4182 Québec inc. contre S.C. Financiers (9153-6474 Québec inc.), sans frais; CONDAMNE S.C. Financiers (9153-6474 Québec inc.) à payer à Lina Tanguay et à Gloria Bordage la somme de 1 225 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mai 2008, et les frais (202 $). __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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