2023 QCCQ 7460, 2023 QCCQ 7460
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Trottier 2023 QCCQ 7460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087817-239 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
FRÉDÉRIQUE TROTTIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERCU [ 1 ] La défenderesse circule sur l’autoroute 40. Elle conduit une Honda Civic et tire une remorque dans laquelle elle transporte des électroménagers. [ 2 ] Une policière qui n’est pas en fonction circule sur la route et craint le pire à la vue du chargement. Elle garde ses distances puisqu’elle constate que les éléments du chargement bougent.
De fait, en moins de deux, une sécheuse se détache du chargement et est projetée sur la route. On reproche à la défenderesse de conduire avec un chargement qui n’est pas suffisamment arrimé au sens de l’
article 471 du Code de la sécurité routière [1] ( C.S.R. ). [ 3 ] La preuve, à proprement parler, n’est pas contredite. La défenderesse soumet, pour sa part, avoir été suffisamment diligente puisqu’elle a attaché son chargement. L’ANALYSE [ 4 ] La défenderesse témoigne et fait témoigner monsieur Gagnon, un ami qui a arrimé le chargement pour elle. La défenderesse soutient que le chargement tient à l’aide de six sangles (binder) neuves. Elle transporte un réfrigérateur ainsi qu’une laveuse et une sécheuse. [ 5 ] Monsieur Gagnon vient aussi témoigner des faits.
Il dit avoir utilisé sept sangles usagées, mais en bon état. Il explique que la remorque en est une de type plateforme. Elle ne dispose donc pas de panneaux sur les côtés, mais elle est munie de rampes latérales à partir desquelles le chargement est tenu. Les sangles ceinturent les électroménagers et les retiennent aux rampes, mais aucune sangle ne passe sur le dessus du chargement; ni sur la longueur ni sur la largeur. [ 6 ] La défenderesse entend clairement l’une des sangles se rompre et voit la sécheuse se détacher du chargement. Elle s’immobilise et collabore avec les policiers qui lui remettent le constat.
Elle souligne qu’une fois le chargement remis en place et sécurisé, ces derniers la laissent repartir. Son chargement, dit-elle, n’était donc pas à ce point déficient. [ 7 ] La défenderesse reconnaît que la sécheuse s’est détachée du chargement. L’une des sangles qui la retenait s’est rompue et la sécheuse a galéré sur l’autoroute. Elle soutient que le chargement est sécuritaire. C’est, selon sa version, un accident, une défaillance de la sangle qui est en cause et qui n’est en rien prévisible.
Elle se sent à l’aise dans cette position puisque les policiers, après l’interception, l’ont laissée repartir avec son chargement après qu’ils se sont assurés de la solidité du tout. [ 8 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le chargement, au départ, est solide latéralement, mais qu’il ne l’est pas dans l’axe vertical. Aucune bâche ne recouvre les appareils; aucune toile ni aucun arrimage ne retient le dessus du chargement tant sur sa longueur que sur sa largeur. Les appareils sont cintrés, mais ne sont pas retenus au sol. Ils ne peuvent bouger de gauche à droite, mais ils peuvent bouger de bas en haut.
Il faut aussi noter que le réfrigérateur, placé debout, est, à l’évidence, une masse assujettie aux vents. Il va nécessairement exercer un effet de levier sur les autres appareils et augmenter, du coup, la pression sur les sangles.
[ 9 ] Il est, en soi, périlleux de traîner pareil chargement avec une Honda Civic et une remorque plateforme. Pis encore, la défenderesse, pour faire un trajet interne aux limites de la ville de Trois-Rivières, choisit de rouler sur l’autoroute 40 plutôt que via des artères urbaines facilement disponibles; sa décision fait en sorte que les risques assumés sont disproportionnés. Le Tribunal avoue être surpris de voir la défenderesse et son témoin s’étonner de l’incident. Il était, quant au Tribunal, hautement prévisible. [ 10 ] Voici comment se lit l’
article 471 C.S.R. : 471 : Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement: 1° n’est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule; 2° est placé, retenu ou recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur ou à masquer ses feux et ses phares; 3° est placé, retenu ou recouvert de manière à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule; 4° n’est pas placé, retenu ou recouvert conformément au règlement pris sur les normes d’arrimage des charges.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. [ 11 ] La poursuite reconnaît que l’infraction n’est pas liée à la perte d’un objet. C’est la qualité de l’arrimage qui est en cause et non l’incident.
Or, en l’espèce, l’arrimage est hautement inapproprié. [ 12 ] La faute de la défenderesse est précisément visée par les termes que le Tribunal a soulignés à l’alinéa 10. [ 13 ] La volonté d’arrimer le chargement était bonne, mais l’exécution était, à l’évidence, inappropriée et manifestement déficiente. [ 14 ] Pour invoquer la diligence raisonnable, il faut que le comportement soumis soit raisonnable aux yeux de la personne diligente placée dans les mêmes circonstances. Or, l’idée de ne pas ceinturer le dessus de pareil chargement, sur une autoroute, dépasse l’entendement commun.
Ce n’était pas un comportement diligent. [ 15 ] Heureusement, aucun accident n’a été causé par l’incurie de la défenderesse. N’empêche, elle a commis l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 350 $ en sus des frais et de la contribution obligatoire; [ 18 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois (3) mois pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure de la poursuivante Frédérique Trottier Défenderesse Date d’audience : 26 septembre 2023
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