2013 QCCQ 9339, 2013 QCCQ 9339
Opinion
Aqua + Paysagiste inc. c. D'Aoust (ESG rénovation) 2013 QCCQ 9339 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-22-063884-126 DATE : 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ AQUA + PAYSAGISTE INC. Demanderesse c. GENEVIÈVE D'AOUST , faisant affaire sous la dénomination sociale de E.S.G.
RÉNOVATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un recours de Aqua + Paysagiste inc. (Aqua inc.), dirigé à l'origine contre trois défendeurs : Cédrick Gauthier, 9214- 0458 Québec inc. (9214 inc.) et Geneviève D'Aoust, chacun d'eux faisant affaire individuellement sous la dénomination sociale de E.S.G. Rénovation et contre Construction de Défense Canada, mise en cause visée par une demande d'ordonnance. [ 2 ] À
titre de sous-traitant, Aqua inc. réclamait aux défendeurs solidairement 34 118,34$, représentant le solde impayé pour des travaux d'aménagement paysager effectués pour la mise en cause dans le cadre d'un projet de rénovation d'immeubles résidentiels à la Base militaire Valcartier. [ 3 ] Le 11 janvier 2013, Aqua inc. s'est désistée du recours contre la mise en cause et le 22 janvier 2013, elle a obtenu un jugement par défaut contre les défendeurs Cédrick Gauthier et 9214 inc.
Depuis, le premier a fait cession de ses biens et le second a cessé ses opérations et semble insolvable. [ 4 ] Elle continue son recours contre Geneviève D'Aoust. Celle-ci conteste la réclamation et plaide qu'il n'y a aucun lien de droit entre elle et Aqua inc.
LES FAITS [ 5 ] M. Gauthier est immatriculé auprès du Registraire des entreprises comme opérant une entreprise individuelle dans le domaine de la rénovation de bâtiments résidentiels et de travaux de construction. Cette entreprise utilise le nom de E.S.G. Rénovation depuis le 18 juillet 2011 et l'a aussi utilisé du 12 juin 2009 au 19 avril 2010. L'entreprise est établie à Québec. [ 6 ] 9214 inc. est une personne morale légalement constituée en vertu de la
Partie 1A de la
Loi sur les compagnies . Elle œuvre dans le domaine de la promotion et de la construction de maisons individuelles ainsi que dans la rénovation de bâtiments résidentiels. Son seul actionnaire et administrateur est M. Gauthier. Cette compagnie fait affaire aussi sous le nom de E.S.G. Rénovation depuis le 27 octobre 2011 selon l'état des renseignements produit auprès du Registraire des entreprises. Son siège social est à Québec. [ 7 ] Mme D'Aoust est immatriculée auprès du Registraire des entreprises comme opérant une entreprise individuelle dans le domaine du terrassement et de l'aménagement paysager.
Cette entreprise utilise le nom de E.S.G. Rénovation depuis le 15 juillet 2009. L'entreprise est établie à Gatineau. Aucune mise à jour n'a été faite auprès du Registraire des entreprises depuis 2009. [ 8 ] Le registre des entreprises (P-2 et P-3) nous renseigne de la façon suivante : Cédrick Gauthier 9214-0458 Québec inc.
Geneviève D'Aoust N.E.Q. 2264492689 1166122748 2265991663 Type Entreprise individuelle Compagnie Entreprise individuelle Date d'immatriculation 2007-06-11 2009-09-24 2009-07-15 Adresse […] L'Ancienne-Lorette 5685 boul. de l'Ormière Québec […] Gatineau Secteur d'activité 1 Rénovation de bâtiments résidentiels Promotion et construction de maisons individuelles Autres travaux sur chantier (terrassement paysagement) Secteur d'activité 2 Autres travaux spécialisés (construction) Rénovation de bâtiments résidentiels Opère sous le nom de E.S.G.
Rénovation 12 juin 2009 au 19 avril 2010 18 juillet 2011 à aujourd'hui 27 octobre 2011 à aujourd'hui 15 juillet 2009 à aujourd'hui [ 9 ] Une copie de la page intitulée «contact» du site Internet de E.S.G. Rénovation entrepreneur général – résidentiel et commercial – indique que E.S.G. Rénovation dessert aussi la région de Gatineau-Ottawa par la mention «division Gatineau-Ottawa». Le numéro de télécopieur de cette division est identique à celui du bureau de Québec. Il en est de même pour le domaine du courriel (esgrenovation.ca).
Seul le numéro de téléphone diffère. [ 10 ] Le 25 mai 2012, Aqua inc. transmet une soumission à E.S.G. Rénovation pour effectuer, à
titre de sous-traitant, des travaux d'aménagement paysager, plus particulièrement neuf terrasses en pavé de béton dans le cadre d'un projet de rénovation d'immeubles résidentiels à la Base militaire Valcartier, située non loin de Québec. Construction de Défense Canada a confié le contrat de rénovation à 9214 inc. faisant affaire sous la dénomination sociale de E.S.G. Rénovation. [ 11 ] Aqua inc. a déjà fait affaire avec 9214 inc. et M.
Gauthier, plus particulièrement en mars 2012 relativement à la location d'une pelle mécanique. [ 12 ] À ce sujet, le représentant de Aqua inc., Krystopher Marcoux, a transmis, le 22 mars 2012, un courriel à l'attention de « Cédrick Gauthier E.S.G. Rénovation » et Aqua inc. a reçu un chèque en paiement du loyer dû tiré sur le compte de 9214 inc. À cette époque, M. Gauthier et M.
Marcoux se connaissent depuis quelques mois et échangent sur leur entreprise respective. [ 13 ] La soumission transmise le 25 mai 2012 est acceptée après discussion avec François Godin, le contremaître de 9214 inc., lequel supervise les travaux de Aqua inc. en juin et juillet 2012. [ 14 ] Aqua inc. réclame aujourd'hui 34 118,84$ à Geneviève D'Aoust, représentant le solde impayé pour ce contrat. [ 15 ] Madame D'Aoust est âgée de 22 ans et est la conjointe de M. Gauthier. Elle vit à Gatineau où, pendant un certain temps, elle travaille à
titre d'adjointe administrative puis entreprend des études en relations industrielles. Elle est toujours aux études et effectue des allers-retours à Québec pour visiter son conjoint. [ 16 ] Elle témoigne s'être immatriculée auprès du Registraire des entreprises, car elle envisageait en 2009 faire de l'entretien paysager à Gatineau. Elle ne voyait pas d'inconvénient à utiliser le même nom que celui utilisé par son conjoint. Elle affirme que l'entreprise n'a aucune activité, aucun contrat ni aucun compte bancaire et n'avoir aucun lien avec 9214 inc. ni avec les affaires de M. Gauthier. Elle ajoute que M. Marcoux le sait très bien.
[ 17 ] Elle déclare connaître M. Marcoux pour l'avoir croisé au cours d'un événement social alors qu'elle accompagnait M. Gauthier. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Mme D'Aoust a-t-elle une entreprise distincte de celles de M. Gauthier et 9214 inc. ? [ 19 ] Y a-t-il confusion entre les trois entreprises ? [ 20 ] Sont-elles pour Aqua inc. des associés apparents ? [ 21 ] Mme D'Aoust doit-elle être tenue solidairement responsable du paiement de la créance ? ANALYSE ET DISCUSSION [ 22 ] Aqua inc. plaide les paragraphes 7, 8 et 9 de l'article 17 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [1] (la Loi) ainsi que les articles 3 à 5 du Règlement d'application de la Loi [2] (le Règlement). [ 23 ]
L'article 17 de la Loi précise les règles que les entreprises doivent respecter dans le choix ou l'utilisation d'un nom au Québec : 17.
L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom : […] 7° qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; 8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; 9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. […] [ 24 ] Les critères applicables pour déterminer si un nom laisse croire à un lien entre les personnes ou prête à confusion sont énoncés au Règlement.
Les dispositions pertinentes se lisent ainsi : 3. Le nom d'un assujetti laisse croire que l'assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s'il laisse supposer que l'assujetti: 1° contrôle ou parraine l'autre personne, société ou groupement; 2° est contrôlé ou parrainé par l'autre personne, société ou groupement; 3° est affilié à l'autre personne, société ou groupement; 4° exerce son activité avec le concours, l'approbation ou l'autorisation de l'autre personne, société ou groupement. 4.
Pour déterminer si un nom laisse croire qu'un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l'article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères suivants: 1° le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms; 2° la manière dont chaque nom est utilisé. 5.
Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l'article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ces noms désignent, eu égard: 1° à leurs objets ou activités; 2° aux biens ou services qu'ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts; 3° aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent. [ 25 ] Ces dispositions de la Loi et du Règlement s'appliquent généralement dans le cadre d'une demande d'ordonnance de changement de nom présentée au Registraire des entreprises en vertu de l'article 134 de la Loi [3] , d'une demande d'injonction ou d'une demande en dommages-intérêts. [ 26 ] Elles ne peuvent, à elles seules, servir de base à la réclamation de Aqua inc. contre Mme D'Aoust vu la nature du recours exercé. [ 27 ] Mme D'Aoust ne devient pas débitrice solidaire du seul fait qu'elle puisse faire affaire sous la dénomination sociale de E.S.G.
Rénovation. Le Tribunal doit prendre en considération un ensemble de facteurs tels la manière dont le nom est utilisé, les relations établies entre Mme D'Aoust, M. Gauthier et 9214 inc. et surtout leurs relations avec les tiers.
[ 28 ] Ces dispositions peuvent tout de même aider le Tribunal à disposer du présent litige, notamment les trois éléments que l'article 5 du Règlement nous invite à considérer pour l'application des paragraphes 7, 8 et 9 de l'article 17 de la Loi : les objets et activités de l'entreprise, les biens produits et services offerts par l'entreprise, le territoire qu'elle couvre et la clientèle qu'elle dessert. [ 29 ] Même si, à première vue, le nom de E.S.G. Rénovation utilisé par Mme D'Aoust peut laisser croire que celle-ci est liée ou affiliée à M.
Gauthier et 9214 inc., une analyse des éléments énumérés à l'article 5 du Règlement démontre le contraire. [ 30 ] L'entreprise de Mme D'Aoust n'œuvre pas dans le même secteur d'activité que les entreprises opérées par M. Gauthier et 9214 inc. L'entreprise de Mme D'Aoust se dédit à des activités de terrassement et d'aménagement paysager. L'entreprise individuelle de M.
Gauthier œuvre dans la rénovation de bâtiments résidentiels et dans les travaux de construction alors que 9214 inc. est active dans le domaine de la promotion et de la construction de maisons individuelles et dans la rénovation de bâtiments résidentiels. [ 31 ] L'entreprise de Mme D'Aoust est établie dans une autre ville, à Gatineau, à plus de 400 kilomètres de Québec. [ 32 ] L'avis de faillite de M.
Gauthier permet de constater que ses créanciers et ceux de 9214 inc., lesquels sont inclus dans la liste de ses créanciers selon son témoignage, sont en majorité dans la région de Québec, ce qui permet d'inférer que M. Gauthier et 9214 inc. sont principalement actifs sur ce territoire. [ 33 ] En somme, et à ce stade-ci de l'analyse, l'entreprise de Mme D'Aoust n'a de commun avec les deux autres entreprises que le nom.
Ce nom ne prête pas à confusion et n'est ni de nature à induire le tiers en erreur lorsqu'il vérifie les informations au registre des entreprises. [ 34 ] S'appuyant sur les articles 2195 et 2222 du Code civil du Québec (C.c.Q.), Aqua inc. plaide aussi que M. Gauthier, 9214 inc. et Mme D'Aoust forment un seul groupe d'associés, débiteurs d'une même obligation envers Aqua inc., par l'exploitation de E.S.G. Rénovation. Ils agissent comme des associés apparents auprès de Aqua inc., laquelle contracte avec E.S.G.
Rénovation, ignorant qui est derrière cette entité, confusion créée par l'utilisation d'une même dénomination sociale pour les trois entreprises : 2195. Les déclarations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter du moment où les informations qu'elles contiennent sont inscrites au registre des entreprises. Elles font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi. Les tiers peuvent contredire les mentions d'une déclaration par tous moyens. 2222.
La personne qui donne à croire qu'elle est un associé, bien qu'elle ne le soit pas, peut être tenue comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance.
La société n'est cependant obligée envers les tiers que si elle a elle-même donné à croire qu'une telle personne était un associé et qu'elle n'a pas pris de mesures pour prévenir l'erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 35 ] Elle invoque de plus le mandat apparent : 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [4] [ 36 ] Elle soutient qu'en vertu de l'
article 1525 C.c.Q. , Mme D'Aoust devient donc responsable de la réclamation de Aqua inc. : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est , au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise .
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. (le Tribunal souligne) [ 37 ] Aqua inc. soumet les trois décisions suivantes : − Matériaux Pont-Masson inc. c. Théorêt [5] : RMT est une entreprise individuelle appartenant à M. Théorêt et RMT Construction est une entreprise individuelle enregistrée au nom de sa conjointe, Mme Genest.
Les renseignements au registre des entreprises indiquent un même secteur d'activité et une même adresse. M. Théorêt a transféré ses actifs de son entreprise à celle de sa conjointe pour lui permettre d'obtenir un crédit. Mme Genest, tout comme M. Théorêt, signe les chèques de RMT Construction et les deux compagnies ne peuvent exister l'une sans l'autre. Les revenus et les dépenses se retrouvent dans un seul compte bancaire appartenant à RMT Construction mais les revenus sont générés par le travail de M.
Théorêt. − Cesario c. 3984583 Canada inc. et Alain Ménard [6] : les défendeurs sont deux entreprises sises à la même adresse, oeuvrant en construction, et dont M. Ménard est l'âme dirigeante. − Menuiserie Duguay (1986) inc. c. Lise Roy, René Couture et André Belcourt [7] : la Cour conclut à une présomption de solidarité parce que l'exploitation d'une ferme par les trois défendeurs constitue l'exploitation d'une activité économique organisée. Mme Roy et M. Belcourt en sont les copropriétaires et y investissent de l'argent alors que M. Couture y investit son temps.
Il y a apport des trois défendeurs. [ 38 ] De l'avis du Tribunal, ces trois décisions se distinguent nettement de la présente affaire.
[ 39 ] La preuve démontre que M. Marcoux connaît M. Gauthier et 9214 inc. et que Aqua inc. a déjà fait affaire avec 9214 inc. Elle établit aussi que le contrat de Construction de Défense Canada a été confié à 9214 inc. et que François Godin, avec qui Aqua inc. travaille sur le chantier, est le contremaître de 9214 inc. Il n'est aucunement question de Mme D'Aoust dans les relations d'affaire de Aqua inc. avec E.S.G.
Rénovation. [ 40 ] Aucune preuve n'a été apportée pour démontrer qu'il y a une interdépendance entre Mme D'Aoust et les deux autres entreprises et qu'elles opèrent ensemble une entreprise ou que Mme D'Aoust donne à croire qu'elle est associée de M. Gauthier et de 9214 inc. Les motifs exposés concernant la Loi et le Règlement valent ici aussi. [ 41 ] Il n'y a pas non plus de preuve que M. Gauthier est l'âme dirigeante de l'entreprise de sa conjointe, que Mme D'Aoust soutient financièrement ou apporte une contribution d'une quelconque manière aux deux autres entreprises ou encore qu'elle est
partie au contrat avec Aqua inc.. [ 42 ] La preuve révèle plutôt qu'elle vit à Gatineau où elle étudie à plein temps et que son entreprise est inopérante. [ 43 ] Il aurait fallu que les trois entreprises exercent ensemble auprès de Aqua inc. une activité au sens du troisième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. pour qu'entre en jeu la présomption de solidarité en matière d'entreprise : « Notons que pour qu’il y ait solidarité, il faut que les débiteurs soient tous obligés à une même et unique chose, car la présomption de solidarité ne peut avoir pour effet de modifier les relations juridiques des parties n’ayant aucun lien contractuel entre elles.
Également, ce n’est pas la relation entre les débiteurs qui doit déterminer si nous sommes en présence d’une obligation contractée pour le service d’une entreprise, mais plutôt la relation entre les débiteurs et le créancier.». [8] (références omises) [ 44 ] Le Tribunal considère que Aqua inc. n'a pas été induite en erreur. Elle savait ou devait savoir avec qui elle transigeait. [ 45 ] Le Tribunal est d'avis que Aqua inc. a dirigé son recours contre Mme D'Aoust pour le seul motif qu'elle est la conjointe de M. Gauthier et après avoir constaté qu'elle pouvait utiliser une même dénomination sociale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse. LE TOUT , avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Bruno Lévesque Lévesque Lavoie, Avocats (casier 106) Procureurs de la demanderesse Mme Geneviève D'Aoust […] Gatineau (Québec) […] Défenderesse Date d’audience : 22 février 2013 [8] Vincent Karim , Les obligations , 3 e éd., Vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, p. 189.
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