2022 QCCQ 9543, 2022 QCCQ 9543
Opinion
Protection de la jeunesse — 225933 2022 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005249-189 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2008 Enfant-défendeur -et- A, B, Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de treize ans. [ 2 ] La mère est absente à l'audience. Elle est représentée par procureur. Elle ne conteste pas les demandes du Directeur.
Elle souhaite toutefois que sa situation soit réévaluée avant que l’enfant ne soit intégré dans une nouvelle famille d’accueil. [ 3 ] Le père est présent à l’audience. Le père semble découragé de la situation. Du bout des lèvres, il dit être en accord avec les demandes du Directeur. [ 4 ] L’enfant est absent à l'audience. Il est représenté par procureur. Celui-ci mentionne que son client est en accord avec les demandes du Directeur. [ 5 ] L’intervenante est brièvement entendue par le Tribunal concernant certaines de ses demandes. Elle mentionne que l’enfant a intégré un foyer de groupe récemment.
Son retour dans la famille d’accueil où l’enfant était confié jusqu'à sa majorité semble impossible. La position de la famille d’accueil, qui refuse de le reprendre, semble définitive. L’intervenante rapporte au Tribunal ne pas avoir de plan précis quant à la possibilité d’intégrer X dans une nouvelle famille d’accueil. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut autoriser une intégration éventuelle dans une famille d’accueil au cours de la prochaine ordonnance.
De plus, la demande de la mère apparaît légitime quant à une réévaluation de sa situation lorsque l'enfant pourra réintégrer un milieu familial. [ 6 ] L’intervenante rapporte que le père envoie à l'enfant des messages où il fait allusion à la possibilité qu’il l'abandonne. Ces propos ont un impact important sur les comportements présentés par l'enfant.
Le dénigrement de la famille d'accueil par le père, rapporté par l'enfant, a fait obstacle au projet de vie de l'enfant dans sa famille d'accueil. [ 7 ] L’intervenante rapporte ne pas avoir rencontré de difficulté à obtenir des autorisations des parents concernant l’exercice de leur autorité parentale. Toutefois, la mère vit actuellement sans domicile et peut-être difficile à joindre. Quant au père, son attitude et son découragement amènent le Tribunal à douter de ses intentions quant à sa future implication dans la vie de son fils.
La demande de retirer certains attributs de l’autorité parentale advenant que les parents ne soient pas joignables en temps utile ou qu’ils refusent de manière
injustifiée apparaît nécessaire dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande ; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié en centre de réadaptation ; [ 11 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère demeurent confidentielles à l’égard du père ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l'enfant et selon l’évolution des parents ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse aussi longtemps que la situation le nécessitera ; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent ; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures notamment qu’ils respectent les ordonnances en lien avec les modalités de contacts ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 17 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec C ; [ 18 ] INTERDIT aux parents de parler négativement du Directeur de la protection de la jeunesse à l’enfant et de lui faire des promesses de retour en milieu familial ; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit ceux relatifs aux autorisations médicale, sociale, scolaire, parascolaire, sportive, à l’obtention de passeport, un voyage à l'étranger, l'ouverture d’un compte bancaire ; [ 20 ] CONFIE l'exercice de ces attributs de l’autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse advenant que les parents ne soient pas joignables dans un délai raisonnable ou qu’ils refusent de manière injustifiée ; [ 21 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour l'enfant et sa famille pour une période d'une année ; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Éric Ouellette Procureur de l’enfant M e Hugues Foucher Procureur de la mère B Père non représenté Date d’audience : 11 novembre 2022
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