2020 QCCA 186, 2020 QCCA 186
Opinion
Droit de la famille — 20125 2020 QCCA 186 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028401-198 (505-12-041684-161) DATE : 3 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. J... S... APPELANT – défendeur c. G... B...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Longueuil, (l’honorable Marie-Claude Armstrong), lequel prononce le divorce des parties, statue sur les mesures accessoires, partage le patrimoine familial, ordonne notamment à l’intimée de verser à l’appelant une somme de 49 858 $ au moment de signer l’acte de transfert lui permettant de devenir seule propriétaire de la résidence familiale, déclare dissoute la société d’acquêts et ordonne à l’appelant de payer à l’intimée un montant de 25 516 $ à
titre de provision pour frais [1] . [ 2 ] Les moyens de l’appelant portent sur : (1) la détermination de la valeur de la résidence familiale pour les fins du partage du patrimoine familial; (2) l’indemnité pour les frais et charges communes de la résidence familiale entre la date de la séparation des parties et le jugement de divorce, qui a été déduite de la valeur partageable; (3) la détermination de la valeur de la [Compagnie B], entreprise dont l’appelant est seul actionnaire et administrateur [2] , en vue du partage des acquêts; et (4) le montant accordé à l’intimée à
titre de provision pour frais. La valeur de la résidence familiale [ 3 ] La juge de première instance accepte la demande de l’appelant de déterminer la valeur marchande de la résidence familiale en date du jugement, puisqu’il s’agit d’un bien détenu en indivision par les parties [3] . Elle considère que l’évaluation de l’expert de l’intimée à une valeur marchande de 640 000 $ au 9 janvier 2017 est conforme à la réalité et retient une plus-value de 10 000 $ annuellement depuis cette date [4] .
La juge établit donc la valeur de la résidence de 660 000 $ pour les fins du partage [5] . [ 4 ] Cette évaluation tient compte de la finition intérieure moins prestigieuse que celle retrouvée dans la majorité des propriétés environnantes et du fait que le sous-sol est partiellement aménagé [6] . [ 5 ] L’appelant prétend que l’intimée aurait admis dans son bilan au Formulaire III [7] aux fins de fixation de pension alimentaire entre époux [8] , daté du 23 novembre 2018, que la résidence familiale avait une valeur de 700 000 $.
Selon l’appelant, la juge aurait dû établir la valeur marchande de la résidence selon la valeur admise par l’intimée. [ 6 ] Ces prétentions doivent être rejetées. [ 7 ] La détermination de la valeur de la résidence familiale était un point contesté entre les parties depuis le début de l’instance.
Des expertises ont été déposées de part et d’autre et les experts des parties ont témoigné avant que l’intimée ne dépose son Formulaire III en cours de procès, lequel, dans ce contexte, ne peut être considéré déterminant sur cette question. [ 8 ] L’évaluation de la valeur de la résidence familiale est une question qui fait
partie de l’évaluation discrétionnaire du juge de première instance. La méthodologie empruntée par la juge n’est pas arbitraire [9] . Elle considère, comme elle pouvait le faire, la preuve d’expertise, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation municipale et les travaux qui seraient requis pour mettre à niveau la résidence selon les comparables du marché. [ 9 ] Les conclusions de la juge sur l’évaluation de la valeur marchande de la résidence familiale, qui trouvent appui dans la preuve, sont donc inattaquables. L’indemnité pour les frais et charges communes de la résidence familiale
[ 10 ] Après avoir soustrait la dette hypothécaire de la valeur marchande de la résidence familiale, la juge retranche de la valeur résiduelle un montant de 51 062 $ pour tenir compte des frais et charges assumées par l’intimée (hypothèque, taxes et assurances), entre la séparation des parties et le jugement (soit entre septembre 2016 et mai 2019 inclusivement, soit 33 mois), alors qu’elle occupait seule la résidence [10] . [ 11 ] Ce faisant, la juge applique l’
article 1019 du Code civil du Québec , prévoyant que les indivisaires « sont tenus, en proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis » [11] . [ 12 ] Selon l’appelant, l’intimée n’a formulé aucune demande d’indemnité à ce chapitre. Il plaide avoir été pris par surprise et il affirme que cette demande devait être rejetée pour ce motif. [ 13 ] Cette prétention doit être rejetée.
C’est l’appelant qui a demandé que la valeur de la résidence familiale soit établie en date du jugement à intervenir, demande à laquelle la juge a fait droit : [99] Monsieur demande de considérer la valeur marchande de la résidence familiale au moment du procès pour procéder à son partage. Sur ce dernier point, le Tribunal fait droit à la demande de Monsieur, puisque la résidence est détenue en copropriété.
Cependant, le partage sera effectué en tenant également compte de la façon dont chaque partie, en tant que copropriétaire, a acquitté ou non ses responsabilités financières à l’égard de l’immeuble depuis la rupture. [12] [ 14 ] La question de l’indemnité pour frais et charges communes est discutée lors de l’audition en première instance, en présence des parties, le 22 novembre 2018. Deux semaines avant le procès, l’intimée a déposé au greffe les pièces portant sur les frais de copropriété. L’appelant ne peut donc plaider avoir été pris par surprise. [ 15 ] Cependant, la juge rejette
sommairement une demande de l’appelant de lui accorder une indemnité d’occupation pour l’usage exclusif de la résidence familiale par l’intimée, en application de l’
article 1016 du Code civil du Québec . [ 16 ] Cette demande est formulée oralement par l’appelant en fin de procès, le 28 novembre 2018 : « Madame B... ne m’a pas donné de compensation financière pour rester seule dans la maison […]. Ce que je vous demande de considérer, c’est l’
article 1016 […] ». La juge répond : « il n’y a pas de demande faite à cet effet là pour accorder une indemnité » et rejette la demande. [ 17 ] Avec égards, la juge semble appliquer un double standard. Elle considère certaines demandes verbales de l’intimée en cours de procès, mais non celle de l’appelant, qui n’était pas représenté. [ 18 ] Nul doute que cette demande aurait dû être présentée plus tôt dans le cadre du procès.
Cependant, si les règles de procédure s’appliquent également à tous, la juge aurait dû faire preuve de la même souplesse qu’envers l’intimée, alors que la preuve permettait à la juge d’évaluer cette indemnité et que l’intimée a été en mesure d’y répondre. L’appelant y a droit, alors que l’intimée occupe seule, pendant près de trois ans, la résidence détenue en copropriété par les parties. [ 19 ] À la lumière de la preuve au dossier, la Cour évalue l’indemnité d’occupation à laquelle l’appelant a droit à 750 $ par mois, sur 33 mois, pour un montant total de 24 750 $.
Ce montant doit être ajouté à la somme de 49 858 $ due par l’intimée à l’appelant. La valeur de la [Compagnie B] [ 20 ] La juge conclut que la méthode de calcul de la valeur nette des actifs de [la Compagnie B] est celle qui convient pour établir la valeur de l’entreprise [13] . À ce sujet, elle retient les expertises déposées par l’intimée [14] . Les actifs comprennent notamment un avion qu’elle évalue à 81 267 $ et des stocks au montant de 65 000 $ [15] . La juge établit la valeur nette des actifs nets de l’entreprise à 476 243 $ [16] . [ 21 ] L’appelant prétend que la juge a comptabilisé deux fois l’avion.
En effet, les stocks apparaissant aux états financiers de [la Compagnie B] pour les années 2016, 2017 et 2018 incluent ce qui suit : « avion et kit d’avion », au montant de 65 000 $. [ 22 ] L’appelant n’a pas reproduit au dossier d’appel les expertises pour l’évaluation de l’entreprise. Il n’a produit que quelques extraits des notes sténographiques du procès. Dans ces extraits, il ne s’attarde pas à l’anomalie qu’il soulève maintenant en appel. [ 23 ] Comme indiqué, les états financiers font état d’« avion et kit d’avion ».
Il n’est pas possible de déterminer, sur la seule preuve limitée reproduite au dossier d’appel, si la juge aurait comptabilisé en double l’avion dans la valeur de la société, comme l’appelant le plaide. [ 24 ] Ce moyen doit donc être rejeté. La « provision pour frais » [ 25 ] La juge fait état d’une longue série de manquements de l’appelant dans le déroulement de l’instance. Il est à noter que l’appelant est représenté par avocat à partir du début de l’instance en novembre 2016, jusqu’au 29 janvier 2018 [17] , date où il révoque son mandat.
Le procès se tient sur 4 jours, entre le 21 et le 27 novembre 2018. [ 26 ] Ce dossier, en apparence relativement simple, a pris une enflure considérable dont l’appelant est principalement responsable, selon la juge : [198] En effet, si le litige perdure depuis 2016, c’est en majeure
partie en raison de la conduite de Monsieur. [199] Les parties ont tenté la médiation en décembre 2016. Toutefois, Monsieur a mis fin au processus et n’a pas transmis les documents relatifs à sa compagnie. Il devait la faire évaluer et ne l’a pas fait. À l’été 2017, il présente plutôt une demande afin de faire ordonner la réalisation d’une expertise aux frais de Madame, pour faire évaluer la compagnie, tout en demandant la mise en vente de la résidence familiale.
[200] Quant à sa situation financière, Monsieur n’a pas fait preuve, durant l’instance, de l’attitude de transparence et de collaboration que le Code de procédure civile requiert des parties.
Après avoir fait signifier six citations à comparaître présentables en août 2017 à autant d’institutions financières avec lesquelles Monsieur ou son entreprise font affaire, Madame a dû procéder par avis de gestion pour obtenir une ordonnance lui donnant accès aux relevés bancaires ou de cartes de crédit de Monsieur ou de son entreprise, afin de pouvoir démontrer les ressources et le train de vie de celui-ci. [201] Six séances de gestion furent nécessaires.
Monsieur a choisi de défier les ordonnances de gestion rendues en refusant de communiquer plusieurs documents ou d’accomplir certains aspects tels qu’ordonnés. Au procès, il s’en justifie en expliquant qu’il respecte « ce que lui-même autorise ». Il ajoute qu’à ses yeux, les documents financiers que Madame demandait « constituaient du harcèlement ». [202] Tout au long de l’instance, l’attitude de Monsieur est empreinte de mauvaise foi.
Au procès, il formule une demande de modification afin de pouvoir réclamer des dommages en lien avec un contrat de rénovation à la résidence de sa tante qu’il n’aurait pu, selon lui, compléter en raison de l’instance en divorce et des agissements de Madame. Le Tribunal n’a pas permis d’ajouter aux points en litige cette demande tardive et sans fondement sérieux. [203] Il a contesté les valeurs mises de l’avant par Madame pour le partage des biens, l’obligeant ainsi à encourir des frais d’évaluations.
Arrivé au procès, il n’avait pas de motif de contestation ni d’élément de preuve valables à faire valoir pour contrer les valeurs avancées par Madame. [204] Alors qu’une ordonnance de gestion ordonne en avril 2018 une rencontre des experts concernant l’évaluation de la résidence afin de tenter de concilier leurs positions, Monsieur donne instruction à son expert, M. Boucher, de ne pas y participer. [205] Mais il a également volontairement induit Madame et le tribunal en erreur sur un autre aspect.
En effet, en mai 2018, Monsieur obtient une ordonnance de non-communication entre les parties, à sa demande, sur la base qu’il doit être protégé des communications que Madame pourrait initier à son égard. À ce moment, Monsieur invoque être lui-même assujetti à une ordonnance de la chambre criminelle lui interdisant d’entrer en communication avec Madame. Or, lors du procès de divorce, il fut démontré que l’ordonnance de non-communication de la chambre criminelle n’a jamais existé.
Monsieur a menti au tribunal à ce sujet en mai 2018, ainsi qu’à Madame, pour tenter de se projeter lui-même en victime de gestes que Madame aurait potentiellement pu poser. [206] Par ailleurs, l’incongruité des démarches judiciaires de Monsieur doit être soulevée.
En effet, alors qu’il se plaint que depuis septembre 2016 Madame empêcherait qu’il soit remis en possession de ses effets personnels et outils de travail, et qu’il aurait tenté à dix reprises d’en prendre possession en se rendant à l’ancienne résidence familiale, Monsieur présente devant le tribunal en mai 2018, une « Demande pour empêcher la défenderesse de livrer les effets personnels et de travail du défendeur (…) ». [207] Or, si Monsieur n’a pas repris ses effets personnels plus tôt, c’est qu’il n’a pas voulu le faire.
De manière stratégique, Monsieur a prétendu être empêché de reprendre ses outils, car cela lui permettait d’invoquer qu’il ne pouvait travailler sans outils. De plus, Monsieur savait pertinemment que ses effets et outils encombraient presqu’entièrement le garage de la résidence familiale et que ceci irritait Madame. [208] Par ailleurs, après qu’il eût effectivement repris ses affaires en juin 2018, Monsieur a continué de prétendre être incapable de travailler; il a éventuellement invoqué ne pas avoir la santé psychologique pour ce faire, en raison du divorce et des agissements de Madame.
Madame a toutefois démontré que Monsieur participait à des projets de rénovation et à d’autres activités rémunérées. [209] Monsieur se prétend victime de Madame. Cependant, celle-ci, de l’automne 2016 au printemps 2018, le relance régulièrement pour qu’il effectue les démarches nécessaires au fractionnement de leur police d’assurance-vie. Il ne donne pas suite. Entre-temps, Madame continue de payer la prime pour la police, incluant la part de Monsieur, afin que l’assurance demeure en vigueur.
Elle finira par souscrire à une police d’assurance-vie distincte pour elle seule en mars 2018. [210] Finalement, le Tribunal ne peut passer sous silence que tout au long du procès, Monsieur persiste et signe en demandant de reconnaître ses droits comme père, alors qu’il fait bien peu de cas des obligations que lui-même, comme parent, a envers son fils. [18] [ 27 ] La juge conclut donc que la conduite de l’appelant constitue un manquement important au déroulement de l’instance [19] .
En application de l’article 342 du Code de procédure civile [20] , elle lui ordonne de verser une somme de 25 516 $ à l’intimée, somme qu’elle qualifie de « provision pour frais » [21] . [ 28 ] L’appelant plaide que la juge aurait dû rejeter la demande de provision pour frais de l’intimée, formulée pour la première fois au deuxième jour du procès, au motif qu’elle est tardive. Il prétend également que les critères pour condamner une
partie à une provision pour frais ne sont pas satisfaits, puisque l’ordonnance ne vise pas à rétablir l’équilibre financier entre les parties, mais plutôt à le punir. [ 29 ] Selon l’article 342 du Code de procédure civile , le tribunal « peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat » . [ 30 ] Il s’agit d’un pouvoir que le tribunal peut exercer à tout moment de l’instance, pourvu que les parties aient l’opportunité d’être entendues [22] . La demande de l’intimée n’était donc pas tardive. L’appelant a été entendu à ce sujet. [ 31 ] L’octroi de frais de justice pour manquements importants dans le déroulement de l’instance est une mesure discrétionnaire.
Le montant accordé de 20 327,49 $ représente les honoraires professionnels de l’avocate de l’intimée pour la période où l’appelant n’était plus représenté par avocat. Il est à noter cependant que la conduite abusive de l’appelant s’étale sur l’ensemble de l’instance, comme le souligne la juge. [ 32 ] En matière de frais de justice, la Cour ne s’immiscera dans la discrétion judiciaire que s’il est « démontré une injustice réelle ou que le juge de première instance se fonde sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou qu’il a commis une
erreur manifeste dans son appréciation des faits » [23] . [ 33 ] L’appelant ne démontre aucune telle erreur. La juge explique clairement les motifs sur lesquels elle s’appuie pour octroyer des frais de justice à l’intimée. Elle était la mieux placée pour apprécier la conduite de l’appelant. [ 34 ] Les tribunaux doivent évidemment être sensibles à la réalité des personnes se représentant seules, qui peuvent être moins familières avec les rouages du système de justice et ses exigences procédurales.
Cependant, représenté ou non, un justiciable ne peut agir de manière excessive dans le déroulement d’une instance judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] accueille l’appel en partie, sans frais de justice, à la seule fin de : SUBSTITUER le montant 74 608 $ au montant 49 858 $ aux paragraphes [229] et [230] du jugement de première instance. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
M e Manon Pomerleau POMERLEAU AVOCATS Pour l’appelant M e Sandra Laliberté BELLAVANCE GRENIER, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2019 [7] Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale , RLRQ c C- 25.01, r 0.2.4,
article 23. [22] Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 ,
article 342.
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