2012 QCCA 2332, 2012 QCCA 2332
Opinion
LSJPA — 1246 2012 QCCA 2332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000395-121 (505-03-017604-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE X Me Catherine Pilon GLADU DROLET & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PRONONCÉE LE 15 FÉVRIER 2012 PAR L'HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, DANS LE DISTRICT A
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l'audience. Me Giroux ne conteste pas la requête. 9h33 : Le juge s'adresse à Me Pilon. 9h34 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] X demande permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité en application des articles 37 et 140 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et le sous-alinéa 675(1) a)(ii) du Code criminel . Condamné le 15 février 2012 par jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, district A (l’honorable Béatrice Clément), M. X présente une requête pour proroger le délai d’appel en vertu de paragraphe 678(2) du Code criminel. [ 2 ] Le ministère public ne conteste pas les requêtes. [ 3 ] Selon l’arrêt de principe portant sur paragraphe 678(2) , pour qu’une prorogation du délai d’appel soit accordée, l e requérant doit établir : (
i) qu'il avait l'intention de respecter le délai, (ii) qu'il a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai de 30 jours, et (iii) qu'il existe des m oyens d'appel sérieux [1] . [ 4 ] Je suis d’avis que les critères sont satisfaits en l’espèce et que la permission doit être accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel; [ 7 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour du Québec du 15 février 2012.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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