2020 QCCQ 8441, 2020 QCCQ 8441
Opinion
Protection de la jeunesse — 206415 2020 QCCQ 8441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000011-201 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès -qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A, décédé PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION REMODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection remodifiée demandant de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, née le [...] 2006, compromis et qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de huit mois.
[ 2 ] Les parties ont signé un projet d’entente dans lequel la mère reconnaît le motif de compromission de risques sérieux d’abus sexuels, soit un climat non approprié entretenu par une autre personne et se voit confier l’adolescente pour une période de huit mois. [ 3 ] Les raisons de l’intervention de la Directrice auprès de cette famille composée de l’adolescente, de sa mère et du conjoint de cette dernière, le père étant décédé, résultent de la déclaration de l’adolescente, en octobre 2019, à l’effet qu’elle avait subi des abus sexuels de la part du conjoint de sa mère. [ 4 ] Dès lors, l’adolescente a été confiée à sa grand-mère maternelle du 4 novembre 2019 au 27 janvier 2020 et est retournée chez sa mère à cette date. [ 5 ] La relation entre la mère et la fille s’est rapidement détériorée et l’adolescente a été confiée en famille d’accueil le 5 février 2020. [ 6 ] La mère et la fille ont changé d’idée, de sorte que l’adolescente est retournée rapidement chez sa mère où une autre crise est survenue le 17 février 2020 qui a mené à un autre hébergement en famille d’accueil, endroit où l’adolescente se trouve encore aujourd’hui. [ 7 ] Pendant cette période, il appert que l’adolescente a réfuté les allégations d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère, mentionnant avoir fait cette déclaration pour attirer l’attention de sa mère sur elle. [ 8 ] L’hébergement en famille d’accueil de l’adolescente a été positif pour cette dernière qui a modifié ses comportements.
Les contacts qu’elle a eus depuis ce temps avec sa mère chez cette dernière sont positifs. Selon l’intervenante, [Intervenante 1], l’adolescente a cheminé, respecte les directives de sa mère et son autorité. [ 9 ] Quant à la mère, cette période d’hébergement lui a également été profitable puisqu’elle a entrepris un suivi personnel en lien avec la gestion de la colère. [ 10 ] Le motif de compromission initial d’abus sexuel n’est plus présent, vu l’aveu de l’adolescente qu’il n’y avait pas eu d’abus sexuel de la part du conjoint de la mère.
Par contre, il appert que le conjoint de la mère donne des tapes sur les fesses et les cuisses de l’adolescente, ce qui constitue une situation inappropriée, ce que la mère reconnaît. [ 11 ] Le Tribunal retient comme motif de compromission l’
article 38 d) 2), soit un risque sérieux d’abus sexuels, à savoir un climat non approprié entretenu par une autre personne. [ 12 ] Le Tribunal a pris connaissance du contenu du projet d’entente et est en accord avec celui-ci. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 d) 2), risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié entretenu par une autre personne); [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois : - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; - QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau psychologique, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE que l’adolescente ne soit jamais seule en présence du conjoint de la mère monsieur C, et ce, tant que la situation l’exigera; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; - QUE l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Chantale Plante Procureure de l’adolescente Me Annie Desrosiers Procureur de la mère Père, décédé Date d’audience : 25 août 2020
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