2018 QCCQ 830, 2018 QCCQ 830
Opinion
Merceries J.B. Roy ltée c. N. & R. Duguay Construction inc. 2018 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700003-163 DATE : 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ Les Merceries J.B. Roy Ltée demandeur c. N. & R.
Duguay CONSTRUCTION INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Les merceries J.B. Roy ltée ( Mercerie ), réclame 2285,36 $ de N.& R.
Duguay Construction inc. (D uguay ) à la suite d’un sinistre survenu au commerce en décembre 2013. [ 2 ] Sa réclamation est ainsi ventilée : • 895,36 $ facture pour remplacer deux mannequins • 940 $ pour réparer un dessus de comptoir vitré • 450 $ pour remplacer un encadrement sur une reproduction de John Wiseman. [ 3 ] Duguay nie devoir cette somme. Le 28 avril 2014, madame Andrée Bernier, propriétaire de la mercerie, a accepté les travaux et n’a formulé aucune demande à
titre de dommages. Ce n’est qu’à l’automne 2016 que Mathieu Duguay est informé de ces dommages. LE CONTEXTE [ 4 ] Madame Andrée Bernier est actionnaire et présidente de Les merceries J.B. Roy ltée. [ 5 ] Le 7 décembre 2013, un sinistre survient à son commerce. Un problème de nature électrique provoque de la fumée nécessitant l’intervention d’une équipe de nettoyage et de construction. [ 6 ] L’équipe de Duguay est retenue par l’assureur. [ 7 ] Avant l’enlèvement des biens dans le commerce par Duguay , madame Bernier dresse un inventaire des biens dans le magasin.
Elle prend des photographies. [ 8 ] Les biens sont ramenés au commerce dans la semaine du 7 avril 2014. Elle constate que deux mannequins sont endommagés. Sur le mannequin « 1 », il manque une main et les doigts sont dans un sac [1] . La main du mannequin ne peut être remplacée. La compagnie ATCO de qui ils sont achetés en 2004-2005 a fait faillite. Le mannequin « 2 » est égratigné sous le menton et à l’épaule. [ 9 ] Elle appuie ses prétentions à l’aide de photographies prises en décembre 2013 et en avril 2014. [ 10 ] Elle réclame le coût de remplacement de l’encadrement d’une œuvre d’art.
L’encadrement est usé sur les coins. Lorsque le cadre revient au magasin, il est glissé dans deux boites de carton. Selon elle, ce manque de protection aurait occasionné des dommages à l’encadrement. La galerie John Wiseman, La Maisonart, estime à 450 $ avant les taxes, le remplacement de l’encadrement de la reproduction [2] . [ 11 ] Puis elle demande 940 $ [3] pour enlever et changer la vitre du comptoir-caisse. La photographie de décembre 2013 ne laisse paraître que des égratignures mineures alors que deux photographies d’avril 2014 démontrent une égratignure plus importante et apparente.
Elle soutient que ce sont les employés de la défenderesse qui l’ont endommagé dans la manipulation. [ 12 ] Ce comptoir fait sur mesure date de 1999, époque où des rénovations majeures ont lieu au commerce. Le meuble doit être dépourvu de son cadrage de bois pour enlever la vitre, en installer une nouvelle et replacer le cadrage. La vitre a déjà été changée après qu’un client l’ait endommagée.
[ 13 ] Le 28 avril 2014, madame Bernier se déclare satisfaite des services rendus par l’équipe de professionnels de Duguay en signant une fiche d’évaluation [4] . Au bas de la fiche d’évaluation, le client peut y ajouter d’autres commentaires. Voici intégralement ceux de madame Bernier : Nous avons trouvez les délais pour les travaux très long. Ceci dit, nous savons aujourd’hui qu’il y avait plusieurs intervenants dans le dossier. (
s) Andrée Bernier [ 14 ] Le 27 mai 2014, elle achète deux nouveaux mannequins [5] . Elle débourse 895,36 $. [ 15 ] Le 30 septembre 2016, elle transmet par courriel [6] des soumissions à Mathieu Duguay. Elle indique que celle de Jocelyn Roussy suivra. (comptoir vitré) [ 16 ] Le 24 octobre 2016, elle lui transmet trois documents par courriel. Le coût des dommages s’élève à 2285,36 $ avant taxes. Puis, monsieur Duguay échange des textos [7] avec elle, lui disant qu’il passera la voir au magasin, ce qu’il ne fait pas. [ 17 ] Le premier novembre 2016, madame Bernier adresse une mise en demeure à la défenderesse.
Elle réclame 895,36 $ pour la facture des mannequins et enjoint Duguay de remplacer l’encadrement et la vitre du comptoir, et ce, au plus tard le 16 novembre 2016. [ 18 ] Elle explique qu’au moment du retour des mannequins, elle a informé un représentant de la défenderesse, mais n’a eu aucune suite à sa demande. De plus, elle a souvenir qu’un employé, Martin Guilbeault, a pris des photographies des égratignures sur la vitre du comptoir. Il devait en parler à monsieur Duguay, mais elle ne reçoit aucune nouvelle.
Aucun des employés ne témoigne. [ 19 ] À un certain moment, monsieur Duguay est au magasin, elle lui parle des mannequins et il lui dit : on va régler ça à la fin . [ 20 ] Mathieu Duguay nie avoir eu une telle discussion à ce sujet. Ce dernier est surpris de la réclamation puisque madame Bernier s’est déclarée satisfaite de leurs services le 28 avril 2014. De plus, il n’est pas au courant que des mannequins sont achetés le 27 mai 2014. [ 21 ] Monsieur Duguay est d’avis que personne n’a vu un de ses employés endommager la vitre du comptoir. Il nie responsabilité.
Madame Bernier rétorque que son équipe a les clés de sorte qu’ils sont responsables de tous les dommages occasionnés à ses équipements. [ 22 ] Il est aussi surpris de la demande puisque la demanderesse a payé, le 14 mai 2015 [8] , les taxes pour les travaux facturés à la suite du sinistre du 7 décembre 2013. [ 23 ] De plus, un autre sinistre occasionné par l’eau survient au magasin le 31 mai 2015, de sorte qu’il ne comprend pourquoi madame Bernier ne formule aucune demande. [ 24 ] Pour ce qui est de l’encadrement, l’estimation date d’octobre 2016.
Selon lui, l’emballage à l’aide des boites qui sont défaites puis collées à l’extérieur est suffisant pour éviter tout dommage. [ 25 ] Ainsi, il est d’avis que sa compagnie ne devrait pas être responsable des trois postes de réclamation présentés à la Cour. Subsidiairement, il allègue que le Tribunal devrait considérer une valeur dépréciée en cas de condamnation. L’ANALYSE [ 26 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur. Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] La responsabilité civile est codifiée aux articles 1457 et suivants C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 28 ] Il importe ici de rappeler la nécessité de la mise en demeure préalable en matière civile. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Les mannequins [ 29 ] La preuve révèle que deux mannequins sont endommagés durant l’entreposage alors qu’ils sont confiés à la défenderesse. Madame Bernier en réclame le coût, soit 895,36 $. [ 30 ] Le Tribunal ne peut donner son aval à cette demande. Madame Bernier achète deux mannequins le 27 mai 2014. Ce n’est que le 1 er novembre 2016 que madame Bernier transmet une mise en demeure à la défenderesse. [ 31 ] Cette façon de procéder est contraire à la règle prévue à l’
article 1595 C.c.Q. La défenderesse ne bénéficie pas d’une occasion réelle de corriger la situation ou tout au moins de vérifier la possibilité de faire une réparation ou un achat à moindre coût. [ 32 ] Cette demande est rejetée. La vitre du comptoir [ 33 ] La preuve prépondérante permet de conclure que la vitre du comptoir est endommagée durant la période au cours de laquelle la défenderesse en a la garde. [ 34 ] Toutefois, la réclamation de 940 $ est exagérée. Le Tribunal tient compte des égratignures présentes en décembre 2013.
De plus, il faut considérer que le comptoir date de 1999. [ 35 ] Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal accorde 400 $. L’encadrement [ 36 ] Ici il n’est pas démontré à la satisfaction du Tribunal que les dommages sont occasionnés par les préposés de la défenderesse. [ 37 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que l’emballage utilisé par la défenderesse permet de protéger adéquatement l’encadrement. [ 38 ] En conséquence, cette demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 400 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 décembre 2016. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2017
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