2016 QCCQ 9875, 2016 QCCQ 9875
Opinion
Gestion immobilière DCFA inc. c. Gallant (Rénovation Marcellin Gallant) 2016 QCCQ 9875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064255-150 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION IMMOBILIÈRE DCFA INC. 95, rue de Chambord, Lévis (Québec) G6J 2B1
Partie demanderesse c. MARCELLIN GALLANT (F.A.S. RÉNOVATION MARCELLIN GALLANT) 4160, route des Rivières, Lévis (Québec) G6J 1L8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Gestion Immobilière DCFA inc., ci-après appelée « Gestion Immobilière », réclame de Marcellin Gallant, faisant affaire sous le nom de Rénovation Marcellin Gallant, la somme de 14 748,65 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Marcellin Gallant demande la rétractation du jugement par défaut rendu contre lui par la greffière spéciale M e Anne-Marie Simard-Pagé le 7 décembre 2015. [ 3 ] Au stade de la réception, la demande de rétractation du jugement a été reçue par le juge Pierre Coderre en date du 1 er mars 2016.
Par la suite, les parties ont été convoquées à l'audition au fond. [ 4 ] Sur le fond, la requête en rétractation de jugement est accueillie. En effet, il appert de la preuve que Marcellin Gallant a été empêché de se défendre n'ayant jamais eu connaissance de la demande, celle-ci ayant été reçue par courrier recommandé par son fils et n'a pas été portée à sa connaissance en temps utile.
De plus, il appert de la preuve que Marcellin Gallant a une bonne défense à faire valoir. [ 5 ] Denis Leclerc, représentant de Gestion Immobilière, témoigne qu'ils sont aux droits de Matériaux St-Étienne qui opérait une quincaillerie à St-Étienne-de-Lauzon.
Dans le cadre de cette entreprise, Matériaux St-Étienne a vendu et livré des matériaux à Marcellin Gallant faisant affaire sous le nom de Rénovation Marcellin Gallant et qu'il reste due une somme de 14 748,65 $ qui n'a pas été payée. [ 6 ] En défense, Marcellin Gallant conteste les faits mentionnant que Matériaux St-Étienne ne lui a jamais vendu ni livré de biens puisque toutes les transactions qui sont intervenues avec cette dernière l'ont été avec Rénovation Marcellin Gallant inc., personne morale dûment enregistrée et non par le défendeur personnellement. [ 7 ] De plus, ajoute-t-il, même si la vente des biens avait été faite à lui, ce qu'il conteste, les sommes réclamées correspondent à des factures dont la dernière date du 19 août 2011, lesquelles sont prescrites au moment du dépôt de la procédure devant le Tribunal le 14 octobre 2015. [ 8 ] La réclamation sera rejetée.
Que les matériaux aient été vendus à Marcellin Gallant ou à Rénovation Marcelin Gallant inc., la dernière facture date du mois d'août 2011 et puisque le recours a été intenté en d'octobre 2015, celui-ci est prescrit. [ 9 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec énonce que : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
[ 10 ] D'autre part, la demande reconventionnelle déposée par Marcellin Gallant sera également rejetée. Rien dans la preuve ne tend à démontrer que la Gestion Immobilière a agi de mauvaise foi et dans l'intention de tromper le Tribunal en précisant qu'une transaction était intervenue le 31 août 2015, alors qu'il appert clairement de la pièce P-2 que le montant de 14 748,65 $ correspond plutôt à la somme des factures prescrites. [ 11 ] De plus, ce n'est pas parce qu'une personne perd son recours à la Cour qu'elle a pour autant abusé des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse, Gestion Immobilière DCFA inc., à payer à la
partie défenderesse, Marcellin Gallant, la somme de 200 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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