2015 QCCQ 913, 2015 QCCQ 913
Opinion
Roussianos c. Thermaco inc. 2015 QCCQ 913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026774-149 DATE : Le 27 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL ROUSSIANOS -et- ELEFTERIA ROUSSIANOS
Partie demanderesse c. THERMACO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paul Roussianos (Roussianos) réclame 4 368,83 $ à Thermaco inc. (Thermaco) en remboursement des sommes dépensées pour réparer sa thermopompe.
Roussianos allègue que les réparations furent incomplètes et non conformes, car il dut changer l’unité par la suite. [ 2 ] En défense, Thermaco soutient que son travail était conforme et garanti pour un an, que le problème subséquent vécu par Roussianos n’est pas dû à son travail, mais à l’âge de la machine. Les faits et la preuve documentaire [ 3 ] Le 21 juin 2012, Roussianos fait changer le compresseur sur sa thermopompe, qui est âgée entre 8 et 10 ans, au coût de 2 976,70 $ (P-2). Un chèque de 2 000 $ daté du 5 juin est remis en paiement partiel (P-2) la balance comptant (P-2).
Roussianos indique que quelques jours après l’unité a fait défaut. [ 4 ] Thermaco indique plutôt que c’est quelques semaines. Thermaco se déplace et indique à Roussianos que le problème ne vient pas de l’unité extérieure de sa thermopompe, mais d’un défaut qui se situe à l’intérieur, soit une fuite. Le problème et les coûts de la réparation sont expliqués à Roussianos qui refuse de payer pour la réparation. [ 5 ] Roussianos prétend qu’il a payé 1 200 $ à Thermaco pour faire faire cette deuxième réparation. Au soutien de sa prétention, il produit P-8, un chèque fait à l’ordre de « Cash ».
Thermaco nie que ce chèque ait été émis à leur intention pour des travaux supplémentaires. Il n’y a aucune facture ou reçu qui prouverait l’existence des travaux. [ 6 ] En avril 2013, Roussianos envoie une mise en demeure à Thermaco. Dans cette lettre, il indique que les premiers défauts ne sont pas apparus quelques jours après, mais en décembre 2012 où un technicien de Thermaco se serait déplacé et aurait diagnostiqué un problème de fréon.
Il exige que Thermaco respecte sa garantie. [ 7 ] La position de Thermaco est toujours à l’effet que ce problème n’est pas relié à la réparation de l’été, donc pas sous garantie, et que les travaux supplémentaires devraient être chargés. [ 8 ] Le 5 novembre 2013, Roussianos fait venir l’entreprise Surveille Air, le technicien recommande de « changer la plaque de defrost et defrost sensor » (P-3), le technicien n’a pas témoigné, seul sa facture fut déposée. Il appert de P-2 que ces pièces ne font pas
partie des travaux exécutés par Thermaco en juin 2012. [ 9 ] Le 6 décembre 2013, Roussianos, fait venir un technicien de Climco (qui n’a pas témoigné), Il écrit à P-4 : « Vérifier système. Selon ce que le client lui expliquais, la valve d’expansion semble bloquer en chauffage dois être remplacer et a fais sauter le compresseur à nouveau, car pas de Hi Psi Switch, valve expansion et compresseur doivent être remplacer. Exp. Valve a déjà été remplacée avec le nouveau évaporateur est défectueuse (…). » (sic) [ 10 ] Le 24 avril 2014, Roussianos achète une nouvelle unité au coût de 5 472,81 $.
Analyse et motifs [ 11 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. [ 12 ] Aux présentes, Roussianos allègue que le travail et les nouvelles pièces installées par Thermaco étaient mal faits et défectueux, il doit en faire la preuve. Il a prouvé que Thermaco a changé le compresseur. [ 13 ] Il allègue que Thermaco a aussi changé l’évaporateur, or il n’a pas prouvé cet élément.
P-8 un chèque fut fait à « Cash », n’est pas un élément de preuve prépondérant qu’il a retenu les services de Thermaco une deuxième fois pour le changement de l’évaporateur. [ 14 ] Il a ensuite prouvé par P-4 que c’est la valve d’expansion sur l’évaporateur qui a fait défaut et qui a brisé le compresseur posé par Thermaco. [ 15 ] Comme le Tribunal n’a aucune preuve prépondérante démontrant qui a posé cet évaporateur, la responsabilité de Thermaco n’est pas retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l a demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 5 décembre 2014
Loading document…