2012 QCCQ 7379, 2012 QCCQ 7379
Opinion
R. c. Iftode 2012 QCCQ 7379 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-037102-107 DATE : Le 21 mars 2012 (jugement oral); motifs écrits le 24 avril 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Sorin Vasile IFTODE Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Iftode fait face à un chef de conduite dangereuse. [1] Les divergences entre les parties sur plusieurs détails sont importantes. J’y reviendrai.
Faits non contestés [ 2 ] Par contre, pour l’essentiel, les parties ne contestent pas les faits suivants. [ 3 ] Vers 9 heures, le 24 novembre 2009, en direction est, sur l'autoroute Métropolitaine à Montréal, Monsieur Iftode a changé de voie rapidement pour se diriger vers la sortie Christophe-Colomb – Papineau. Il reconnaît que son geste était brusque.
Monsieur MacDuff, qui se trouvait également en direction est de la Métropolitaine, dit que le geste de Monsieur Iftode lui a coupé la voie et l'a forcé à prendre la sortie Christophe-Colomb – Papineau, ce qu’il n’avait pas l’intention de faire parce qu’il était en route vers son travail à Ville d’Anjou. Les deux voitures se trouvent dans la sortie, Monsieur Iftode à l'avant et Monsieur MacDuff derrière lui dans la voie adjacente. [ 4 ] Le feu passe au rouge. Monsieur MacDuff sort de sa voiture pour exprimer son mécontentement au chauffeur du véhicule qui l'aurait forcé vers la sortie de la Métropolitaine.
Il fait le tour de ce deuxième véhicule pour l’approcher du côté passager. Il ouvre la portière droite et se penche à l’intérieur de la voiture de Monsieur Iftode, une main sur le toit et un genou sur la banquette du passager : sa jambe droite reste au sol. Il y a confrontation entre Messieurs MacDuff et Iftode. Le feu passe au vert. Monsieur Iftode accélère. La portière restée ouverte se ferme sur la jambe droite de Monsieur MacDuff, qui se précipite à l’intérieur du véhicule de Monsieur Iftode. Ce véhicule tourne à droite au feu de circulation et poursuit sa route.
Le trajet prend fin après trois ou quatre coins de rue. [ 5 ] La question est de savoir si dans cette séquence Monsieur Iftode a fait preuve d’une conduite dangereuse, telle que définie par le Code criminel et par la jurisprudence pertinente, notamment l’ arrêt Beatty [2] parmi d’autres. Avant de répondre à cette question, un examen plus détaillé des éléments de preuve divergents s’impose. D’autres éléments de preuve [ 6 ] Monsieur Iftode ne considère pas que son geste en sortant de la Métropolitaine soit dangereux ou imprudent.
Il reconnaît que c’était peut-être agressif, mais normal dans les circonstances de la Métropolitaine à 9 heures le matin. Monsieur MacDuff semble dire que c'était non seulement agressif mais, compte tenu de la circulation du moment, dangereux. Ces qualifications n’ont pas d’importance juridique, mais sont plutôt des observations courantes. La description de la manœuvre de Monsieur Iftode est confirmée pour l'essentiel par un autre témoin, Monsieur Titi, mais il n’était pas en mesure confirmer si ce geste avait coupé la voie à Monsieur MacDuff pour le forcer à se diriger vers la sortie.
Pourtant, une fois arrêté à la sortie au feu rouge Monsieur Titi a été témoin de la confrontation entre Messieurs MacDuff et Iftode, mais il n’a rien entendu. [ 7 ] Monsieur Titi a vu Monsieur MacDuff sortir de sa voiture, faire le tour de la voiture de Monsieur Iftode et s'arrêter à la portière du côté passager. Il a vu que cette portière était ouverte et que Monsieur MacDuff est entré partiellement à l’intérieur du véhicule. Monsieur Titi dit que lors de la confrontation entre les deux chauffeurs, il les a vus gesticuler entre eux, mais il n’a rien entendu.
Ensuite, lorsque le feu est passé au vert, et que Monsieur MacDuff est toujours dans la même position, Monsieur Titi a constaté l’accélération rapide de la voiture de Monsieur Iftode.
La confrontation [ 8 ] Pour sa part, Monsieur MacDuff reconnaît qu’il voulait engueuler le chauffeur de la voiture qui l’a coupé pour son geste et qu’il l’a fait. Mais il nie qu’il voulait l'agresser physiquement ou de l’avoir fait de quelque façon que ce soit. Il dit que Monsieur Iftode lui a fait signe d’entrer dans la voiture et qu’à ce moment il a ouvert la portière pour se pencher à l’intérieur avec un pied au sol, une main sur le toit et un genou sur la banquette avant du côté passager. Il dit que, sauf brièvement, Monsieur Iftode ne le regardait pas.
Il dit qu’au moment de l’accélération rapide, lorsque le feu est passé au vert, il se sentait en danger et, pour se protéger, il s’est précipité à l’intérieur du véhicule. [ 9 ] Pour sa part, Monsieur Iftode affirme qu’il n’a pas fait signe à Monsieur MacDuff d'entrer dans son véhicule et qu’il a tenté de barrer les portières. Il dit qu’il était surpris par cette intrusion et qu’il se sentait menacé par cette agression. Il dit que Monsieur MacDuff l’a agrippé par le manteau et qu’il l’a frappé au visage. Il dit qu’il craignait d'être battu par Monsieur MacDuff.
Pour se sauver et se protéger, il a levé son pied des freins et accéléré rapidement lorsque le feu de circulation est passé au vert – même si Monsieur MacDuff était en bonne
partie à l’intérieur du véhicule et que la portière n’était pas fermée. [ 10 ] En accélérant, Monsieur Iftode s’est dirigé à droite au feu de circulation pour continuer vers le sud. Le trajet continue pour quelques coins de rue sur une courte période de quelques minutes avant de se terminer dans le stationnement d’une église où Monsieur Iftode devait rencontrer un collègue. Dans ce stationnement, Monsieur Iftode a eu une brève discussion avec son collègue. Il y a eu un autre échange verbal entre Monsieur Iftode et Monsieur MacDuff qui portait sur un crucifix et la conduite de Monsieur Iftode au volant.
Monsieur Iftode dit qu’il voulait aller voir la police, ce qu’il n’a pas fait, mais que le tout s'est terminé lorsque son collègue quitte le stationnement avec Monsieur MacDuff pour le déposer près de son véhicule. En quittant les lieux du stationnement, Monsieur MacDuff a noté le numéro d’immatriculation de la voiture de Monsieur Iftode. [ 11 ] Entre temps, Monsieur Titi est toujours dans la sortie de la Métropolitaine. Il téléphone au 911 et leur fait part de la situation. Il leur donne le numéro d’immatriculation de la voiture de Monsieur MacDuff.
Quelque temps plus tard, Monsieur MacDuff est rejoint par la police sur son téléphone mobile. [ 12 ] Il faut tenir compte de toute cette séquence afin de déterminer si Monsieur Iftode a fait preuve d’une conduite dangereuse. Je suis prêt à conclure que, avant le moment de l’accélération au feu de circulation, Monsieur Iftode a fait preuve possiblement d’une conduite imprudente, même d’une négligence au sens civil, mais pas d’une conduite dangereuse au sens criminel. [3] Toute la séquence est pertinente [4] , mais le nœud du problème se situe au moment de l’accélération au feu de circulation.
Il faut noter plus spécifiquement que Monsieur Iftode ne nie aucunement qu’il ait accéléré en partant du feu de circulation, lorsque Monsieur MacDuff n’était qu’en
partie à l’intérieur du véhicule et que la portière était toujours ouverte. Principes de base [ 13 ] Il faut se rappeler d'emblée quelques principes de base. L'accusé n'a rien à prouver. La présomption d'innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l'infraction qu'on lui reproche soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Peu importe qu'un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, la preuve en défense ou dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve : s'il y en a un, l'accusé doit être acquitté.
À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale parce que s'il y a un doute quant à la crédibilité d'un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l'infraction ou un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge de faits n'a pas à faire un choix en faveur d'une version ou d'une autre.
Peut-être que cela sera le résultat dans un cas particulier si le juge en est convaincu, mais ses conclusions doivent toujours refléter un examen et une pondération de toute la preuve dans son ensemble. [ 14 ] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D.) . [5] Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d'innocence et l'évaluation de la preuve, y compris l'évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme mais de fond. [6] Qu'un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu'il les évalue d'une autre façon, la présomption d'innocence veut qu'il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l'infraction reprochée est prouvée ou s'il en reste un doute raisonnable. [ 15 ] L' arrêt W.(D.) [7] n'impose pas une formule mécanique à suivre dans l'évaluation de la preuve.
Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. [8] Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d'innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Il incombe au juge à la fin du procès d'examiner toute la preuve produite devant la cour et de l'évaluer afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau. L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable.
Si à la fin du procès, et après une évaluation soigneuse de toute la preuve, y compris forcément des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté. Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l'infraction. S'il y a un doute raisonnable qui subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. Le fond [ 16 ] Or, il y a deux questions à cibler. Premièrement, est-ce que l’accélération dans ces circonstances constitue une conduite dangereuse selon les exigences du Code et de la jurisprudence?
Si oui, est-ce que dans ces mêmes circonstances dangereuses Monsieur Iftode peut se défendre en disant qu’il a sciemment décidé d’accélérer parce qu’il se sentait en danger à cause des paroles et gestes de Monsieur MacDuff? Pour répondre à ces deux questions, je suis les critères énoncés dans l’arrêt Beatty . [9] [ 17 ] Quant à la première question, je commence avec les critères énumérés à l’article 249(1)
a) du Code. Compte tenu des conditions, dans la sortie de la Métropolitaine, le matin du 24 novembre 2009, j’arrive sans hésitation à la conclusion que la conduite de Monsieur Iftode répond à première vue aux exigences de l’article en question. Il y avait beaucoup de monde sur cette voie publique. Monsieur MacDuff lui-même fait
partie du public. Accélérer à partir d’un point d’arrêt, lorsqu’il y a une personne qui est à moitié à l’intérieur d’un véhicule et que la portière du passager est ouverte, est un geste dangereux en soi qui présente un danger évident pour cette personne, sinon pour d’autres personnes. D'un point de vue objectif, la preuve en l’espèce ne laisse aucun doute raisonnable que la façon de conduire démontrée par Monsieur Iftode était dangereuse pour Monsieur MacDuff et donc pour le public. Pour cette raison, la
poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable l’ actus reus de l’infraction reprochée telle qu’expliquée dans Beatty . [10] Pourtant, une preuve de l' actus reus ne fait pas forcément en soi preuve d'un élément de faute. [ 18 ] Quant à l'élément de faute, j’hésite à conclure que cette conduite objectivement dangereuse fait preuve également d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation que Monsieur Iftode en l’espèce.
Certes, sa conduite rencontre nettement la norme de négligence qui se retrouve dans le droit civil ou des infractions statutaires. Il faut se rappeler ici que Monsieur Iftode dit carrément qu’il a décidé d’accélérer avec l’ intention de se sauver même en sachant que Monsieur MacDuff n’était qu’à moitié dans voiture et que la portière n’était pas fermée. Sur le plan strictement objectif, toute personne qui se trouve dans de telles circonstances doit être consciente des risques graves qui sont inhérents à une telle conduite.
Comme la Cour suprême l’a souligné dans Beatty , cette conclusion s’impose à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une conduite intentionnelle, en toute connaissance des circonstances. [ 19 ] Mais l’infraction à l’article 249(1)
a) exige non seulement une conduite objectivement dangereuse qui démontre un écart marqué de la norme de la diligence raisonnable attendue d’une personne raisonnable dans les circonstances en l’espèce. L’élément de faute est objectif, mais le tribunal doit tenir compte de l’état d’esprit de l’accusé, toute explication plausible en preuve et toutes autres circonstances pertinentes. Des éléments de cette nature, s’il y en a, peuvent soulever un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve s’ils peuvent soutenir un doute à l’effet qu’une personne raisonnable aurait pu agir de la même manière que l’accusé.
Tout comme la Cour d’appel du Québec dans Desbiens et d'autres arrêts, [11] je reprends textuellement et intégralement, et je souligne les propos de la juge Charron dans Beatty : [7] Le critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. Comme son nom le suggère, ce critère applicable à la négligence pénale « modifie», et ce, à deux égards importants, la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile.
Premièrement, les circonstances de l’infraction doivent démontrer un « écart marqué » par rapport à la norme civile. Un simple écart par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente satisfera au critère préliminaire de la négligence civile, mais il ne sera pas suffisant pour établir la responsabilité en matière de négligence pénale. La distinction entre un simple écart et un écart marqué par rapport à la norme est une affaire de degré.
Ce n’est que lorsque le comportement satisfait au critère plus élevé que le tribunal peut conclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l’existence d’un état mental blâmable. … [37] La prémisse permettant de conclure à une faute en raison d’un comportement objectivement dangereux constituant un écart marqué par rapport à la norme est la suivante : une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en question et ne se serait pas livrée à l’activité.
Il y aura cependant des cas où cette prémisse ne peut pas être invoquée parce qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé n’aurait pas été consciente du risque, ou alors n’a pas été en mesure d’éviter de créer le danger. Naturellement, le conducteur ne peut pas se contenter de dire qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire, puisque la faute réside dans le fait de ne pas accorder à l’activité dangereuse le degré de pensée et d’attention nécessaire.
Comme l’a expliqué le juge Cory (à la p. 885 de l’arrêt Hundal ) : Il serait contraire au bon sens d’acquitter, au motif qu’il ne pensait pas lors de l’accident à sa façon de conduire, un conducteur qui a agi d’une manière objectivement dangereuse. Toutefois, comme l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle, il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait.
Lorsqu’il existe un tel doute, l’accusé ne saurait être déclaré coupable, même si, considérée objectivement, sa façon de conduire était manifestement dangereuse. [43] …
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. En l’espèce, Monsieur Iftode prétend qu’il a accéléré délibérément pour se sauver, parce qu’il se sentait en danger à cause des gestes et des paroles de Monsieur MacDuff.
[ 20 ] Je répète que l’accélération de Monsieur Iftode était intentionnelle et que cette décision était prise en toute connaissance des circonstances pertinentes. Il ne s’agit pas de l’inattention momentanée; c’est l’inverse. Avec raison, il ne plaide ni la légitime défense ni la nécessité. Il ne plaide pas non plus une déficience de sa capacité d’apprécier les risques inhérents à sa conduite. Il songe à dire en effet que sa peur ou sa crainte peut excuser ou même justifier une conduite qui autrement répondrait aux critères de la conduite dangereuse.
Il plaide qu’il ne peut pas être trouvé coupable d’une infraction de négligence parce qu’il a intentionnellement commis un geste dangereux pour se défendre. Tout comme la question d’un écart marqué est une question de degré par rapport à la norme de négligence civile, une explication de cette nature peut soulever un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve que si une personne raisonnable avait pu agir de la même façon que l’accusé en l’espèce. [ 21 ] Monsieur Iftode n’a rien à prouver. Il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute tous les éléments de l’infraction reprochée.
Il a témoigné en sa propre défense et il prétend que, vu son état d’esprit face à la conduite de Monsieur MacDuff, le but de son accélération du feu de circulation était de se sauver – et que ce geste ne fait pas preuve de la mens rea requise pour la conduite dangereuse parce que toute personne raisonnable aurait pu agir de la même façon. Je ne crois pas le témoignage de Monsieur Iftode mais, et je répète, il n’a rien à prouver.
Par contre, son témoignage soulève un doute raisonnable sur l’élément essentiel de la faute et par conséquent l’élément de faute ne peut être prouvé hors de tout doute raisonnable par la poursuite. Tout comme la Cour suprême l’a dit dans Beatty , il y a des degrés entre la négligence civile et la négligence criminelle – y compris la conduite dangereuse. Certes, sa conduite démontre de la négligence. Elle fait preuve d’une imprudence. Elle fait preuve de l’ actus reus de conduite dangereuse.
Mais ces éléments ne sont pas suffisants si les éléments de preuve en l’espèce ne me permettent pas de conclure hors de tout doute raisonnable l’élément de faute nécessaire. [12] Et je ne peux pas. [13] [ 22 ] Je précise. Les éléments de preuve s'apprêtent à deux théories de la cause. Elles sont irréconciliables.
Selon la première, qui n'est pas favorable à Monsieur Iftode, au moment de l'accélération au feu de circulation, il est enragé et dans l'expression de sa rage il a sciemment accéléré dans des circonstances manifestement dangereuses et en pleine connaissance du risque et du danger inhérents à son geste pour la sécurité d'autrui, notamment Monsieur MacDuff. À sa face même, si ces éléments sont prouvés hors de tout doute raisonnable, la poursuite aurait prouvé l' actus reus et l'élément de faute qui font
partie d'une conduite dangereuse. Selon la deuxième théorie, Monsieur Iftode se sent agressé et malgré le danger objectif de son geste il se sauve en accélérant dans un geste qu'aurait pu poser une autre personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Si sur l'ensemble des éléments de preuve, et notamment le témoignage de Monsieur Iftode, la théorie de la poursuite ne peut être prouvée hors de tout doute raisonnable, un acquittement s'impose. En l'espèce, puisque le témoignage soulève un doute raisonnable sur la deuxième théorie, un acquittement s'impose même je ne crois pas Monsieur Iftode.
POUR TOUS CES MOTIFS, le tribunal acquitte Monsieur Iftode sur le seul chef de conduite dangereuse. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Pierre-Olivier Bolduc Pour la poursuite M e Cynthia Chénier Pour Monsieur Iftode Dates d’audience : 15 septembre et 5 décembre 2011 [12] Voir Beatty , précité, à la note 2, au paragraphe 34: «S’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables.
Une telle approche risque de porter atteinte au principe de justice fondamentale voulant qu’une personne moralement innocente ne doive pas être privée de sa liberté.» Voir aussi Bélanger 2011 QCCA 1598 , au paragraphe 12 .
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