2021 QCCQ 9501, 2021 QCCQ 9501
Opinion
Daigneault c. Beaulieu 2021 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020204-194 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Réal DAIGNEAULT , domicilié et résidant au [...], Terrebonne (Québec) [...]
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. Julie BEAULIEU , domiciliée et résidant au [...], lot [...], Magog (Québec) [...]
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] M. Réal Daigneault vend une maison mobile à Mme Julie Beaulieu pour 19 000 $. Elle paie 7 000 $ et s’engage à payer le solde de prix de vente à raison de 1 000 $ par mois pendant 12 mois. [ 2 ] À même le contrat de vente, M. Daigneault s’engage à réparer des choses, à fournir des biens, et à remettre des documents et sommes d’argent attendues. [ 3 ] M. Daigneault s’exécute en
partie jusqu’à ce que Mme Beaulieu, qui a pris possession de la maison et débuté d’importants travaux, le mette en demeure de lui verser 15 000 $ à défaut de quoi, elle n’effectuerait plus aucun versement. Elle reproche à M. Daigneault de ne pas avoir rempli ses engagements. Selon elle, la maison est en piètre état, inhabitable à moins d’y effectuer d’importants travaux. [ 4 ] M. Daigneault proteste et Mme Beaulieu cesse de payer. [ 5 ] M. Daigneault réclame le solde de prix de vente dû en entier au procès, soit 11 000 $. À son tour, Mme Beaulieu réclame à M.
Daigneault 15 000 $ en dommages pour inexécution de ses engagements contractuels. [ 6 ] Le solde impayé du prix de vente de la maison mobile est admis. Le litige repose sur l’exécution ou non des engagements contractuels pris par M. Daigneault. analyse 1. La réclamation de M. Daigneault en paiement du solde de prix de vente [ 7 ] Mme Beaulieu a payé 7 000 $, puis un seul des versements mensuels convenus. Le solde de prix de vente impayé de 11 000 $ n’est pas contesté. [ 8 ] Mme Beaulieu prétend qu’elle ne doit rien et qu’elle avait le droit de cesser de payer, vu le défaut de M.
Daigneault de remplir ses obligations contractuelles. [ 9 ] Elle a tort. [ 10 ] Mme Beaulieu ne pouvait se faire justice à elle-même en opérant compensation entre sa dette et ce qu’elle prétend lui être due à
titre de dommages-intérêts par M. Daigneault. La compensation de plein droit existe seulement lorsque les dettes de l’une et l’autre des parties sont certaines, liquides et exigibles, ce qui n’était pas le cas lorsque Mme Beaulieu a cessé ses versements [1] . [ 11 ] Mme Beaulieu ne peut non plus invoquer l’exception d’inexécution, soit refuser d’exécuter son obligation parce qu’elle prétend que M. Daigneault n’exécute pas les siennes. Ce moyen peut être invoqué à bon droit seulement lorsque l’autre
partie n’exécute pas substantiellement ses obligations [2] . Ce n’est pas ici le cas, comme l’a démontré la preuve [3] . [ 12 ] M. Daigneault a prouvé sa créance à l’encontre de laquelle Mme Beaulieu ne présente aucun moyen de contestation justifié en
droit. [ 13 ] Le recours de M. Daigneault doit être accueilli. 2. La demande reconventionnelle de Mme Beaulieu [ 14 ] Mme Beaulieu prétend que M. Daigneault a fait défaut d’exécuter ses obligations prévues au contrat de vente. Elle demande leur exécution par équivalent, soit par l’octroi de dommages-intérêts [4] . [ 15 ] Le fardeau d’établir l’inexécution des obligations de M. Daigneault et les dommages équivalents, repose sur Mme Beaulieu [5] . [ 16 ] Voyons ce que révèle la preuve relativement à chacun des engagements de M. Daigneault prévus au contrat.
a) les vitres des fenêtres [ 17 ] Le contrat prévoit que M. Daigneault procédera à la réparation « des 2 vitres de la bay-window ». [ 18 ] Il en a réparé une des deux. Quant à la seconde, du travail préalable au remplacement de la vitre était nécessaire sur le cadre de la fenêtre. Le Tribunal retient le témoignage de M. Daigneault à l’effet qu’il a dit à Mme Beaulieu de faire exécuter le travail et de lui apporter le reçu afin qu’il la rembourse. Elle ne l’a pas fait. [ 19 ] Mme Beaulieu produit une estimation du 10 janvier 2020 au montant de 664,56 $ pour la réparation.
Elle en réclame le montant. [ 20 ] De plus, Mme Beaulieu produit une facture au montant de 2 000 $ pour l’installation de la fenêtre et le remplacement de la vitre brisée. Elle en réclame également le remboursement. Elle explique que la fenêtre coulait et que des travaux supplémentaires ont été requis. [ 21 ] Mme Beaulieu ne peut réclamer le montant de la soumission pour la réparation, en plus du montant de la réparation effectuée. [ 22 ] La soumission telle que rédigée, sans explication du témoin qui l’a préparée, n’est pas suffisante pour conclure à sa justesse ni à son caractère raisonnable.
Quant à la facture, elle est manuscrite, sans en-tête ni possibilité de connaître son signataire. Aucune preuve n’est offerte quant à l’étendue des travaux, leur nécessité ou leur quantum détaillé. [ 23 ] Faute de preuve adéquate permettant de déterminer la valeur de l’engagement de M. Daigneault, le Tribunal doit arbitrer la somme due à Mme Beaulieu. Dans les circonstances, à la lumière de ce qu’indique la soumission, le Tribunal arbitre la somme due à 300 $.
b) remplacer la toilette [ 24 ] M. Daigneault a exécuté son obligation à cet égard.
c) fournir du « gyproc » et du « flottant » [ 25 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Daigneault qui précise qu’il s’est engagé à fournir du placoplâtre et du plancher flottant pour la petite chambre que devait éventuellement occuper la mère de Mme Beaulieu, et non pour la rénovation de toute la maison. [ 26 ] Les parties se sont rendues ensemble chez le marchand pour se procurer ces matériaux. Mme Beaulieu prétend qu’il en manquait pour la chambre, M. Daigneault le nie. [ 27 ] Sur la base de cette preuve testimoniale contradictoire, le Tribunal conclut que Mme Beaulieu ne rencontre pas son fardeau de preuve. Sa réclamation à cet égard est rejetée.
d) fournir un foyer extérieur [ 28 ] M. Daigneault s’est acquitté de son obligation à cet égard.
e) réparer la fuite d’eau [ 29 ] Selon ce qu’il appert du contrat, une valve de la tuyauterie devait être réparée suite à un bris causé par le gel. [ 30 ] M. Daigneault a remis 200 $ à Mme Beaulieu pour qu’elle fasse effectuer la réparation. Elle produit une facture au montant de 140,45 $. Elle a donc reçu 59,55 $ en trop. Cette somme devra être soustraite de celle due par M. Daigneault.
f) électricité, chauffage, eau [ 31 ] Le contrat indique ce qui suit : « L a maison est vendu (sic) avec l’électricité, le chauffage, l’eau qui sont fonctionnels ». [ 32 ] Mme Beaulieu témoigne que la maison était inhabitable, que l’eau et l’électricité n’étaient pas fonctionnelles en ce que des travaux de plomberie étaient nécessaires et que le panneau électrique a dû être remplacé parce que jugé non conforme. [ 33 ] La preuve révèle que la maison était louée et habitée par une personne, puis a été vacante pendant environ quatre mois avant d’être vendue à Mme Beaulieu.
Cette dernière l’a visitée très brièvement à l’intérieur, à peine 10 minutes, avant de conclure la vente. Elle prétend que suite à la prise de possession de la maison, elle entreprend de grands travaux et découvre que le panneau électrique est non conforme, qu’il y avait de la pourriture dans les murs, des excréments de souris, et plusieurs autres défauts non visibles lors de
l’achat. Elle témoigne avoir emprunté 25 000 $ pour tout réparer. Elle produit des photographies et plusieurs factures de matériaux. [ 34 ] En analysant la réclamation de Mme Beaulieu sous l’angle de l’inexécution des obligations spécifiques de M. Daigneault prévues au contrat, la preuve ne permet pas de conclure que l’électricité, le chauffage et l’eau étaient non fonctionnels au moment de la vente. Au contraire, vu qu’une locataire occupait la maison précédemment, et vu la période relativement courte de vacance de la maison, il existe une présomption que le tout était fonctionnel lors de la vente.
Mme Beaulieu ne réussit pas à renverser cette présomption. [ 35 ] En analysant la réclamation sous l’angle de la garantie légale de qualité qui protège un acheteur contre les vices cachés affectant le bien vendu, la preuve est également insuffisante pour conclure qu’il existait un ou des vices, qu’ils étaient graves, existants au moment de la vente, inconnus de Mme Beaulieu et surtout, qu’ils ne pouvaient être découverts par un examen sérieux et diligent de la maison [6] . En effet, la preuve révèle que Mme Beaulieu ne s’est pas comportée en acheteuse prudente et diligente.
Elle se devait de conduire un examen sérieux et suffisant de cette maison mobile qui semblait négligée. [ 36 ] Finalement, Mme Beaulieu n’offre aucune preuve probante de l’existence de vices qui permettrait au Tribunal de les distinguer de ce qui découle de la vétusté, de ce qui était apparent, ou de ce qui est lié à ses choix de rénovation. [ 37 ] Dans ces circonstances, sa réclamation doit être rejetée quant aux travaux qu’elle a entrepris suite à sa découverte de l’état de la maison.
g) livrer la maison libre de dettes [ 38 ] Après la vente, Mme Beaulieu apprend l’existence d’un arrérage de taxes scolaires. En retranchant les taxes pour l’année 2019- 2020 parce que relatives à la période postérieure à la vente, les arrérages totalisent 117,42 $. [ 39 ] Mme Beaulieu a droit au remboursement de cette somme qu’elle a payée.
h) remettre les documents légaux [ 40 ] La preuve testimoniale non contredite indique que le transfert de propriété de la maison mobile a été fait, ainsi que la cession du bail du terrain. Mme Beaulieu témoigne que M. Daigneault ne lui a pas donné le numéro de série de la maison. [ 41 ] Aucune réclamation monétaire n’est spécifiquement rattachée à cette allégation de Mme Beaulieu, et elle n’établit aucun préjudice né et actuel causé par l’ignorance du numéro de série. [ 42 ] Cette réclamation n’est pas prouvée et aucune somme n’est accordée à Mme Beaulieu à cet égard.
i) remettre le crédit d’électricité d’Hydro-Québec [ 43 ] La preuve est floue de part et d’autre à ce sujet. [ 44 ] Mme Beaulieu témoigne qu’elle a dû payer 300 $ devant la menace de se voir couper l’électricité. De son côté, M. Daigneault explique qu’il s’est engagé à remettre le crédit d’électricité si le compte ne pouvait être transféré à Mme Beaulieu, ce qui n’est pas le cas selon lui. [ 45 ] Les parties n’offrent aucune preuve documentaire pour soutenir leurs prétentions. [ 46 ] Mme Beaulieu ne rencontre pas son fardeau d’établir l’existence d’un crédit d’électricité, ni son montant. Sa réclamation à cet égard ne peut être accordée.
j) fournir des équipements [ 47 ] M.
Daigneault a rencontré son obligation à cet égard. [ 48 ] Au final, la demande reconventionnelle doit être partiellement accueillie pour les montants suivants : • la seconde fenêtre : 300,00 $ • la fuite d’eau (trop-perçu) - 59,55 $ • taxes scolaires : + 117,42 $ Total : 357,87 $ [ 49 ] Comme indiqué à l’audience, le Tribunal n’a pas la compétence juridictionnelle pour décider des prétentions de Mme Beaulieu à l’effet que la maison serait « invendable » et devra être déplacée en raison de contraintes municipales ou réglementaires. [ 50 ] La Cour du Québec siégeant en Division des petites créances n’a de compétence qu’à l’égard des créances, soit des réclamations monétaires, et aucune telle réclamation n’est rattachée aux prétentions de Mme Beaulieu.
Au surplus, aucune preuve recevable n’est offerte au Tribunal à ce sujet.
3. La compensation judiciaire [ 51 ] Mme Beaulieu doit 11 000 $ à M. Daigneault, et ce dernier lui doit 357,87 $. Après avoir opéré compensation entre ces deux dettes maintenant liquidées, Mme Beaulieu devra payer à M. Daigneault la somme de 10 642,13 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 53 ] DÉCLARE que Mme Julie Beaulieu doit à M. Réal Daigneault, la somme de ONZE MILLE DOLLARS (11 000 $), en capital; [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 55 ] DÉCLARE que M.
Réal Daigneault doit à Mme Julie Beaulieu, la somme de TROIS CENT CINQUANTE-SEPT DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (357,87 $), en capital; ET PROCÉDANT À OPÉRER COMPENSATION, LE TRIBUNAL: [ 56 ] CONDAMNE Mme Julie Beaulieu à payer à M. Réal Daigneault, la somme de DIX MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX DOLLARS ET TREIZE CENTS (10 642,13 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure; [ 57 ] Chaque
partie assumant ses frais de justice dans les circonstances. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 15 juin 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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