2020 QCCA 1753, 2020 QCCA 1753
Opinion
Martino c. Papadopoulos 2020 QCCA 1753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029235-207 ( 500-22-234043-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Anthony Martino Me MYRNA BARBAR ( Myrna Barbar Avocate et Médiatrice ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Dimitra Papadopoulos Me NICOLAS TEASDALE-BOIVIN ( Djandji Teasdale Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec Me MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY ( Fonds d’assurance responsabilité professionnelle ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 octobre 2020 par l’honorable David L. Cameron de la Cour du Québec , district de Montréal (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. Échange entre la juge et les parties.
10 h 08 Mme Stella Bailakis est également présente par visioconférence. Elle souhaitait se faire entendre malgré qu’elle ne soit pas
partie au présent dossier d’appel. Échange entre la juge et Mme Bailakis. 10 h 10 Commentaires introductifs d’instance de la juge, qui souhaite entendre les parties sur la question de savoir si l’appel est tardif ou non. Argumentation de Me Barbar. 10 h 13 Échange entre la juge et Me Barbar. 10 h 15 Argumentation de Me Teasdale-Boivin. 10 h 17 Échange entre la juge et Me Bélainsky. Me Bélainsky indique ne pas avoir de commentaires à présenter. 10 h 18 La juge s’adresse à Mme Bailakis. 10 h 19 Me Barbar indique ne pas avoir de réplique à présenter.
Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. 10 h 30 La juge procède à la lecture de son jugement. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’art. 30, al. 2, paragr. 1 C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec dont le dispositif est le suivant : BY THESE REASONS, THE COURT; CONDEMNS BOTH DEFENDANTS , Stella Bailakis and Anthony Martino, in solidum , to pay the Plaintiff the sum of $43,333, together with interest at the legal rate of five percent (5%) plus the additional indemnity provided at
article 1918 of the Civil Code of Québec , calculated from the date of service of the proceedings, with legal costs; ESTABLISHES , only as between the Defendants in solidum , their respective liability such that the liability of the Defendant Stella Bailakis is primary; AND, DECIDING ON THE ACTION IN WARRANTY: CONDEMNS the Defendant in warranty Stella Bailakis to indemnify the Plaintiff in warranty Anthony Martino for the full amount of $43,333 in capital, together with interest, additional indemnity and costs to which he is condemned in the principal action.
DECLARES that the liability of the Defendant Stella Bailakis on the principal action and on the action in warranty results from obtaining property by false pretences and fraudulent misrepresentation within the meaning of section 178 (1) (
e) of the Bankruptcy and Insolvency Act . [1] [ 2 ] Ce jugement, prononcé après délibéré, est daté du 28 octobre 2020, l’avis de jugement étant pour sa part daté du 3 novembre 2020. Cet avis a été transmis à l’avocate du requérant par courriel daté du 5 novembre 2020. [ 3 ] Conformément à l’art. 360 C.p.c. , le requérant devait interjeter appel dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement : 360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. 360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [ 4 ] Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le 1 er janvier 2016, la Cour et ses juges ont souvent eu l’occasion de rappeler que
le délai d’appel de 30 jours, dans le cas d’un jugement donnant lieu à un avis de jugement, court à compter de la date de celui-ci (c.-à-d. de la date qu’il porte) et non pas de la date à laquelle il est transmis aux parties ou reçu par elles. Ainsi, dans Martineau c.
Ouellet [2] , la Cour explique que : [29] En d’autres mots, en retenant le libellé actuel (date de l’avis de jugement), le législateur s’écarte du droit antérieur tel qu’interprété par la jurisprudence et proposé dans le Projet de loi 28, tout en refusant également de revenir à la proposition initiale suivant laquelle le point de départ correspondait à la date de la réception de l’avis de jugement. [30] Lu de concert avec les commentaires in fine de la ministre et les débats parlementaires, l’historique législatif atteste du bien- fondé de la thèse avancée par la procureure générale.
Ainsi, la Cour est d’avis qu’en vertu de l’article 360 C.p.c. , le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience correspond à la date que porte l’avis de jugement , et non à la date de sa connaissance ni à celle de son envoi . Le législateur privilégie ainsi un point de départ du délai d’appel unique pour toutes les parties d’un même dossier, peu importe leur nombre, et qui, au surplus, fait abstraction de toutes ambiguïtés factuelles entourant l’identification de la date réelle de connaissance de l’avis de jugement.
Le calcul du délai d’appel, que ce soit aux fins de l’émission d’un certificat de non- appel (
article 3073 C.c.Q. ) ou de l’exécution d’un jugement, s’en trouve ainsi simplifié, à tout le moins en théorie. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Dans le même sens, voir aussi : Droit de la famille — 161606 ), 2016 QCCA 1111 (j. unique), paragr. 4-5 ; Normandin c. De Barros , 2016 QCCA 1504 (j. unique), paragr. 3 ; Hong Ngoc c. El-Fara , 2016 QCCA 1702 , paragr. 2-3 (j. unique); Plasse c. Akasha- Finance inc. , 2017 QCCA 1104 , paragr. 3 ; Droit de la famille — 17554 , 2017 QCCA 441 , paragr. 3 ; Cameron c. Demres inc. , 2019 QCCA 215 , paragr. 3-8 ; Racine c.
MRC de la Côte-de-Beaupré , 2019 QCCA 436 , paragr. 2 ; Silos Roy-Larouche inc. c. Ferme Coulée Douce inc. , 2019 QCCA 1247 , paragr. 5 ; Djoufo c. Culligan du Sud-Ouest du Québec (9025-5985 Québec inc.) , 2019 QCCA 1377 , paragr. 4 ; Ector c.
Laprade , 2020 QCCA 244 , paragr. 18 ; Droit de la famille — 20651 , 2020 QCCA 634 , paragr. 3-4 . [ 6 ] En l’espèce, tenant compte de l’art. 83 C.p.c. , qui énonce les règles de computation des délais prévus par le Code de procédure civile , le délai d’appel commençait à courir le mercredi 4 novembre 2020 (1 er jour) pour arriver à terme le jeudi 3 décembre 2020 (30 e jour). [ 7 ] Or, le requérant a fait signifier sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler le 4 décembre 2020 et, le même jour, les a déposées au greffe de la Cour.
À cette date, le délai de 30 jours prescrit par l’art. 360 C.p.c. , qui est de rigueur, était déjà échu. Ce retard, même s’il n’est que d’une journée et même s’il s’explique par une inadvertance, emporte déchéance du droit d’appel (art. 360, al. 1 C.p.c. ). Cela étant, la soussignée n’est pas valablement saisie de la requête et n’a aucune compétence pour relever le requérant de son défaut. [ 8 ] S’il souhaite poursuivre ses démarches d’appel, le requérant devra s’adresser à la Cour en vertu de l’art. 363, al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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